Infirmation partielle 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 décembre 2024, N° 2024r1730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS [ W ] c/ S.A.S. ADECCO FRANCE, La société ADECCO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD6P
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé
du 04 décembre 2024
RG : 2024r1730
S.A.S. SAS [W]
C/
S.A.S. ADECCO FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
SAS [W], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 395 156 839, dont le siège social est sis [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
INTIMÉE :
La société ADECCO FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 89 471 753,50 €, ayant son siège social sis au [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 998 823 504, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités de droit audit siège
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 11 juin 2024 la SAS [W] a signé avec la SAS Adecco France deux propositions 'Prestation recrutement CDD-CDI’ pour le recrutement d’une part d’un dessinateur projet BE, d’un technicien climatisation, d’un conducteur de travaux et d’autre part d’un plombier chauffagiste.
A ce titre, la société Adecco France a émis 4 factures de prestations contestées par la société [W] :
facture n° BY6/00241/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 2 100 € TTC – Pack Boost visibilité conducteur de travaux,
facture n° BY6/00242/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 320 € TTC – Pack Expert dessinateur projeteur,
facture n° BY6/00243/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 320 € TTC – Pack Expert Communication technicien climatisation,
facture n° BY6/00244/24 du 21 juin 2024 d’un montant de 828 € TTC – Pack Communication plombier chauffagiste.
Le 25 septembre 2024, la société Adecco France a fait délivrer à sa cliente une sommation de payer la somme de 5 568 € en principal, soit un solde de 6 554,66 €.
Par acte du 18 novembre 2024, elle a assigné la société [W] en référé, devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société [W] au profit de la société Adecco France :
à payer à titre provisionnel la somme de 5 568 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter du 25/09/2024,
à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
à payer la somme de 835,20 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [W] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Le premier juge a retenu que la demande en paiement provisionnel et celle relative à l’indemnité forfaitaire sont régulières, recevables et fondées comme étant conformes aux obligations souscrites par le défendeur et que la demande au titre de la clause pénale est justifiée par la production d’une pièce démontrant qu’elle a été convenue entre les parties.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2025, la société SAS [W] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 février 2026, la société SAS [W] demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
Condamné la société [W] au profit de la société Adecco France :
— à payer à titre provisionnel la somme de 5 568 € outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter du 25/09/2024,
— à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— à payer la somme de 835,20 € représentant la clause pénale conformément aux conditions générales de vente prévues dans le contrat,
— à payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [W] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile
Statuant de nouveau,
Dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provision présentées par la société Adecco France,
Débouter la société Adecco France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Adecco France au paiement des dépens de première instance,
Condamner la société Adecco France aux dépens à hauteur d’appel,
Condamner la société Adecco France à payer à la société [W] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
La société [W] soulève, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, l’incompétence du juge des référés au motif que la société Adecco France ne justifie d’aucune urgence dans la provision sollicitée, ayant attendu plusieurs mois avant de diligenter une action. Il était de plus peu probable qu’un défaut de règlement modique lui pose une difficulté d’ordre financier puisque réalisant un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards en 2023.
Elle invoque, au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’existence d’une obligation sérieusement contestable en ce que la société Adecco France ne justifie pas de la réalisation effective des prestations contractuellement convenues mais justifie simplement d’une communication des factures.
Elle indique disposer au surplus de nombreux éléments de contestation :
l’illisibilité des conditions générales de la société Adecco France et l’impossibilité de déterminer si des promesses d’embauche ont été formalisées,
la facturation des prestations avait été annoncée comme se faisant au résultat, et donc à l’embauche,
les 'Pack', qui prévoyaient la diffusion d’annonces sur deux supports au choix, ont été facturés sans qu’elle n’en ait été avisée avant signature et sans qu’elle puisse les mettre en oeuvre puisqu’ils ne lui ont jamais été proposés,
il n’était justifié de la réalisation effective d’aucune des prestations annoncées (assistance, diffusion, envoi des liens, création de visuels et ou de vidéos),
elle n’avait reçu aucun candidat ni aucun cv de la part de la société Adecco France pour le poste de plombier,
s’agissant de la recherche pour un poste de dessinateur projet BE, technicien climaticien et conducteur de travaux, les fiches de poste avaient été mal rédigées et avaient nécessité des corrections mais les propositions envoyées ne correspondaient pas aux critères attendus,
insatisfaite de la prestation d’Adecco France, elle avait sollicité un rendez-vous le 29 juillet 2024 mais ne l’avait jamais obtenu, recevant au contraire une mise en demeure le 4 septembre 2024 suivie d’une sommation le 25 septembre 2024, jusqu’à une assignation dont elle n’avait pu prendre connaissance en temps utile,
Elle considère ainsi que la société Adecco France a été défaillante en son obligation d’information et dans l’exécution de ses engagements contractuels et que le juge des référés ne peut se prononcer sur le caractère fondé de cette créance sans devoir effectuer de multiples interprétations.
