Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 avr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025
2ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGC ETRANGER :
M. [P] [K]
né le 02 Octobre 1975 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 avril 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE L’YONNE;
Vu l’ordonnance rendue le 03 avril 2025 à 11h42 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 mai 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sospour le compte de M. [P] [K] interjeté par courriel du 04 avril 2025 à 09h50 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [P] [K], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE L’YONNE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [P] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L’YONNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [P] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
' Sur l’absence de diligences:
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [P] [K] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration, après avoir effectué une dde de laissez passer le 25 février 2025 n’a adressé une unique relance aux autorités consulaires le 02 avril 2025 et ce peu avant l’audience de rétention devant le premier juge soit selon lui une inertie d’un mois.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours en effet, la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et la répétion de relances n’est pas une obligation si le traitement du dossier ne présente pas de retard de traitement.
Il convient donc de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [K]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 avril 2025 à 11h42 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 04 Avril 2025 à 14h55
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGC
M. [P] [K] contre M. LE PREFET DE L’YONNE
Ordonnnance notifiée le 04 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE L’YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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