Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 9 janvier 2025, n° 24/00181
TJ Bordeaux 21 mai 2024
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé que la S.A.S.U. Claro Que Si n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, et que les difficultés financières invoquées résultent de ses propres manquements.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la S.A.S.U. Claro Que Si n'a pas prouvé que ces conséquences étaient survenues après le jugement et que la situation comptable était antérieure à celui-ci.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné la S.A.S.U. Claro Que Si aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la S.A.S.U. Claro Que Si à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00181
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00181
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mai 2024
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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