Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 20 févr. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
— 5 PAGES -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00161 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DW3K
Nous, S. TALENTI, Conseiller à la Cour d’Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier, et de M. [C], greffier stagiaire,
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [D] [O]
née le 13 Novembre 1971 à [Localité 2]
actuellement au CH [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Ophélie GIRARD, avocat au barreau de BOURGES, sur commission d’office,
APPELANTE suivant déclaration du 06/02/2025
II – M. LE DIRECTEUR DU CH [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par M. [V],
INTIMÉ
La cause a été appelée à l’audience en chambre du conseil du 20 Février 2025, tenue par S. TALENTI, conseiller, assisté de A. SOUBRANE, greffier et M. [C], greffier stagiaire ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, M. TALENTI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance ce jour, 20 Février 2025 à 14 h, par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu la décision d’admission en date du 30 janvier 2025 en cas de péril imminent,
Vu le certificat médical initial et les certificats émis dans les délais des 24 heures, puis 72 heures, les 31 janvier 2025, 02 février 2025 et 04 février 2025 par les docteurs [N]. [E] puis [N] ;
Vu l’avis motivé du docteur [J] en date du 18 février 2025 en vue de la présente audience ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 février 2025 dont il a été donné lecture à l’audience en présence de Mme [D] [O] et de son conseil ;
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges a autorisé le maintien de Mme [D] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète au service de psychiatrie du Centre hospitalier [4] à [Localité 2].
La décision a été notifiée à Mme [D] [O] le O6 février 2025.
Elle en a relevé appel par lettre transmise par le Centre hospitalier au greffe de la Cour d’appel le 14 février 2025 au motif qu’elle estime ne pas relever de soins.
Mme [D] [O], assistée de Maître GIRARD, a comparu à l’audience qui s’est tenue le 20 février 2025 à la cour d’appel, après s’être entretenue avec son conseil .
Mme [D] [O], assistée de son conseil, indique avoir cessé de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits car elle estime que ceux-ci génèrent chez elle d’autres problématiques médicales et qu’ils ne lui sont pas nécessaires dès lors que sa problématique est de nature à se régler dans un développement personnel qu’elle peut trouver grâce à la Foi.
La décision a été mise en délibéré au même jour à 14 heures.
SUR CE
Sur la forme
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En vertu de l’aticle R. 3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Conformément aux deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13, la convocation a été communiquée au requérant, à la personne hospitalisée et au ministère public qui ont été informés que les pièces du dossier pouvaient être consultées au greffe de la juridiction et dans l’établissement où elle séjourne pour la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
Le greffe a délivré une copie de ces pièces à l’avocat de Mme [D] [O].
En l’espèce, la décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Mme [D] [O] le 06 février 2025. Elle en a relevé appel par courrier transmis par l’hôpital au greffe de la cour d’appel le 14 février 2025.
L’avocat de Mme [D] [O] a indiqué que la procédure était régulière en la forme.
En conséquence, il y a lieu de relever que la procédure est régulière en la forme et que l’appel est recevable.
Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
Enfin, en vertu de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Mme [D] [O] a été hospitalisée au centre hospitalier [4] à raison d’une psychose dissociative chronique en rupture de soins, celle-ci présentant alors un discours peu cohérent, un déni de sa pathologie et un discours mystico-religieux, ces troubles rendant impossible son consentement et imposant la mise en place de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des constatations médicales successives et circonstanciées que la patiente est dans le déni de sa pathologie et est opposante au traitement. Le Docteur [J], dans son certificat de situation du 18 février 2025, mentionne qu’il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement en raison de son déni persistant de sa pathologie et de son absence d’adhésion au traitement. A l’audience, Mme [D] [O] a fait montre de défiance à l’égard de la psychiatrie, estimant qu’elle ne relevait pas de ce cadre mais d’une médecine 'douce’ en lien avec sa Foi dans le 'Dieu de l’amour'. Ses propos ont parfaitement illustré le contenu du certificat médical susvisé. Elle a indiqué être opposée à tout traitement médicamenteux.
Ces constats graves justifient, comme l’a fait le premier juge, de maintenir une hospitalisation complète de Mme [D] [O], sous surveillance médicale constante, cette mesure ne revêtant pas un caractère disproportionné au regard de ses droits et du danger que représente pour le risque de décompensation en l’absence de prise en charge de manière continue et encadrée.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourges rendue le 06 février 2025 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel de Mme [D] [O] recevable ;
CONFIRMONS la décision entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
L’ordonnance a été rendue, par S. TALENTI, Conseiller, et par A. SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE S. TALENTI
Le 20 FEVRIER 2025
Exp par mail à :
— CHS + patient
— Exp remise à : – PG le 29 Février 2024 à Heures, – JLD BOURGES
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