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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 23/03877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/03877 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6TU
Ordonnance n° 2024/M
S.C.I. SCI CAP EST LOISIRS
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Boris MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SASU TRAVAUX DU MIDI venant également aux droits de la SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE,
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thibaut JOUVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
La SCI CAP EST LOISIRS, propriétaire d’un terrain situe [Adresse 3] à [Localité 4], a, pour les besoins d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à vocation commerciale et de loisirs en qualité de maitre de I 'ouvrage, obtenu le 26 avril 2010 un permis de construire outre d’autres autorisations administratives.
La société CAP EST LOISIRS a confié Ia conception du projet a un groupement de maitrise d''uvre, dont le mandataire était la société INGEROP, et a parallèlement engagé des négociations avec la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE s’agissant des travaux de construction, dont le montant total a été estimé à 98.000.O00 euros HT.
Selon commande du 2 avril 2014, Ia société CAP EST LOISIRS a confié à un groupement 'entreprises constitué de filiales locales du groupe VINCI, Ia société LES TRAVAUX DU MIDI et la société CAMPENON BERNARD PROVENCE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société LES TRAVAUX DU MIDI PROVENCE la réalisation d’une première partie des travaux pour un prix global et forfaitaire de 10.195.52,3O euros HT. Un droit de préférence lui a également été attribué pour Ia poursuite du chantier.
Les travaux divisés en divers tranches portaient notamment la réalisation de parois moulées incluant l’installation et le repli de l’atelier nécessaire ainsi que des frais en cas d’immobilisation de ce matériel sur le chantier.
Le groupement a procédé au repli de l’atelier précité en mai 2016.
Un litige étant survenu sur le paiement des frais d’immobilisation et de repli de l’atelier et l’indemnité due en cas de non attribution du marché, par acte d’huissier du 21/02/2019, puis par conclusions subséquentes les sociétés TRAVAUX DU MIDI et TRAVAUX DU MIDI PROVENCE ont saisi le tribunal de judiciaire de Marseille au visa de l’article 1134 du code civil pour obtenir avec exécution provisoire :
— S’agissant des frais d’immobilisation :
Au principal paiement de frais d’immobilisation à concurrence de 2 304 000€TTC
Subsidiairement 1 173 600€ TTC au titre des situations 1 à 114 validées par le maître d''uvre,
Plus subsidiairement au visa de l’article 1240 du code civil, ordonner une expertise afin de déterminer les sommes dues par le maître d’ouvrage au titre des coûts et préjudices générés par l’immobilisation de l’atelier
— S’agissant du solde du marché 84 000€ au titre des frais de repli de l’atelier
— S’agissant de la clause de dédit : une somme de 534000€HT
— une somme de 5000e au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le maître d’ouvrage a conclu au rejet de la demande et à la condamnation des entreprises à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 02 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné avec exécution provisoire la SCI CAP EST LOISIRS au paiement des sommes suivantes :
-1 130 400€ TTC au titre des frais d’immobilisation de l’atelier échus au 30/09/2015
-84 000€ TTC au titre des frais de repli du matériel
-534000€HT au titre de l’indemnité de non attribution du marché.
-2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 14 mars 2023, la S.C.I. SCI CAP EST LOISIRS a fait appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 août 2023 puis le 02 octobre 2024, la SASU TRAVAUX DU MIDI venant également aux droits de la SASU TRAVAUX DU MIDI PROVENCE demande au conseiller de la mise en Etat au visa de l’article 526 du code de procédure civile :
— ORDONNER la radiation de l’appel interjeté par la société CAP ET LOISIRS selon déclaration n°23/03395 enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro RG 23/03 877 ;
— CONDAMNER la société CAP ET LOISIRS à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que le jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire et signifié le 08 mars 2023 n’a pas été exécuté par l’appelante, seule une somme de 7280,62€ ayant été versée, que l’appelante produit ses bilans de l’année 2021, pièces insuffisantes pour attester de difficultés financières actuelles, qu’elle dispose de provisions pour risques lui permettant d’exécuter le jugement contesté.
Par conclusions notifiées le 01 octobre 2024, la SCI CAP EST LOISIRS fait valoir qu’elle a entièrement réglé les sommes dues au titre des tranches fermes des travaux convenus entrez les parties soit la somme de 1 980 561,12 euros TTC, que le dernier avenant à la lettre de commande en date du 02 avril 2014 ne prévoit pas le paiement de frais d’immobilisation complémentaires concernant la paroi moulée, que les tranches conditionnelles n’ont pas été affermies au regard du changement de la politique d’aménagement de la ville lié au changement de majorité suite aux élections municipales de 2020, que l’abandon du projet d’aménagement du quartier de la Capelette cadre de la convention des parties a placé la SCI CAP LOISIRS en difficultés financières, qu’outre les coûts générés par des réorientations du projet initial , elle a financé des investissements à perte , que les comptes de l’exercice 2021 montrent un coût total de près de 20 000 000€ ,que sa situation financière ne lui permet pas de régler les condamnations importantes mises à sa charge par le premier juge .
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 03 octobre 2024.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
En l’espèce, la production de pièces comptables de l’exercice 2021 est insuffisant pour rapporter la preuve de difficultés financières de nature à justifier une impossibilité d’exécution d’un jugement en 2024 en raison de conséquences manifestement excessives.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation demandée.
En revanche, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défaut d’exécution de la décision de première instance et l’absence de consignation équivalente étant à l’origine de l’incident, les dépens y afférent seront à la charge de l’appelante.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG N°23/03877du rôle des affaires en cours de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de l’incident à la charge de l’appelant
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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