Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 27 nov. 2024, n° 22/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 septembre 2022, N° F21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05141 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSJJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F21/00057
APPELANTE :
Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avoca au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [P] [K], exerçant sous l’enseigne HLB TERRASSEMENT, Entrepreneur individuel,
dont le siège social est [Adresse 1] – N° SIRET le 84122854700029 – Code NAF 4312A
non représenté, assigné par signification de la déclaration d’appel et des conclusions à personne le 21/11/2022 à l’adresse : [Adresse 4]
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputée contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [J] a été embauchée par [P] [K], exerçant sous l’enseigne HLB Terrassement, selon contrat d’apprentissage du 7 septembre 2020 au 31 août 2022. Elle suivait une formation en vue de l’obtention du brevet de technicien supérieur en gestion de la PME avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 539,42€.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 9 décembre 2020.
Par courrier daté du 30 novembre 2020, réceptionné le 11 décembre 2020, l’employeur a rompu le contrat d’apprentissage pour les motifs suivants : « malgré la crise sanitaire du moment, l’entreprise va être amenée à fermer dans les mois qui suivent. Nous n’avons donc pas les moyens de prendre en charge un apprenti malgré les aides.
Votre contrat prendra alors fin le 30/11/2020, pendant la période d’essai de 45 jours de formation pratique dans l’entreprise, même s’ils ne sont pas consécutifs, date à laquelle vous cesserez de faire partie de l’entreprise… ».
Le 17 février 2021, estimant notamment que la rupture était injustifiée, l’apprentie a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 14 septembre 2022, l’a déboutée de ses demandes.
Le 10 octobre 2022, [E] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, elle conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [L] n’a pas constitué avocat. Par application de l’article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat d’apprentissage :
Le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, l’apprentie évoque six griefs qu’il convient d’analyser:
— le non-respect des préconisations du médecin du travail :
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité. C’est à lui qu’il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
En l’espèce, alors que le 22 octobre 2020, le médecin a réalisé une étude ergonomique du poste de l’apprentie, reconnue en qualité de travailleur handicapé depuis le 20 mai 2020, et émis des préconisations dont l’employeur a été informé, celui-ci, qui ne comparait pas, ne produit aucun élément susceptible de justifier de leur mises en oeuvre.
Le manquement sera donc retenu.
— l’absence de formation et le défaut de réponse :
L’employeur n’établit pas qu’il aurait satisfait à l’obligation de formation à laquelle il est tenu en application de l’article L. 6221-1 du code du travail.
A l’inverse, [E] [J] fournit des échanges textuels dans lesquels elle sollicite des informations à sa maîtresse de stage, absente sur les lieux du stage, démontrant le défaut d’encadrement lors de sa formation.
Le manquement de l’employeur est donc caractérisé.
— le retard du paiement du salaire :
Les relevés bancaires produits par l’apprentie établissent que, de façon régulière, elle était partiellement payée de ses salaires ou réglée avec retard, l’obligeant à solliciter une somme d’argent à sa mère.
Ce manquement de la part de l’employeur est établi.
— le non paiement des congés à la caisse des congés payés du bâtiment :
L’apprentie produit un courrier électronique de la caisse des congés payés du BTP l’informant du non-paiement par l’employeur de l’intégralité de ses cotisations à la date du 2 décembre 2021.
— l’absence de remise de l’attestation chômage :
Il n’est pas justifié de la remise de l’attestation destinée à l’assurance chômage par l’employeur ni ce de qu’il aurait informé l’apprentie de ce qu’elle était à sa disposition.
— la mise à l’écart et la privation d’informations :
L’apprentie ne produit aucun élément probant propre à apporter la preuve de la mise à l’écart et de la privation d’informations qu’elle invoque.
* * *
Il résulte de ces éléments que M. [P] [L] a commis plusieurs manquements à son obligation d’exécution loyale du contrat d’apprentissage que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
La période de quarante-cinq jours n’étant pas une période d’essai, la rupture est libre.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à la date d’envoi de la lettre de rupture, le 10 décembre 2020, la rupture du contrat est intervenue durant la période des quarante-cinq premiers jours.
Au soutien de sa demande, [E] [J] fait valoir que la rupture résulterait d’une faute de l’employeur ou à tout le moins d’une légèreté blâmable.
Toutefois, la connaissance par l’employeur de la crise sanitaire liée à la Covid-19 au moment de la signature du contrat ne fait pas présumer que l’entreprise connaissait déjà des difficultés économiques et en avait fait abstraction.
En outre, durant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, l’apprentie ne disposait d’aucune protection légale empêchant l’employeur de rompre le contrat pendant sa suspension;
Ainsi, la preuve n’est pas rapportée que l’employeur aurait agi avec légèreté blâmable ou de manière fautive.
La rupture, intervenue dans le délai des quarante-cinq premiers jours étant régulière, il y a lieu de débouter l’apprentie de ses demandes.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne [P] [K], exerçant sous l’enseigne HLB Terrassement, à payer à [E] [J] la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d’apprentissage ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [P] [K], exerçant sous l’enseigne HLB Terrassement, aux dépens.
La greffière Le président
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