Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ADL ( Auto Distribution Languedocienne ), Société, société par actions simplifiée au capital de 350.000, La société Toyota France Financement |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHR6
Décision déférée à la Cour :
Décision du 14 SEPTEMBRE 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-709/11-22-1433
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Jérémy POUGET substituant Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et substituant Me Kébé BASSIROU, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
La société Toyota France Financement
Société, ayant son siège social sisTOYOTA KREDITBANK GMBH, Société de Droit allemand au capital de 30.000.000 euros, dont le siège social est situé en Allemagne, [Adresse 10], représentée par sa succursale en France, Toyota France – 92420 Vaucresson, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B.412.653.180, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par Me Mélanie MIGUEL-DE SOUSA substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ADL (Auto Distribution Languedocienne)
société par actions simplifiée au capital de 350.000 euros
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Ouiçal MOUFADIL substituant Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 août 2020, Madame [J] [Y] a signé un bon de commande auprès de la société Auto Distribution Languedocienne (ADL) pour l’achat d’un véhicule de marque Toyota CHR hybride.
Le 18 novembre 2020, Mme [Y] a souscrit auprès de la société Toyota France Financement un contrat de location avec option d’achat (crédit-bail) afin de financer l’achat dudit véhicule.
Par courrier du 24 mars 2021, Mme [Y] aurait été mise en demeure de régulariser les échéances impayées.
Par courrier du 3 août 2021, la société Toyota France Financement a prononcé la résiliation du contrat, rendant exigible une somme totale de 34 196,54 € et la restitution du véhicule, en vain.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné l’appréhension du véhicule objet du contrat. Mme [Y] a formé opposition.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 4 avril 2022, la société Toyota France Financement a assigné Mme [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la condamner au paiement des sommes dues et à la restitution du véhicule sous astreinte.
Par acte d’huissier de justice du 20 juillet 2022, Mme [Y] a assigné en intervention forcée la société ADL afin de solliciter la nullité du bon de commande et du contrat de location avec option d’achat.
Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’intervention forcée de la société Auto Distribution Languedocienne faite par Mme [Y];
— Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 11/22-709 et RG 11/22-1433 ;
— Débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité et caducité des contrats formées à l’encontre de la société Auto Distribution Languedocienne et de la société Toyota France Financement ;
— Condamné Mme [Y] à restituer à la société Toyota France Financement le véhicule de marque Toyota CHR hybride, numéro de série NMTK33BX00R072095 immatriculée [Immatriculation 8], ainsi que sa carte grise, ses clés et son carnet d’entretien et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement et fixe passé ce délai une astreinte de 50€ par jour de retard pour une période de trois mois ;
— Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit conclu entre la société Toyota France Financement et Mme [Y] le 18 novembre 2020 ;
— Condamné Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement la somme de 23059,92 €, avec intérêts au taux légal sans majoration ;
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
— Débouté la société Toyota France Financement de ses autres demandes;
— Débouté la société Auto Distribution Languedocienne de ses demandes;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [Y] aux dépens.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’arrêter ;
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2024.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [Y] demande en substance à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité et caducité des contrats formées à l’encontre de la société Auto Distribution Languedocienne et de la société Toyota France Financement ;
— Condamné Mme [Y] à restituer à la société Toyota France Financement le véhicule de marque Toyota CHR hybride, numéro de série NMTK33BX00R072095 immatriculée [Immatriculation 8], ainsi que sa carte grise, ses clés et son carnet d’entretien et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement et fixe passé ce délai une astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de trois mois ;
— Condamné Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement la somme de 23 059,92 €, avec intérêts au taux légal sans majoration ;
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
— Condamné Mme [Y] aux dépens.
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’arrêter.
Statuant à nouveau,
à titre principal :
— Annuler le contrat entre Mme [Y] et la société ADL,
— Annuler ou à tout le moins déclarer inopposable à Mme [Y], le contrat écrit produit par la société Toyota France Financement au soutien de ses demandes contre Mme [Y],
— Débouter la société ADL et la société Toyota France Financement de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [Y],
— Condamner la société Toyota France Financement à restituer à Mme [Y], la somme de 5 689,08 € avec intérêts au taux légal et capitalisation,
En tout état de cause :
— Prononcer la caducité de l’un quelconque des contrats litigieux, en cas d’annulation de l’un des contrats sans annulation de l’autre,
— Débouter les sociétés adverses de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner la société Toyota France Financement à restituer à Mme [Y], la somme de 5 689,08 € avec intérêts au taux légal et capitalisation,
— Débouter les sociétés adverses de leur demande en paiement et de l’intégralité de leurs autres demandes formées contre Mme [Y],
— Ordonner à la société Toyota France Financement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir, de désinscrire Mme [Y] du fichier des incidents de paiement,
— Condamner la société Toyota France Financement à verser à Mme [Y], la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Toyota France Financement demande en substance à la cour, au visa des articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— Confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité et caducité des contrats formées à l’encontre de la société Auto Distribution Languedocienne et de la société Toyota France Financement ;
— Condamné Mme [Y] à restituer à la société Toyota France Financement le véhicule de marque Toyota CHR hybride, numéro de série NMTK33BX00R072095 immatriculée [Immatriculation 8], ainsi que sa carte grise, ses clés et son carnet d’entretien et ce dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement et fixe passé ce délai une astreinte de 50 € par jour de retard pour une période de trois mois ;
— Débouté Mme [Y] de ses autres demandes ;
— Condamné Mme [Y] aux dépens.
