Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00600 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ET6K
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2023 – RG N°19/00885 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBÉLIARD
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 03 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ALLIANCE DISTRIBUTION FRANCE
Sise [Adresse 2] – [Localité 1]
Immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 791 059 207
Représentée par Me Hervé GUY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [J] [G]
né le 09 Août 1986 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [R] [B]
née le 21 Mars 1977 à [Localité 5] (90), de nationalité française,
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Etienne MAILLARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon devis du 4 décembre 2018 accepté le 12 décembre 2018, M. [J] [G] et Mme [R] [B] (les consorts [G]-[B]) ont confié à la SAS Alliance Distribution France la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour leur maison d’habitation pour un montant de 32 724 euros TTC.
M. [J] [G] et Mme [R] [B] ont réglé un premier acompte de 16 362 euros le 4 janvier 2019.
Les travaux ont commencé le 11 février 2019.
Un second acompte de 12 549,60 euros a versé le 5 mars 2019.
Se plaignant de malfaçons, de l’avancement du chantier et d’irrégularités au titre de la garantie décennale, les consorts [G]-[B] ont demandé à la société Alliance Distribution France de procéder à l’achèvement du chantier par lettre du 28 mars 2019.
Le 19 avril 2019, la société Alliance Distribution France a accepté de prendre en charge le coût de la dépose des fenêtres, le remplacement des volets, la location d’un échafaudage et la fourniture des bavettes, et M. [G] s’est engagé à ne pas la poursuivre au titre des malfaçons constatées dans le cadre du chantier.
La société Alliance Distribution France a réglé une somme de 5 000 euros aux consorts [G]-[B], et le 27 mai 2019, elle a déposé plainte à l’encontre de M. [G].
Une mise en demeure de payer la somme de 20 708,54 euros correspondant au solde restant dû au titre des engagements pris par la société Alliance Distribution France lui a été adressée le 19 septembre 2019, et par acte du 14 octobre 2019, M. [G] et Mme [B] l’ont faite assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement rendu le 15 février 2023, le tribunal a :
— condamné la SAS Alliance Distribution France à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [B] la somme de 20 758,54 euros,
— débouté la société Alliance Distribution France de ses demandes, en ce compris les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Alliance Distribution France aux entiers dépens,
— condamné la société Alliance Distribution France à payer à M. [J] [G] et Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu :
Sur la nature des actes rédigés le 19 avril 2019
— que par actes du 19 avril 2019, la société Alliance Distribution France avait proposé de prendre en charge les frais afférents aux travaux de reprises et frais annexes, et M. [O] avait en contrepartie accepté de ne pas intenter d’action à son encontre,
— que les engagements pris par la société Alliance Distribution France, dont l’exécution était poursuivie par M. [G] et Mme [B], caractérisaient un contrat unilatéral au sens de l’article 1106 du code civil en ce qu’il ne créait d’obligation qu’à la charge de la société Alliance Distribution France,
— que l’engagement de ne pas intenter d’action rédigée par M. [O], s’il démontrait son acceptation de l’offre faite par la société Alliance Distribution France de prendre en charge les travaux, ne caractérisait pas une concession réciproque nécessaire à l’existence d’un accord transactionnel, ce d’autant que la société ne conditionnait pas son engagement à l’absence de poursuites, de même que M. [O] ne conditionnait pas son engagement à la réalisation des travaux ;
Sur la preuve des actes
— que les deux actes en litige constataient l’existence de deux contrats unilatéraux, de sorte qu’en l’absence d’obligations réciproques, les exigences de l’article 1375 du code civil visant les contrats synallagmatiques n’étaient pas applicables,
— que la société Alliance Distribution France reconnaissait l’existence de ces actes,
— qu’ils constituaient donc une preuve admissible corroborée en outre par le commencement d’exécution des obligations souscrites,
— que les allégations tenant à l’existence de menaces et de pressions ayant conduit la SAS Alliance Distribution France à effectuer un premier versement étaient sans emport sur la question du commencement d’exécution, qui était une réalité non contestée ;
Sur la validité des actes
— que la réunion du 19 avril 2019 avait été organisée dans le contexte de la recherche de la résolution d’un différend entre les parties,
— qu’il n’était pas démontré que la société Alliance Distribution France avait été forcée à se rendre à cette réunion,
— que la plainte du 27 mai 2019 était insuffisante à établir la réalité des violences alléguées, notamment en l’absence de suite y donnée,
— que le représentant de la société avait pleinement connaissance, a minima depuis le 28 mars 2019, des difficultés rencontrées sur le chantier et de l’intention de M. [G] de lui demander la prise en charge des coûts dont il considérait qu’ils lui incombaient en raison des divers manquements constatés,
— qu’en sa qualité de chef d’entreprise, il aurait également eu la possibilité, en cas de menaces subies lors de la réunion, de déposer plainte et de contester l’accord intervenu dans un temps rapproché,
— que la preuve du vice du consentement n’était pas rapportée,
— que M. [G] et Mme [B] étaient donc fondés à obtenir le paiement du solde restant à payer par la société Alliance Distribution France en vertu des engagements par elle souscrits.
