Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 6 nov. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVS-GOYV ETRANGER B7JV:
M. [X] [S]
né le 05 Juin 1991 à [Localité 6] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [X] [S] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 11h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me [Localité 1] pour le compte de M. [X] [S] interjeté par courriel du 04 novembre 2025 à 11h42 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [X] [S], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision et de [R] [V], interprète assermenté en langue albanaise, présen lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et M. [X] [S], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [S], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence d’actualisation du registre de l’article L744-2 du CESEDA :
Par le biais de son conseil, M.[S] rappelle qu’il a fait l’objet d’un déplacement vers le centre de rétention du Mesnil Amelot dans l’attente de on départ à l’aéroport [9] ; Qu’il résulte de la procédure que les agents de police ont quitté [Localité 5] à 3H du matin, sans qu’on ne sache à quelle heure l’intéressé est arrivé au centre de rétention du Mesnil Amelot pour être placé dans les geôles. La rédaction d’un procès-verbal de refus d’embarquement à 7H45 n’indique pas l’heure à laquelle l’intéressé est arrivé dans les locaux de rétention au Mesnil Amelot.
Suite au refus d’embarquement, Monsieur [S] été ramené au centre de rétention de [Localité 5]. Les droits attachés à la rétention ne cessent pas lors du transport. Il n’est produit aucun procès-verbal précisant les conditions de prise en charge et transport de Monsieur [S] du centre de rétention du Mesnil Amelot au centre de rétention de [Localité 5]. L’absence de mention de l’heure à laquelle il a réintégré le centre de rétention de [Localité 5] ne permet pas de vérifier la durée du trajet entre [Localité 7] et [Localité 5] alors que ces informations sont nécessaires pour l’appréciation des conditions de rétention et du respect des droits de l’étranger. Or la copie actualisée du registre doit être produite.
La préfecture mentionne que le registre a pour objet de s’assurer du respect des droits de l’étranger. Il contient les éléments essentiels permettant de contrôler le déroulement de la mesure de rétention. M.[S] a été pris en charge pour la mise à exécution de la mesure, et il n’a pas été au centre de rétention du [Localité 4], il est resté aux geôles de l’aéroport. Ainsi le registre n’a pas à contenir ces mentions, et les pièces jointes permettent en tout état de cause de s’assurer du respect des droits de l’étranger.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Le premier juge mentionne que le registre actualisé accompagnant la requête comportent les mentions permettant de vérifier que les droits ont bien été notifiés à l’intéressé à son arrivée au centre de rétention, la date de la décision d’éloignement justifiant le placement ainsi que la date et l’heure de ce placement au centre de rétention de Metz. L’avis au Parquet de [Localité 5] est également justifié par les pièces de la procédure, portant sur le transfert du retenu depuis [Localité 5] vers l’aéroport de [8] avec prise en charge par la PAF le 30 octobre 2025 à 3h du matin.
Le procès-verbal de refus d’embarquement est rédigé à l’aéroport de [8], et précise que M.[S] est dans une geôle dont il refuse de sortir pour prendre l’avion. Il est indiqué qu’en l’absence de toute escorte policière, il ne peut y être contraint.
Le procureur de [Localité 5] est avisé dès 8h51 que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol réservé de 08h45 et est reconduit de suite au CRA de [Localité 5].
Le procès-verbal de refus d’embarquer mentionne que l’intéressé dispose d’un moyen de télécommunication, soit un téléphone.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’ensemble des pièces au dossier permettent de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger, sans que ces mentions n’aient à figurer sur le registre, le retenu n’apportant en outre la preuve d’un grief ou d’une atteinte à ses droits au cours du transfert.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur les avis de transfert au procureur de la République de [Localité 5] et de [Localité 3] :
Le conseil de Monsieur [S] mentionne qu’il a fait l’objet d’un transfert du centre de rétention de [Localité 5] vers le centre de rétention du Mesnil Amelot dans l’attente de son déplacement vers l’aéroport de [9].