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [Y],
— Infirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement la somme de 23059,92 €, avec intérêts au taux légal sans majoration ;
— Dit que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [Y],
— Condamner Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement une somme principale de 31 021,82 € due pour les causes sus énoncées,
— Condamner Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement les intérêts au taux légal sur la somme de 31 021,82 € et ce à compter du 26 novembre 2021, date du dernier décompte actualisé après mise en demeure,
A titre subsidiaire :
En cas de nullité du contrat de vente du véhicule, et par suite nullité du contrat de location avec option d’achat,
— Condamner la société ADL à restituer à la société Toyota France Financement le prix de vente du véhicule,
— Condamner Mme [Y] à garantir la restitution du prix de cession du véhicule à la société Toyota France Financement par la société ADL,
— Condamner in solidum la société ADL et Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement une somme principale de 28 749 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
— Condamner in solidum la société ADL et Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement les intérêts au taux légal sur la somme de 28 749 € et ce à compter du jugement à intervenir,
En cas de déchéance du droit aux intérêts née de la prétendue absence de contrat de location avec option d’achat régularisée par écrit,
— Condamner Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement une somme principale de 23 059,92 € due pour les causes sus énoncées,
— Condamner Mme [Y] à payer à la société Toyota France Financement les intérêts au taux légal sur la somme de 23 059,92 € et ce à compter du jugement à
intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] à restituer à la société Toyota France Financement le véhicule de marque Toyota CHR Hybride, numéro de série NMTK33BX00R072095, immatriculé [Immatriculation 8], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
— Condamner Mme [Y] et/ou la société ADL à payer à la société Toyota France Financement la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 décembre 2024, la société ADL demande en substance à la cour, au visa des articles L111-1 et L 312-55 du Code de la consommation, 1112-1, 1137 et 1240 du Code civil, de:
— Déclarer la société ADL recevable en sa constitution ;
Y faisant,
— Confirmer partiellement le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes de nullité et caducité des contrats formées à l’encontre de la société ADL et de la société Toyota France Financement ;
Statuant à nouveau :
— Constater la présence des caractéristiques essentielles du véhicule sur le bon de commande signé manuscritement par Mme [Y] ;
En conséquence,
— Constater l’absence de manquement de la société la société ADL dans son obligation d’information pré-contractuelle ;
— Constater l’absence de vice de consentement justifiant la nullité du bon de commande du 25 août 2020 régularisé par Mme [Y] et édité par la société ADL ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande de nullité du bon de commande du 25 août 2020 régularisé par Mme [Y] et édité par la société ADL ;
— Débouter Mme [Y] de sa demande de caducité du bon de commande du 25 août 2020 en cas d’anéantissement pour quelque cause que ce soit du contrat de location avec option d’achat conclu avec la société Toyota France Financement ;
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre d’appel incident :
— Infirmer partiellement le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la société ADL de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et laissé à chacune des parties à l’instance la charge de ses frais irrépétibles ;
Et, statuant à nouveau :
— Condamner Mme [Y] a payer la somme de 500 € TTC à la société ADL au titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [Y] a payer la somme de 500 € TTC à la société ADL au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause :
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Débouter la Société Toyota France Financement de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ADL ;
— Condamner Mme [Y] à payer la somme de 3 500 € TTC à la société ADL au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du bon de commande
Au visa des articles L. 111-1, L. 111-5 et L. 111-8 du code de la consommation, 1112-1, 1130, 1132 et 1133 du code civil, Mme [Y] affirme que le garage ne lui a jamais communiqué les caractéristiques essentielles du véhicule pas plus que ne lui a été remise la copie du bon de commande et poursuit la nullité du bon de commande pour réticence dolosive, à tout le moins pour erreur.
s’il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations par application des dispositions de l’article L. 111-5 du code de la consommation, il appartient au consommateur qui poursuit la nullité du contrat pour réticence dolosive ou erreur en application des dispositions combinées des dispositions des articles L. 111-1 du code de la consommation et 1112-1 et 1130 et suivants du code civil d’établir que le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.
Mme [Y] ne précise pas dans ses conclusions, sauf deux points ci-dessous examinés, les éléments essentiels du contrat qui n’auraient pas été portés à sa connaissance dans les démarches précontractuelles dont le professionnel est débiteur.
