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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 25/14532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/14532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2025, N° 22/7741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
ADD : renvoi au 08/04/2026 – 14h
Rôle N° RG 25/14532 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNIH
[R] [G]
C/
S.A.S. [17]
Société [6]*
[F] [T]
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
(vestiaire 157)
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
(vestiaire 145)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
(vestiaire 149)
Rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Novembre 2025, enregistré au répertoire général sous le n° 22/7741.
APPELANT
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
S.A.S. [17], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société [7], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître [F] [T] membre de la SCP [9] pris en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [17], demeurant Administrateur Judiciaire – [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Maître [P] [N], demeurant Mandataire Judiciaire – [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Dans le cadre de la saisine initale de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence sous le 22/7741, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de:
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
L’arrêt 2025/251 a été prononcé contradictoirement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour s’est saisie d’une rectification d’erreur matérielle le 17 décembre 2025, l’arrêt rendu correspondant en fait à l’affaire enregistrée sous le numéro 22/530.
Cette nouvelle saisine enregistrée par le greffe civil central, implique la réinscription au registre général des affaires devant la Cour sous le N° RG 25/14532
Le présent arrêt intervient donc en rectification de l’arrêt déféré auquel sera porté mention de cette modification et dont la copie certifiée conforme sera communiquée aux avocats des parties.
ARRÊT EN RECTIFICATION
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt 2025/251 rendu le 21 novembre 2025 dans l’affaire engristrée sous le numéro RG 22/7741 ;
Vu l’erreur matérielle constatée par la cour, l’arrêt 2025/251 concernant en fait le dossier connexe enregistré sous le numéro RG 22/530 ;
Vu que les parties n’ont formulé aucune observation sur cette saisine en rectification d’erreur matérielle, suite au message du 17 décembre 2025 ;
Il convient de rectifier l’arret 2025/251 comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [G] a été embauché par la SAS [17] selon contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine à compter du 2 juillet 2004.
Par avenant en date du 30 mai 2010, M. [G] a été promu au poste de second de cuisine moyennnant une rémunération mensuelle brute de 1 525,80 euros en exécution de 169 heures de travail par mois.
La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 8 juillet 2019, le salarié a été placé en arrêt maladie.
Selon avis du 17 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste avec dispense d’obligation de reclassement, l’état de santé de l’intéressé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 27 janvier suivant, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 février 2020.
Selon lettre du 11 février 2020, la SAS [17] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant sa classification conventionnelle, considérant avoir été victime d’inégalité salariale et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021 l’a débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et a débouté la SAS [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens (RG n°22/00530).
Contestant le bien-fondé du licenciement et imputant l’inaptitude aux manquements précités de l’employeur, M. [G] a saisi, par requête reçue au greffe le 9 février 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement en date du 29 avril 2022, l’a débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et a débouté la SAS [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette dernière décision a été notifiée au salarié le 7 mai 2022 et à l’employeur le 10 mai suivant.
Par déclaration électronique en date du 30 mai 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation en chacun des chefs de son dispositif, sauf en ce qu’il a débouté la SAS [17] de sa demande au titre des frais irrépétibles (RG n°22/07741).
Par jugement en date du 4 août 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SAS [17] puis par jugement en date du 5 octobre 2023 en a arrêté le plan de sauvegarde.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 juin 2024 dans le cadre de l’instance RG n°22/07741, M. [G] demande à la cour de:
' – DIRE Monsieur [R] [G] bien fondé en son appel.
— REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
— DIRE que l’inaptitude de Monsieur [G] est imputable aux manquements graves de la société [17].
— DIRE en conséquence son licenciement prononcé en raison de cette inaptitude physique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— CONDAMNER en conséquence la Société [17], ou en tant que de besoin, selon ce que sera la situation de l’intimée à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir, fixer les créances de Monsieur [G] aux sommes suivantes:
* 5 349,42 € (CINQ MILLE TROIS CENTS QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 534,94 € (CINQ CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée,
* 5 210,68 € (CINQ MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) à titre de solde de l’indemnité de licenciement.
* 30 000 € (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’Article L 1235-3 du Code du Travail.
— DIRE que les créances à caractère salarial produiront intérêts de droit, à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER en outre la société [17] au paiement de la somme de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société [17] aux entiers dépens.
— DIRE l’arrêt à intervenir opposable au [13] dans la limite des plafonds légaux.'
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la SAS [17], Me [F] [T], membre de la SCP [8] [V], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et Me [P] [N], membre de la SCP [10], prise en sa qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour de:
' A TITRE PRINCIPAL:
— CONFIRMER en tout point le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues en date du 29 avril 2022 sous le numéro RG F 21/00045, et ainsi:
— DEBOUTER Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer à la SAS [17] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
Si par l’Extraordinaire, la Cour d’Appel de Céans devait infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues et faire droit à la demande de Monsieur [R] [G], il est demandé à la Cour de bien vouloir:
— REDUIRE à de plus justes proportions les demandes financières de Monsieur [R] [G],
— S’EN RAPPORTER concernant la mise en cause et la garantie du [11] ([4])
— DIRE que les dépens seront inscrits en frais de la sauvegarde judiciaire'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, l’Unédic Délégation [5] [Localité 16] demande à la cour de:
'1) Mettre hors de cause l’AGS [14] [Localité 16] dès lors que la loi ne commande pas sa mise en cause dans la procédure prud’homale d’un salarié contre son employeur ou ancien employeur (Cf. art. L. 625-3 C.COM);
Subsidiairement,
2) Débouter M. [R] [G], et le cas échéant la société [18] et son commissaire au plan de sauvegarde, de toute demande de garantie à l’encontre de l’AGS [14] [Localité 16] (Cf. Art. L.3253-6 et s. C.TRAV.;
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.'
La clôture est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS
La cour observe que les demandes de M. [G] en contestation de la licéité du licenciement dans la présente instance ( RG n°22/07741) sont fondées sur des manquements allégués de la SAS [17] ayant eux-mêmes été soumis à la présente juridiction dans une instance distincte (RG n°22/00530) au soutien de demandes en paiement de diverses sommes salariales. Cette instance distincte (RG n°22/00530) a donné lieu à un arrêt rendu le 21 novembre 2025. Compte tenu de cet élément déterminant la solution du litige, il convient dans un souci de bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2025, de permettre aux parties de communiquer des dernières écritures ampliatives et de fixer une nouvelle date de clôture.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire avant-dire droit rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 8 avril 2026 à 14 heures;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2025;
Dit que les dernières écritures ampliatives des parties interviendront au plus tard le 20 mars 2026 et que la clôture interviendra le 1er avril 2026.
Dit que la présente décision vaut convocation des parties.
Le greffier Le président
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