Par conclusions régularisées au RPVA le 27 mai 2025, la société Adecco France demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a condamné la société [W] à payer :
à titre provisionnel la somme de 5 568 € en principal, outre intérêts au taux prévu par l’article L 441-10.II du code de commerce à compter du 25/09/2024,
la somme de 835,20 € à titre de clause pénale,
la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société [W] à payer à la société Adecco France la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que les prestations facturées correspondent non pas à des recrutements mais aux prestations accessoires de communication et que les Pack sont exigibles dès la signature de la convention. Elle relève que le périmètre contractuel était parfaitement identifié et qu’il convient de se reporter aux tableaux intégrant les conditions tarifaires au sein des deux propositions commerciales pour constater que la société [W], qui a paraphé et apposé son cachet en dernière page ne pouvait ignorer la portée de son engagement ni le fait que Mme [Q], consultante Adecco dont le nom figure en première page de convention, avait lancé l’ensemble des parutions correspondant aux Packs facturés, rendant exigibles les factures.
Elle soutient être fondée, en vertu des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et de l’article 7.3 des conditions générales de prestations Adecco, à solliciter le paiement de la somme de 835,20 € au titre de la clause pénale.
Par ordonnance et avis du 3 février 2025 les plaidoiries ont été fixées au 3 mars 2026 et la clôture le même jour.
Par ordonnance rectificative du même jour, la clôture a été fixée au 24 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures :
La cour relève que la société Adecco a visé en ses prétentions les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour autant, elle ne mentionne aucune urgence en la partie discussion de ses conclusions.
La cour considère qu’elle fonde donc sa demande sur l’article 873 alinéa 2.
Elle observe en premier lieu que la convention signée avec la société [W] pour le recrutement d’un plombier chauffagiste Pro prévoit en 8 le choix du pack Ready comprenant dans l’accompagnement prévu en dehors de la prestation de recrutement, l’assistance- conseil, la diffusion de l’annonce sous 48 heures, les envois des liens, la création de visuels et ou vidéos templates, ce pour un prix de 690 € HT.
Elle observe en second lieu que la seconde convention signée prévoit, pour chacun des recrutements d’un dessinateur BE et d’un technicien climatisation, un pack Expert au prix de 1 100 € HT, et pour le recrutement d’un conducteur de travaux un pack Boost au prix de 1 750 € HT.
Le contrat indique que l’accompagnement comprend : assistance ' conseil, diffusion de l’annonce sous 48 heures, envoi des liens, création de visuels et ou vidéos templates, bilan à 30 jours pour le pack Boost uniquement.
La cour relève comme le soutient l’intimée que la demande en paiement correspond donc à la facturation spécifique des packs et non à la facturation des honoraires de recrutement.
De plus cette prestation était bien prévue dans les deux contrats et donc acceptée par la société [W].
Ainsi, il appartient seulement à la cour de rechercher si une contestation sérieuse est opposée à la facturation des prestations spécifiques puisque la société [W] soutient que la société Adecco n’apporte aucun élément sur les prestations qu’elle aurait réalisées.
Elle constate ensuite que pour justifier de ses prestations effectuées au titre des packs, la société Adecco produit des courriels émis par Mme [Q] consultante Manager Pas-de-Calais Littoral, courriels que la cour évoque en prenant également en compte ceux s’y rapportant, produits par la société [W] :
— un courriel adressé le 14 juin 2024 ayant pour objet le Pack Boost (conducteur travaux), indiquant que la vidéo était activée, que la communication visuelle apparaîtrait 'également sur Facebook, Instagram, les réseaux et les Adds, pendant trois semaines,' que le visuel se voulait intuitif et pertinent pour les algorithmes d’Adecco.
— des courriels du 29 juillet 2024 ayant pour objet les candidatures au poste de technicien climatisation proposant avant un départ en congé une rencontre ou un échange via teams dans la semaine et ce, en réponse à une demande de rendez-vous formulée le même jour. La société [W] répondait solliciter un contact au retour du congé. Il lui a été répondu un retour le 19 août avec proposition d’un rendez-vous le 20 août 2024.
— un courriel du 26 septembre 2024 duquel il ressortait que la société [W] avait tenté de joindre la consultante en congé et évoquant le non-paiement d’une prestation Packs Jobboards,
— un courriel du lendemain évoquant avoir proposé un rendez-vous et avoir effectué la prestation de services en y appliquant les termes de la convention partenariale à savoir la mise en ligne de la diffusion d’annonces avec le service ingénierie sollicité par la société [W].
