Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 25/03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 mars 2025, N° 24/00139 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/341
Rôle N° RG 25/03087 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQYD
[P] [O] [R]
C/
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICU [Localité 7] [Localité 8] PRADO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 04 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00139.
APPELANT
Monsieur [P] [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 8] PRADO,
domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte d’huissier du 26 juin 2024 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner M. [P] [O] Zine-Zine à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 8].
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 26 juin 2024 au Trésor Public – Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de [Localité 8] qui a déclaré sa créance pour un montant de 43 113,77 euros.
M. Zine-Zine a sollicité des délais de paiement et l’autorisation de vendre son bien à l’amiable.
Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 8] a, notamment :
— constaté que les conditions des articles L 31 l- 2 et L3l 1-6 du Code des Procédures Civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné la créance du comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) pour 55 485,22 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, le tout jusqu’à parfait paiement,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers consistant en un immeuble élevé d’un simple rez-de-chaussée comprenant un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8], cadastre [Adresse 9], section [Cadastre 6] A n°[Cadastre 3], pour une contenance de l6ca.
Vu la déclaration d’appel en date du 13 mars 2025 interjeté par M. Zine-Zine,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, il sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
— infirmer la décision dont appel en ce qu’il le condamne,
— accorder un délai de paiement ainsi qu’un échéancier pour les sommes dues,
— autoriser la vente amiable du bien pour la somme minimum de 100 000 € net vendeur et l’accomplissement de toutes les diligences à cet effet.
M. ZineZine ne conteste pas les montants des sommes appelées. Il a, depuis plusieurs années, fait l’objet de plusieurs inscriptions d’hypothèque légale et a toujours bénéficié de délais de paiement. Il indique ne pas comprendre que malgré plusieurs entretiens réguliers auprès du Trésor Public à l’occasion desquels il a été convenu un délai, il est assigné en vente forcée.
Il affirme qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter de la somme réclamée en une seule fois et qu’il avait été convenu d’un paiement échelonné de 500 € par mois dans l’attente de la vente amiable du bien.
Il sollicite la vente amiable du bien et a fait procéder à une estimation du bien qui avoisine la somme de 110 000 € net vendeur, sa valeur locative étant de 700 € par mois charges comprises. Il déclare s’engager à accomplir les diligences nécessaires à cet effet afin de vendre le bien au prix du marché à la valeur de 100 000 € minimum net vendeur et ne pas tout perdre.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2025, le comptable du SIP demande à la cour’d'appel de :
* A titre principal : déclarer l’appel irrecevable,
* A titre subsidiaire
— débouter M. Zine-Zine de l’ensemble de ses demandes.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
— dire qu’il incombera au juge de l’exécution de [Localité 8] de fixer une nouvelle date d’audience de vente forcée afin de permettre au créancier poursuivant de procéder aux opérations de publicité et de prévoir les modalités de visite du bien.
* En tout état de cause
— condamner M. Zine-Zine à payer au comptable public du SIP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A titre principal, l’intimé demande que l’appel soit déclaré irrecevable, la procédure à jour fixe prévue par l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectée.
Par ailleurs, M. [R] n’a pas intimé le comptable du PRS de [Localité 8] qui, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a par acte du 4 juillet 2024, déclaré ses créances et se trouve mentionné en qualité de partie dans le jugement du 4 mars 2025.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement sur la demande de délais de paiement, M. [R] ne justifiant pas qu’un accord de règlement ait été consenti par le SIP [Localité 8] Prado, mais également sur la demande de vente amiable, M. [R] ayant versé au débat un avis de valeur qui indique que le local a une superficie de 25m² alors qu’il ressort du certificat de superficie annexé au cahier des conditions de vente que le local a une superficie de 13,30 m² et qui fixe une évaluation à 100 000/120 000 € qui paraît largement excessive, le prix au m² étant en conséquence de 7 518 € du m², ce qui ne semble pas sérieux.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de clôture des débats en date du 13 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
L’article R322-19 du CPCE dispose :
« L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour
fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel ».
L’appel contre le jugement d’orientation doit impérativement être formé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (Civ. 2 ème 22 février 2012 : n° 10-24410;
Civ. 2 ème 16 octobre 2014 : n° 13-24634).
En l’espèce, M. [R] a formé un appel suivant la procédure ordinaire de l’article 901'du code de procédure civile.
Il s’ensuit que cet appel, interjeté selon une forme différente de celle prévue à l’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux entiers dépens d’appel, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 13 mars 2025 à l’encontre du jugement en date du 4 mars 2025 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 8],
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
CONDAMNE M. [P] [O] [R] à payer à M. le comptable public du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [P] [O] [R] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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