Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. CLARO QUE SI agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 1 ], S.A.S.U. CLARO QUE SI c/ S.A.S. CALAJAN, S.C.I. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00181 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N76Y
— ----------------------
S.A.S.U. CLARO QUE SI
c/
S.C.I. [Adresse 4], S.A.S. CALAJAN
— ----------------------
DU 09 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. CLARO QUE SI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente
représentée par Me Julien PLOUTON membre de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Guillaume KHONG, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
30 octobre 2024,
à :
S.C.I. [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]
absente
représentée par Me Arthur CAMILLE membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CALAJAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente, non représentée, assignée
Défenderesses,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la S.C.I Urban Escape, en qualité de bailleur, et la S.A.S Claro Que Si, en qualité de preneur, portant sur le local commercial sis [Adresse 2] à la date du 13 juin 2022 à 24h
— ordonné l’expulsion du local commercial sis [Adresse 2] de la S.A.S.U Claro Que Si et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement
— condamné la S.A.S.U Claro Que Si à payer à la S.C.I Urban Escape une indemnité d’occupation à compter du 14 juin 2022 à hauteur de 760,66 euros par mois, payable le 5 de chaque mois et jusqu’à la libération effective des lieux par la S.A.S.U Claro Que Si ou tout occupant de son chef
— débouté la S.A.SU Claro Que Si de sa demande en garantie à l’encontre de la S.A.S Calajan
— Condamné la S.A.SU Claro Que Si au paiement des dépens et à payer à la S.C.I Urban Escape la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S.U Claro Que Si a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la S.A.S.U Claro Que Si a fait assigner la S.C.I [Adresse 4] et la S.A.S Calajan en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir leurs condamnations aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, et soutenues à l’audience, la S.A.S.U Claro Que Si sollicite le rejet des demandes de la S.C.I [Adresse 4] et maintient ses demandes à l’appui desquelles elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le juge de première instance a estimé à tort que la location gérance était interdite dans le bail alors que la clause imposant au locataire d’occuper personnellement les lieux n’a pas pour objet de l’empêcher de donner son fonds de commerce en location gérance et que la clause interdisant au locataire de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit et sous quelque forme que ce soit ne peut être assimilée à une clause prohibant la location gérance. Elle fait valoir, en outre, que le juge de première instance a estimé à tort que les activités de cuisson légère réalisée par le locataire étaient interdites par les stipulations du bail alors que cette activité est permise par le bail en ce qu’il prévoit un usage de salon de thé, sandwicherie et sandwicherie chaude nécessitant une cuisson légère et interdit cependant une activité de cuisson d’aliments de type grande restauration.
Elle fait valoir sa bonne foi pour bénéficier d’un délai de grâce rétroactif du 12 juin 2022 au 28 mai 2024 pour exécuter la sommation de faire et en conséquence suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’au 28 mai 2024 si la cour d’appel devait estimer que la location gérance était proscrite par le bail.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que suite à la décision du 21 mai 2024, le locataire gérant a cessé toute activité commerciale et lui a remis les clefs mais que cependant, elle s’est rendue compte que le fonds de commerce n’était plus exploité depuis un certain temps, qu’il n’y avait plus de salariés rattachés au fonds de commerce, qu’aucun stock n’était présent dans les locaux et que le matériel d’exploitation avait disparu et que son locataire gérant avait à son égard une créance de 35.792 euros qui est irrécouvrable. Elle précise qu’elle n’a pu reprendre l’exploitation du fonds de commerce et continue tout de même d’assumer ses obligations locatives. Elle ajoute que la perte du fonds de commerce lui a fermé toute possibilité de pouvoir saisir le juge de l’exécution pour solliciter un délai de grâce, ces faits, comme des créances nouvelles irrécouvrables et l’aggravation d’autres dettes, étant postérieurs au jugement considéré.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024, soutenues à l’audience, la S.C.I Urban Espace sollicite que la demande de la S.A.S.U Claro Que Si soit déclarée irrecevable, subsidiairement, que la S.A.S.U Claro Que Si soit déboutée de ses demandes, et en tout état cause, que la S.A.S.U Claro Que Si soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I [Adresse 4] expose que la demande est irrecevable en ce que la S.A.S.U Claro Que Si n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. Elle précise que les difficultés financières que la S.A.S.U Claro Que Si rencontre sont dues à ses propres manquements et qu’il lui appartenait de reprendre son activité après le départ du locataire-gérant. Elle ajoute que les pièces comptables versées à la procédure concernent sa situation comptable antérieure au jugement et que ses créances sont également antérieures à la décision dont appel, le montant de ses dettes ayant depuis diminué.
Elle fait valoir, en outre, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’interdiction de la location-gérance était expressément prévue par le bail et qu’il y a eu une violation de la clause de destination du bail qui ne permettait pas une activité de restauration classique. Elle ajoute que le délai de grâce ne peut s’appliquer à une obligation de faire lorsque l’inexécution est définitivement acquise.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de suspension de l’exécution provisoire
'L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.S.U Claro Que Si n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, il résulte des pièces produites aux débats, notamment des soldes intermédiaires de gestion au 30 septembre 2024 et d’une lettre du locataire gérant du 27 mai 2024, que la situation comptable et la dette locative sont antérieures au premier jugement du 21 mai 2024 dont appel et que la S.A.S.U Claro Que Si n’apporte pas la preuve du caractère irrécouvrable de cette dernière. Les installations étant toujours présentes dans le local, l’exploitation du fonds de commerce par la S.A.S.U Claro Que Si était en outre possible après le départ et la remise des clefs du locataire-gérant, le 27 mai 2024. Les difficultés financières liées à la non reprise de l’activité ne peuvent donc utilement être invoquées par la S.A.S.U Claro Que Si en ce qu’elles résultent de ses propres manquements de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement ne peut être caractérisée.
Par conséquent, la S.A.S.U Claro Que Si ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.S.U Claro Que Si, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.S.U Claro Que Si à payer à la S.C.I [Adresse 4] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.S.U Claro Que Si tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 mai 2024 ;
Condamne la S.A.S.U Claro Que Si à payer à la S.C.I [Adresse 4] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U Claro Que Si aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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