— oOo-
Par acte du 18 avril 2023, la société Alliance Distribution France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
— de dire que M. [J] [G] et Mme [R] [B] ne rapportent pas la preuve recevable de l’engagement qu’ils lui prêtent,
— de prononcer la nullité du protocole d’accord intervenu entre elle et M. [J] [G] et Mme [R] [B] le 19 avril 2019,
— de débouter M. [J] [G] et Mme [R] [B] de toutes leurs demandes, principales et subsidiaires,
— de débouter M. [J] [G] et Mme [R] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— de débouter M. [J] [G] et Mme [R] [B] de leur appel incident,
— de condamner M. [J] [G] et Mme [R] [B] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 février 2024, M. [J] [G] et Mme [R] [B] demandent à la cour :
— de rejeter l’appel principal,
— de confirmer en totalité le jugement dont appel,
A titre subsidiaire et réformant le jugement sur appel incident,
— d’annuler pour dol le contrat de construction passé entre la société Alliance Distribution France
et eux,
— de juger que les paiements d’acomptes effectués par eux leur ont été extorqués par fraude,
— de condamner la société Alliance Distribution France à leur payer la somme de 28 911,60 euros en remboursement des acomptes versés,
— de débouter la société Alliance Distribution France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Alliance Distribution France à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Alliance Distribution France aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 13 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 20 758,54 euros et la demande de nullité pour vice du consentement
M. [J] [G] et Mme [R] [B] sollicitent l’exécution de l’accord passé le 19 avril 2019 avec la société Alliance Distribution France. Ils indiquent que l’écrit qui a été établi pour régler le différend n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1375 du code civil, qu’il vaut commencement de preuve par écrit, et qu’il n’a pas la nature d’une transaction. Ils contestent toute violence sur le dirigeant de la société Alliance Distribution France pour lui faire signer l’accord, et observent que la plainte qu’il a déposée n’a jamais eu de suite.
La société Alliance Distribution France fait valoir que les travaux en litige n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire, et que les engagements qu’elle a pris le 19 avril 2019 ne peuvent être considérés comme valant transaction dans la mesure où les consorts [G]-[B] n’ont consenti aucune concession. Elle soutient subsidiairement que ces actes ne sont pas non plus une reconnaissance de dette dès lors que les sommes ne sont pas mentionnées en chiffres et en lettres, et fait valoir qu’ils lui ont été extorqués par la contrainte et qu’ils sont en conséquence nuls.
Sur la nature des engagements
Selon l’article 1113 du code civil : 'Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.'
L’article 1106 du même code dispose que : 'Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci', et l’article 1103 prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constaté :
— que le 19 avril 2019, la société Alliance Distribution France a écrit, sur deux documents distincts :
. 'Je soussigné, [D] [Z], prendre en charge la dépose des fenêtres et le remplacement des volets par la société Lenpa pour 17 158,54 € TTC chantier [G], réglant en 3 fois fin avril / 5 000,00 €, 1er mai / 5 000 €, fin mai / 7 158,54 €',
. 'Je soussigné, [D] [Z], prendra en charge l’échaffaudage M. [G] pour 5 000,00 € HT = 6 000 € TTC + pour 2 600,00 € TTC/bavette en juin 2019",
— que le 19 avril 2019, M. [G] a écrit : 'Je soussigné M. [G] [J], déclare m’engager à ne pas poursuivre la société Alliance Distribution et son président, pour les malfaçons rencontrées sur le chantier à [Localité 3] [Adresse 6], devis n°9".