En cas de transfert d’un étranger d’un lieu de rétention à un autre lieu de rétention, les procureurs de la république des lieux de départ et d’arrivée doivent être informés. Arrivé au Mesnil Amelot, il était nécessairement sous l’autorité judiciaire du procureur de la République de [Localité 3], lequel devait être informé de son transfert dans son ressort de compétence.
L’absence d’information du procureur de la république est d’une nullité d’ordre public sans avoir besoin d’apporter la preuve d’un grief.
La préfecture demande d’écarter ce moyen au motif que M.[S] est resté sous le contrôle du parquet de [Localité 5] dans le cadre de sa rétention administrative, «étant conduit du centre de rétention à l’aéroport, ce lieu n’étant pas un lieu de rétention.
L’article L.744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
En l’espèce, M.[S] a été déplacé du lieu de rétention à savoir le centre de rétention de [Localité 5] à l’aéroport de [8], sans que ce lieu puisse être considéré comme un lieu de rétention, de sorte que seul l’avis au Procureur de [Localité 5], évoqué ci-avant et dont la preuve figure aux pièces de la procédure, est nécessaire et a été réalisé.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de prise en compte de la situation personnelle de l’étranger dans la décision de placement en rétention :
Le conseil de M.[S] fait état de ce que Monsieur [S] présente des garanties de représentation, ce qui avait d’ailleurs justifié son placement sous assignation à résidence depuis le
25 août 2025, renouvelé le 8 octobre. Aucune circonstance nouvelle ne justifiait un changement de régime, d’autant que l’assignation à résidence permettait pleinement d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement. Le préfet ne fournit aucune motivation concrète à cet égard et se contente d’une motivation stéréotypée, sans examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Monsieur [S] est marié et père d’une petite fille née en août 2025, il est hébergé chez son frère dans l’attente de la décision relative au réexamen de sa demande d’asile et a remis l’original de son passeport dès le mois d’août. Or, la décision attaquée ne fait état ni de sa situation familiale, ni du respect de l’assignation à résidence, ni de la remise de ses documents d’identité.
L’absence de tels éléments, la décision de placement en rétention est entachée d’une insuffisance manifeste de motivation.
La préfecture estime que le préfet a décidé de placer en rétention administrative M.[S] pour garantir l’exécution de la mesure. Un vol était prévu le 31 octobre 2025 et il y a lieu par le placement en rétention d’assurer le départ. Ce placement est justifié car M.[S] a signalé par le passé refuser de partir de [Localité 2],nce. Une crainte existait qu’il se soustrait à la mesure donc i a fait l’objet d’un placement deux jours avant le départ fixé. L’arrêté de placement est suffisamment motivé sur ce point.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté portant abrogation de l’assignation à résidence et de placement en rétention, et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Monsieur [X] [S]. En effet, il est mentionné les circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative.
L’arrêté précise que M.[S] se dit en couple et père d’un enfant sans pouvoir l’établir au moment de l’édiction de l’arrêté.
L’arrêté vise également la décision d’éloignement du 25 août 2025 et le rejet du recours formé par l’intéressé par jugement du tribunal administratif de NANCY du 17 septembre 2025. Il est rappelé qu’il a été débouté de sa demande d’asile par décision notifiée le 21 juillet 2025. La motivation fait état de ce que l’intéressé dispose de son passeport en cours de validité et le fait qu’une place a été réservée sur un vol à destination de l’Albanie, permettant ainsi un éloignement à délai très raisonnable. Il est exclu tout état de vulnérabilité.
L’arrêté précise qu’il est pris pour prévenir la soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure et que M.[S] avait été informé de l’intention de la préfecture de le placer en rétention le 25 août 2025 sans qu’il ne fasse aucune observation sur ce point.
M.[S] a clairement indiqué son refus de quitter le territoire français tant en audition que par l’absence de toute démarche volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement.
