Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 25 avr. 2025, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 décembre 2023, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 503/25
N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ6R
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
11 Décembre 2023
(RG 22/00006 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clément DORMIEU, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
FAITS ET PROCÉDURE
En 2005 Monsieur [D] a été engagé en qualité de «concepteur cuisine» au sein du magasin BUT de [Localité 5] géré par la société BUT INTERNATIONAL. Celle-ci lui ayant notifié son licenciement pour faute le 29 juillet 2021 il l’a contesté devant le conseil de prud’hommes de Valenciennes lequel par jugement du 11 décembre 2023 lui a alloué les sommes de 21 857,64 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BUT INTERNATIONAL a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2024 elle demande à la cour de’débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 10 juillet 2024 M.[D] demande à la cour de porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 euros et de lui allouer en cause d’appel une indemnité de procédure de 2500 euros.
MOTIFS
L’employeur impute au salarié d’avoir, à l’occasion de ventes de cuisines réalisées au profit de 5 clients, programmé et validé leur installation sans avoir préalablement encaissé le solde du prix et d’avoir omis de mettre à jour l’état des stocks pour masquer ses agissements.
Il résulte des justificatifs produits aux débats, notamment le contrat de travail et son annexe constituant la fiche de poste, que M.[D] était chargé de vendre des cuisines aux clients après en avoir réalisé les plans de concert avec eux. Il était spécifiquement chargé du suivi des commandes et de l’installation des produits. Le contrat l’astreignait spécifiquement au suivi des rendez-vous avec les poseurs ce qui supposait préalablement la vérification du paiement intégral de la commande. Le concluant n’est donc pas fondé de soutenir que son rôle consistait simplement à vendre les cuisines ou à les concevoir et qu’il n’était en rien tenu de s’assurer du paiement des sommes dues par les clients.
L’employeur établit au moyen de pièces commerciales, de décomptes informatiques et de courriels que dans tous les dossiers listés dans la lettre de licenciement M.[D] ne s’est pas assuré du paiement intégral du prix avant de valider la livraison des cuisines. La cour prendra l’exemple du dossier [Z] révélant que’le 19 février 2018 il a fait signer un bon de commande d’une cuisine type « Rocka » à Monsieur [Z], que celui-ci a versé un acompte et que la cuisine lui a été livrée sans qu’il ait préalablement versé le solde. Après s’être rendue compte de la difficulté la société appelante a réclamé auprès des clients concernés le paiement du solde et certains ont dit s’étonner qu’elles aient été installées chez eux sans paiement complet du prix.
Il ressort également des débats que M.[D] n’a pas veillé personnellement, alors qu’il y était tenu, à enlever les cuisines livrées du stock courant, à tel point que plusieurs mois après leur installation chez les clients elles étaient toujours dans l’inventaire. Ces négligences ont naturellement nui au récolement. Ses explications consistant à indiquer à la fois qu’il n’a pas commis les faits et que ceux-ci ne peuvent fonder son licenciement en raison de l’absence d’antécédent disciplinaire, sont inopérantes.
Il ressort des preuves produites qu’il a sciemment ou par négligence fautive méconnu à plusieurs reprises les obligations découlant du contrat de travail, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour l’ensemble de ces raisons il convient d’infirmer le jugement et de le débouter de ses demandes.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter l’employeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M.[D] sera cependant tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
DÉBOUTE M.[D] de ses demandes
REJETTE la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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