La violation de l’obligation précontractuelle expressément visée par Mme [Y] intéresse les dispositions de l’article R.111-1 du code de la consommation incluant dans l’information les modalités de traitement des réclamations, lesquelles figurent pourtant de manière explicite au paragraphe XV 'Médiation de la consommation-droit applicable-litige'.
La seconde violation de l’obligation précontractuelle expressément visée par Mme [Y] intéresse les dispositions de l’article R.111-2 du code de la consommation en ce que ne sont pas indiquées les coordonnées de son assureur et l’obligation de remise des conditions générales du contrat.
Mme [Y] ne précise pas en quoi la communication, prévue le cas échéant, des coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle pouvait constituer un élément essentiel du contrat.
Quant à la remise du bon de commande, Mme [V] a signé de manière manuscrite le bon de commande qui comporte une clause selon laquelle 'le client déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions du bon de commande et reconnaît rester en possession de ce contrat revêtu d’un formulaire détachable.'
A étendre l’appréciation jurisprudentielle relative au crédit à la consommation (notamment Civ 1er 8 avril 2021 n°19-20.890) à tous les contrats passés entre un professionnel et un consommateur, la cour constatera alors que la clause en question constituant un indice de la remise est corroborée par le procès-verbal de réception et de conformité signé de manière manuscrite le 24 novembre 2020 par lequel Mme [Y] atteste avoir pris livraison du bien, le reconnaître conforme à celui désigné au bon de commande, au contrat de location et aux normes légales et réglementaires et l’accepter en conséquence sans restriction ni réserve. Mme [V] ne pouvait en attester qu’en possession du bon de commande.
Les moyens de nullité du bon de commande seront donc rejetés.
Sur la nullité du contrat de financement
Mme [B] poursuit la nullité de ce contrat au motif qu’elle n’y a pas consenti. Elle développe dans ses écritures uniquement des moyens relatifs à la preuve du contrat au visa de la validité de la preuve du contrat revêtu d’une signature électronique ne répondant pas aux exigences de l’article 1367 alinéa 2 du code civil et du décret n°2017-1416 du 28 décembre 2017.
Par une motivation pertinente en fait et en droit, non sérieusement
critiquée par la société Toyota Financement, que la cour adopte, le premier juge a retenu qu’elle ne justifiait pas d’un certificat de signature électronique et ne pouvait en conséquence se prévaloir de la présomption de fiabilité de la signature électronique.
Mme [B] ne dénie pourtant pas expressément
avoir donné son consentement au financement du véhicule qu’elle commandait par le biais de Toyota financement. Elle écrit 'ne pas contester avoir accepté la proposition du garage ADL de faire financer l’opération par la société Toyota France Financement', 'raison pour laquelle elle a versé les loyers'.
Le crédit bailleur apporte la preuve du financement par mise à disposition des fonds auprès du garage en règlement de la facture n°330208 émise par le garage ADL le 24 novembre 2020 et l’obligation de paiement par la locataire est concrétisée par le commencement d’exécution sous forme du paiement du premier loyer de 1534,50€ le 25 novembre 2020 et des deux loyers de 489,93€ les 25/12/2020 et 25/04/2021. Comme l’a très exactement retenu le premier juge, le lien d’obligation entre les parties est parfaitement caractérisé et la preuve du contrat de financement est suffisamment rapportée.
La conséquence de l’absence de preuve de signature de l’écrit n’est donc pas une nullité d’un contrat de financement auquel Mme [V] a consenti mais l’absence d’opposabilité de l’ensemble des clauses du contrat invoqué par la société Toyota France Financement.
A cet égard, le crédit bailleur ne peut opposer les clauses de résiliation, d’indemnité de résiliation en cas de défaillance.
En l’absence de cause de nullité de l’un ou de l’autre des contrats interdépendants, les dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation ne trouvent pas application.
Trouvent en revanche à s’appliquer en l’espèce les dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation, soit la déchéance du droit aux intérêts lorsque le prêteur accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur une offre satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 312-18 imposant l’établissement de l’offre sur support papier ou tout autre support durable. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur l’appel incident de la société Toyota qui conteste la déchéance du droit aux intérêts notamment pour le défaut de justification de la consultation FICP.
Ainsi, le lien d’obligations étant établi, le financement de la somme de 28749€ TTC caractérisé, des paiements de sommes établis pour un cumul de 5689,08€ selon la reconnaissance qu’en fait la société de financement, le solde de la dette s’élève à 23059,92€
Mme [Y] ne conteste pas être tenue à restitution du véhicule, ce qu’elle a fait au demeurant le 25 novembre 2024. Le jugement qui a jugé que la valeur vénale, à dire d’expert, viendra en déduction de la somme précédente, sera confirmé.
C’est donc en définitive une confirmation de la décision dans toutes ses dispositions que la cour est amenée à prononcer.
Mme [L], partie succombante en son appel, supportera donc les dépens d’appel, sans que l’équité commande de mettre à sa charge d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [J] [Y] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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