La société Alliance Distribution France écrivant dans ses conclusions que les premiers juges ont retenu de manière exacte que ses engagements pris le 19 avril 2019 caractérisaient un contrat unilatéral, et les consorts [G]-[B] sollicitant la confirmation du jugement entrepris, celui-ci sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les engagements de la SAS Alliance Distribution France dont l’exécution est poursuivie, sont un contrat unilatéral.
Sur la preuve des engagements
Aux termes de l’article 1359 du code civil : 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique'.
Cette somme est fixée, depuis le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, à 1 500 euros.
En application de l’article 1376 du code civil, 'l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres'.
Il est de principe que l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1376 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée.
Mais il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1362 du code civil, c’est-à-dire que l’acte doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose, et il doit rendre l’obligation vraisemblable.
En l’espèce, il est constaté que si dans sa plainte déposée le 27 mai 2019, le dirigeant de la société Alliance Distribution France, M. [D] [Z], déclare avoir été contraint de signer les actes du 19 avril 2019, il n’émet cependant aucune contestation sur les montants qu’il y a inscrits en chiffres et qu’il rappelle comme correspondant aux fenêtres et volets à hauteur de 17 108,54 euros, ainsi qu’à la prise en charge des bavettes et de l’échafaudage pour 2 500 euros (HT) et 6 000 euros.
M. [D] [Z] a par ailleurs effectué un versement de 5 000 euros qu’il a déclaré dans sa plainte comme constituant un premier règlement à valoir sur les sommes inscrites dans les actes.
Ces éléments présentent en conséquence un caractère suffisant pour compléter le commencement de preuve par écrit que constituent les actes du 19 avril 2019 par lesquels la société Alliance Distribution France s’est engagée à régler les sommes réclamées et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité
Aux termes de l’article 1130 dudit code : 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
En l’espèce, ainsi qu’il a été pertinemment relevé par le tribunal, les pressions et menaces invoquées par le dirigeant de la société Alliance Distribution France pour le contraindre à souscrire les actes du 19 avril 2019 ne résultent d’aucune pièce et se trouvent contredites par les témoignages de MM. [F] [P] et [A] [N], présents à la réunion du 19 avril 2019, selon lesquels M. [D] [Z] a rédigé et signé les documents contestés sans violences, contraintes, pressions ou menaces.
La société Alliance Distribution France ne justifie par ailleurs pas des suites données à sa plainte du 27 mai 2019.
La preuve du vice du consentement invoqué n’est donc pas rapportée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance
Si la société Alliance Distribution France indique contester les malfaçons mises en compte et le montant de leurs réparations, aucune pièce de son dossier ne permet de contredire les constatations de M. [F] [M], expert en bâtiment, telles que consignées dans son rapport du 30 mars 2019 et confortées par le devis de la société Lenpa du 12 avril 2019 relatif à la reprise des volets roulants pour un montant de 17 158,54 euros.
La société Alliance Distribution France ne discute pas non plus le principe de la location de l’échafaudage facturé à 6 000 euros (pièce consorts N°8) et elle ne discute pas les bavettes qu’elle s’est engagée à prendre en charge.
La créance des consorts [G]-[B] au titre de l’exécution des engagements du 19 avril 2019 de la société Alliance Distribution France s’établit dès lors à 20 758,54 euros (17 158,54 euros + 6 000 euros + 2 600 euros – 5 000 euros), et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Alliance Distribution France à son règlement.
II. Sur la demande des consorts [G]-[B] d’annulation du contrat de construction pour dol
M. [J] [G] et Mme [R] [B] soutiennent que la société Alliance Distribution France a proposé un devis et exécuté des travaux en violation de l’article L. 241-1 du code des assurances, expliquant que la société ne disposait d’aucune assurance garantissant sa responsabilité décennale et qu’elle a établi un faux afin de les amener à contracter. Ils indiquent que leur consentement a donc été vicié par dol.
La société Alliance Distribution France s’oppose à la demande et fait valoir que c’est avec l’accord de la société Eco Plus que son logo figurait sur les demandes d’acompte.
Réponse de la cour :
Le jugement déféré étant confirmé sur la demande principale, la demande formée subsidiairement par les consorts [G]-[B] est donc sans objet.
III. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
La société Alliance Distribution France sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer aux consorts [G]-[B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions et dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
CONDAMNE la SAS Alliance Distribution France aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SAS Alliance Distribution France à payer à M. [J] [G] et à Mme [R] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Alliance Distribution France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnou, greffier.
Le greffier, Le président,
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