Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 févr. 2026, n° 25/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 17 décembre 2018, N° 18-00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM 01 - AIN |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/03248 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH5K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00199
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM 01 – AIN
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO JOUVE, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 décembre 2018 dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2016, la société [5] (ci-après « la société ») a déclaré que M. [F] [W] [X], son salarié en qualité d’aspirant, aurait été victime d’un accident du travail survenu le 4 juillet 2016, en ce que, alors qu’il était en train de fendre des têtes de porcs avec une machine à lame dans un abattoir, une tête serait restée coincée et pour la décoincer, le salarié aurait forcé avec sa main et fait un faux mouvement avec son poignet droit, lui occasionnant des douleurs. Le certificat médical initial joint à la déclaration, établi le 5 juillet 2016, mentionnait « traumatisme poignet droit au bord externe, 'dème de toute la main et impotence fonctionnelle, radio demandée pour recherche de fracture ».
Par courrier du 29 juillet 2016, la [4] (ci-après « la caisse ») a indiqué prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, son recours ayant été rejeté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
Déclaré la société [5] recevable en son recours mais mal fondée ;
Débouté la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [W] [X] le 4 juillet 2016.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que la matérialité de l’accident de travail dénoncée était établie par un faisceau d’indices suffisant et que l’instruction avait été contradictoirement diligentée par la caisse, qui n’avait pas d’obligation de procéder à une enquête en l’absence de réserves formulées par l’employeur.
La date de notification de ce jugement à la société est inconnue de la cour. Elle en a interjeté appel par déclaration adressée au greffe le 10 avril 2019, en toutes ses dispositions. Les parties ont été convoquées aux audiences des 19 octobre 2022, 4 septembre 2023 puis 4 mars 2024. Celle-ci n’apparaissant pas en état d’être jugée, elle a été radiée par arrêt du 17 mai 2024. Elle a été réenrôlée sur demande de l’appelante formée le 28 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge que la décision de prise en charge de l’accident de travail du 4 juillet 2016 déclaré par M. [W] [X] ne lui est pas opposable ;
Déboute la caisse de l’ensemble de ses demandes dirigées contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Confirme le jugement du 17 décembre 2018 ;
Rejette toutes les demandes formées par la société à hauteur d’appel.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur la matérialité de l’accident déclaré comme survenu le 4 juillet 2016
Moyens des parties
La société rappelle, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que le salarié doit démontrer l’existence d’une lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail pour bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail de l’accident allégué. Elle soutient ensuite que le salarié ne justifie pas de la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, alors qu’il a continué sa journée de travail dans des conditions normales et qu’il est également revenu travailler le lendemain, ce qui n’est pas compatible avec sa déclaration. Elle ajoute que la plainte relative à une douleur apparue en effectuant un mouvement ne constitue pas un choc soudain et violent, ni un fait traumatique, et donc pas un fait accidentel. Elle relève également qu’aucun témoin n’est venu corroborer les dires du salarié et que ses seules déclarations sont insuffisantes à démontrer la matérialité de l’accident. Enfin, elle considère qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les lésions constatées et le travail de la victime, leur constatation médicale étant tardive et leur ampleur paraissant disproportionnée au geste décrit.
La caisse considère pour sa part que les informations issues de la déclaration d’accident et du certificat médical initial constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir l’existence de l’accident allégué et sa survenance au temps et au lieu du travail. Elle relève que si l’employeur n’a pas été informé immédiatement de l’accident, c’est parce qu’il ne s’agit pas de l’entreprise utilisatrice du salarié, travailleur intérimaire, et que la société ne justifie pas de l’information qu’elle-même a reçue de sa cliente. Elle ajoute que le salarié a immédiatement averti son chef d’équipe et que les lésions ont été médicalement constatées dans un temps voisin de l’accident.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 août 2023 définissait l’accident du travail comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
La caisse, en contentieux d’inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail. Elle doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, celles-ci devant être corroborées par d’autres éléments (en ce sens Soc., 13 mai 1976, n° 75-13.687 ; Soc., 26 mai 1994, n° 92-10.106 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’est établie la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (en ce sens Soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 ; Civ. 2e, 29 novembre 2012, n° 11-26.569).
En l’espèce, le salarié a dénoncé un accident du travail survenu le 4 juillet à 7h, étant précisé qu’il travaillait de 4h à 12h30 le jour des faits. Il a indiqué, selon la déclaration d’accident, qu’alors qu’il « était en train de fendre des têtes de porcs avec une machine à lame, une tête est restée coincée. Pour la décoincer, [il] a forcé avec sa main et a fait un faux mouvement avec son poignet droit ».
Le seul élément venant corroborer les dires du salarié est un certificat médical établi le 5 juillet 2016, constatant un « traumatisme poignet droit au bord externe, 'dème de toute la main et impotence fonctionnelle, radio demandée pour recherche de fracture ».
Il n’est pas démontré que le salarié aurait avisé son chef d’équipe le jour des faits, aucun élément n’est produit en ce sens, le seul écrit du salarié à ce sujet n’ayant aucune portée probatoire. Il n’est pas non plus établi que la société [5] aurait été avisée de l’accident par l’entreprise utilisatrice, alors qu’il ressort au contraire de la déclaration d’accident que l’employeur a été informé de l’évènement directement par la victime le 6 juillet à 8h, soit 48 heures après les faits allégués.
Il ressort en outre du bulletin de paie et du planning d’embauche de M. [W] [X] pour le mois de juillet 2016 que celui-ci a continué de travailler le 4 juillet entre 7h et 12h30, puis qu’il est retourné travailler le 5 juillet pour une journée complète avant de se rendre chez le médecin.
S’il est envisageable qu’un salarié continue de travailler quelques heures après la survenue d’un traumatisme même relativement important, lorsque les muscles et ligaments sont encore chauds, le retour au travail et la capacité d''uvrer encore une journée entière ensuite, à froid, est plus surprenante.
La réalité du traumatisme observé médicalement le 5 juillet 2016 est indéniable, mais le moment et le lieu de la survenance de la lésion l’ayant causé n’est pas précisément établi par les pièces produites aux débats. Il n’est ainsi pas possible de considérer de la seule déclaration, tardive, du salarié des circonstances de l’accident et du certificat médical produit, que M. [W] [X] aurait effectivement fait un faux mouvement du poignet le 4 juillet en man’uvrant une tête de porc, qui lui aurait causé le traumatisme au poignet dont il a été victime.
La preuve de la matérialité de l’accident n’étant pas rapportée, la caisse ne peut se prévaloir d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail. Le jugement sera infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La caisse, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DECLARE INOPPOSABLE à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident de travail du 4 juillet 2016 déclaré par M. [W] [X] ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [4] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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