L’intimée produit d’autres courriels apparaissant être des courriels internes :
— courriel du 31 juillet 2024 ayant pour objet 'bilan SAS [W]' pour le poste de conducteur de travaux mentionnant au titre du bilan de la sponsorisation sur le pack : 136 K vues, 523 clics, (taux de 0,3%), 68 candidatures (taux 13 %),
— courriel du 24 juin 2024 ayant pour objet 'Liens annonce’ confirmant pour le même poste la bonne diffusion de l’offre sur les sites Linkedin, Le Figaro Emploi, Cadremploi et Le Moniteur,
— courriel du 15 juillet 2024 ayant pour objet 'Bilan SA [W]' pour le poste de technicien climatisation, mentionnant au titre du bilan de la sponsorisation sur le pack : 1 438 vues, 114 clics, (taux de 7,93 %), 12 candidatures (taux 10,53 %),
— courriel du 24 juin 2024 pour le même poste confirmant la bonne diffusion de l’offre sur les sites Linkedin et Le Moniteur,
— courriel du 15 juillet 2024 ayant pour objet 'Bilan SA [W]' pour le poste de dessinateur CVC, mentionnant au titre du bilan de la sponsorisation sur le pack : 1 193 vues, 74 clics, (taux de 6,2 %, 3 candidatures (taux 4,05 %),
— courriel du 24 juin 2024 pour le même poste confirmant la bonne diffusion de l’offre sur les sites Linkedin et Le Figaro Emploi.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Alors que la réalité de la prestation est contestée, les seuls courriels produisent de la diffusion d’annonce pour chacun des quatre postes. Il n’est de plus pas plus démontré de la création des visuels pour les postes de plombier chauffagiste, technicien, climatisation et dessinateur CVC.
La cour considère ainsi que la société [W] oppose une contestation sérieuse à la demande en paiement des factures n° BY6/00242/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 320 € TTC – Pack Expert dessinateur projeteur, n° BY6/00243/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 320 € TTC – Pack Expert Communication technicien climatisation, n° BY6/00244/24 du 21 juin 2024 d’un montant de 828 € TTC – Pack Communication plombier chauffagiste.
Il n’en est pas de même de la facture la facture n° BY6/00241/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 2 100 € TTC – Pack [Localité 2] visibilité conducteur de travaux au regard notamment du courriel du 14 juin 2024.
En conséquence, la cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société [W] au paiement provisionnel des trois premières factures sus visées et la confirme en ce qu’elle a condamné la société [W] au paiement de la facture n° BY6/00241/24.
Sur la clause pénale :
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Selon l’article 7.3 des conditions générales de contrat signé, le non-respect des conditions de paiement entraîne notamment une intervention contentieuse et l’application à titre de dommages intérêts d’une indemnité égale à 15 % de la somme à payer, outre les frais judiciaires, intérêts légaux et frais de contentieux et recouvrement.
La cour relève que si les conditions générales sont écrites en petits caractères, elles sont cependant lisibles et signées.
Toute clause pénale est susceptible de modération en cas d’excès par le seul juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Pour autant, le pouvoir du juge du fond de modérer l’indemnité conventionnelle prévue n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision sur cette indemnité dans la limite de ce qui n’est pas sérieusement contestable, alors que, le paiement d’une indemnité due au titre de la clause pénale n’est que l’exécution d’une clause librement acceptée qui vise à sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations contractuelles.
En l’absence de contestation sérieuse de la société [W], la cour confirme partiellement la décision attaquée en retenant due la somme de 262,5 € ([Immatriculation 1]%). Elle l’infirme sur le surplus.
Sur l’indemnité de recouvrement :
La cour confirme au visa des articles D 441-5 du code de commerce, selon lequel Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 € et en considération de l’article 7.3 des conditions générales, la condamnation de la société [W] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture retenue due.
Sur les demandes accessoires
La société [W] succombant, la cour confirme décision attaquée sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d’appel, la cour condamne également la société [W] aux dépens et en équité à payer la somme de 1 000 € à la société Adecco.
Sa propre demande sur le même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société [W] au paiement de la somme provisionnelle de 5 568 €, en principal, à celle de 835,20 € à titre de clause pénale,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées au titre des factures n° BY6/00242/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 320 € TTC – Pack Expert dessinateur projeteur, n° BY6/00243/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 1 320 € TTC – Pack Expert Communication technicien climatisation, et n° BY6/00244/24 du 21 juin 2024 d’un montant de 828 € TTC – Pack Communication plombier chauffagiste,
Condamne la société [W] à payer à la société Adecco :
— la somme de 1 750 € HT au titre de la facture n° BY6/00241/24 du 17 juin 2024 d’un montant de 2 100 € TTC – Pack [Localité 2] visibilité conducteur de travaux,
— la somme de 262,5 € au titre de la clause pénale,
— la somme de 40 € de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Confirme pour le surplus la décision attaquée sauf à préciser que la somme de 40 € due à titre d’indemnité forfaitaire n’est due que pour la seule facture susvisée.
Y ajoutant,
Condamne la société [W] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société [W] à payer à la société Adecco la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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