Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 5 août 2025, n° 25/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02934 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBC2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 juillet 2025 à l’égard de M. [P] [Z] [C] né le 31 Décembre 1966 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Août 2025 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [Z] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er août 2025 00h00 jusqu’au 30 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [Z] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 août 2025 à 11h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [Z] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [Z] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
[P] [Z] [C], né le 31 décembre 1966 à Cuba, de nationalité cubaine en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2025 .
Par ordonnance du 1er août 2025, le JLD du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par l’autorité administrative d’une demande de 2ème prolongation d’une durée de 30 jours de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable considérant que toutes les pièces utiles avaient été produites, a écarté le moyen relatif à l’irrégularité du recours à la visioconférence, et au fond, considéré que la présence de l’interessé, qui ne justifie pas que ses enfants sont à sa charge et ne justifie pas d’un domicile stable, constitue une menace grave pour l’ordre public, a autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 30 jours à compter du 1er août 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 30 août 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire annexé à la déclaration d’appel soutenu à l’audience, ,le conseil de l’appelant , se fondant sur les articles R743-2, L741-1, L741-3 et L743-7du CESEDA, faisant valoir d’une part, que la requête ne mentionne pas les nombreux placements en rétention successifs de nature à établir l’absence de perspectives raisonnables d’exécution de la mesure d’éloignement, d’autre part, que la salle du centre de rétention, inaccessible au public, est inadaptée à ce type d’audience et que le recours à la visioconférence exclut qu'[P] [Z] [C] puisse transmettre des documents en cours d’audience, que l’administration ne justifie pas avoir effectué les diligences consulaires prescrites par les textes en vigueur et qu’enfin, elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’ [P] [Z] [C] ne justifie pas de garanties effectives de représentation.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 4 août 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par [P] [Z] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la irrecevabilité de la requête en raison de l’incomplétude du dossier présenté par l’autorité administrative:
Aux termes de l’article R742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du même code rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Ainsi, aucun texte ne prévoit que les précédentes procédures de rétention soient évoquées.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Sur le caractère adapté de la salle d’audience et le recours à la visio-conférence:
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
Le dispositif destiné à assurer la sécurité des personnes, qui impose au public de se présenter à l’accueil de l’école de police pour y être contrôlé n’est pas de nature à restreindre l’accès du public, mais au contraire à assurer sa protection, s’agissant de simples mesures de sécurité similaires à celles mises en 'uvre dans les juridictions.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
S’agissant de l’accès au dossier par la communication d’une copie, laquelle doit s’entendre d’une mise à disposition et non d’une transmission matérielle, l’appelant ne justifie pas avoir sollicité une telle mise à disposition. En tout état de cause, il a sollicité l’assistance d’un avocat, qui a pu consulter son dossier, faire valoir ses moyens de défense et communiquer tous documents utiles. Il ne démontre ainsi l’existence d’aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences consulaires suffisantes:
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la destination de l’appelant est certaine.
Depuis la dernière décision de la cour en date du 9 juillet 2025, le préfet de Seine-Maritime justifie avoir pris attache avec les autorités consulaires cubaines à deux reprises les 16 et 31 juillet 2025.
L’autorité administrative a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Le moyen soulevé ne saurait par conséquent prospérer.
Sur l’existence de garanties effectives de représentation:
En l’espèce, l’appelant ne produit pas davantage que lors de l’audience du 9 juillet 2025 de documents relatifs à l’existence d’un domicile stable et ne justifie pas davantage qu’il participe à l’entretien et l’éducation d’un de ses enfants mineurs.
En outre, il s’est précédemment soustrait à la mesure d’éloignement .
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [P] [Z] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen,
Disons que la requête du préfet de Seine-Maritime est recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Fait à [Localité 4], le 05 Août 2025 à 10h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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