Ainsi la décision de placement en rétention concernant M.[S] est suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle, au regard des éléments dont disposait l’administration au moment de la prise de l’arrêté contesté et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard de l’absence de volonté de M.[S] de quitter le territoire volontairement est de nature à motiver le placement en rétention.
Le moyen est donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans la décision de placement en rétention :
Le conseil de M.[S] fait état de ce que le juge, pour apprécier la légalité du placement en rétention, doit se placer à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, et qu’à cette date, force est de constater qu’aucune circonstance nouvelle n’était invoquée ni établie par l’autorité administrative pour justifier un changement de régime, de sorte que la mesure de rétention ne repose sur aucun élément de fait nouveau. En réalité, le préfet disposait de tous les éléments lui permettant de privilégier une assignation à résidence, mesure qui avait été strictement respectée par l’intéressé, et aucun élément nouveau ne justifiait le recours à la rétention. Le préfet n’a procédé à aucune appréciation individualisée et a commis une erreur manifeste dans l’examen de la situation de Monsieur [S]. La procédure d’asile demeure en cours, son dossier faisant actuellement l’objet d’un réexamen. Le préfet n’a donc pas tenu compte de cet élément.
La préfecture fait état de ce qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dès lors que M.[S] a manifesté son refus de quitter le territoire volontairement.
M.[S] veut retourner auprès de sa femme et de son enfant. Il se dit d’accord pour quitter la France quand la décision sera définitive, à condition de partir avec sa famille.
Aux termes des articles L 731-1 dernier alinéa et L.751-3 du CESEDA, lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à une mesure d’éloignement, notamment parce qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, s’il présente un risque non négligeable de fuite, il peut être placé en rétention.
C’est à juste titre que le premier juge a argué dans sa décision des éléments suivants, à savoir que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ; qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ; que par ailleurs le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Or en l’espèce, M.[S] a clairement déclaré dans son audition du 25 août 2025 son souhait de rester en France et dès lors, de ne pas se soumettre volontairement à la mesure d’éloignement dont il avait pourtant parfaitement connaissance. Cette décision a en outre été confirmée par la décision du tribunal administratif le 17 septembre 2025 sans pour autant là encore que M.[S] ne s’y soumette.
Ainsi au moment de la décision de placement en rétention, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a fait état des diverses décisions rendues à l’égard de M.[S] et de l’absence de garantie de représentation de ce dernier de part non seulement son refus de quitter la France mais également son changement d’adresse que M.[S] n’avait pas signalé.
Compte tenu de ce refus opposé à la mesure d’éloignement, au jour du placement en rétention, c’est à bon droit que l’administration a mis fin à l’assignation à résidence et décidé du placement en rétention de l’intéressé pour ces motifs, sans erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH :
Le conseil de Monsieur [S] souligne que ce dernier est père d’un nourrisson, doit pouvoir demeurer auprès de son épouse et de son enfant.
La préfecture rappelle que ce n’est pas la mesure de rétention qui porte atteinte à la vie privée de M.[S] mais la décision d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée.et familiale ».
A la différence de la décision d’éloignement, l’arrêté attaqué portant placement de l’intéressé(e) en rétention administrative pour une durée de quatre jours ne porte, par lui-même, aucune atteinte au
droit du requérant à mener une vie familiale normale.
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la violation du droit du requérant à mener une vie de famille normale dès lors que ce dernier ne fait pas état des circonstances de fait précises permettant de caractériser les raisons pour lesquelles dans son cas spécifique l’atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. Il est ajouté que le jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2025 a confirmé la décision d’éloignement en dépit de sa situation familiale, alors qu’encore une fois cette décision est par elle-même de nature à porter atteinte à ce droit issu de l’article 8 de la CEDH.
Il s’ensuit que le moyen est écarté.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 11h53 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 27 novembre 2025 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 novembre 2025 à 11h53;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 06 novembre 2025 à 15h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOYV
M. [X] [S] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 06 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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