Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 12 nov. 2024, n° 22/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L’INDRE
SCP GUIET & COURTHES
EXPÉDITION à :
[I] [H] épouse [Y]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2024
Minute n°339/2024
N° RG 22/01629 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 17 Mai 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [H] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Non comparante, ni représentée à l’audience du 10 septembre 2024
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 10 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 12 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt avant dire droit du 31 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a ordonné une mesure d’expertise médicale de Mme [I] [Y] et désigné pour y procéder le docteur [U] [K], avec pour mission de dire si la pathologie déclarée par Mme [I] [Y] le 5 octobre 2020, à savoir un 'conflit sous acromial arthropathie acromio claviculaire tendinopathie long biceps épaule droite', correspond à celle mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L’expert a rendu son rapport le 13 décembre 2023.
Par arrêt 2 juillet 2024, auquel il convient également de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour a :
— débouté Mme [I] [Y] de sa demande visant à la nullité du rapport d’expertise,
Pour le surplus, avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats pour que Mme [I] [Y] développe ses moyens sur le fond,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre des affaires de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 10 septembre 2024 à 14 heures, la notification de la décision valant convocation des parties à cette audience.
Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, signé le 25 juillet 2024, à Mme [Y], et communiqué à son conseil.
A l’audience du 10 septembre 2024, seule la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre était représentée à l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie a demandé à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de juger que la maladie de Mme [Y] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 10 septembre 2024, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR QUOI LA COUR :
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s’estime victime par présomption dès lors que cette maladie figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau.
En l’espèce, un certificat médical du médecin traitant de Mme [Y] mentionnait l’existence d’un 'conflit sous acromial arthropathie acromio claviculaire tendinopathie long biceps épaule droite'.
Cette maladie a été instruite au titre du tableau n° 57A, qui précise que la lésion doit être objectivée par une IRM, sauf contre-indication, ce qui en une telle hypothèse nécessiterait la réalisation d’un arthroscanner.
L’expert a indiqué que Mme [Y] ne pouvait prétendre disposer d’une contre-indication à la réalisation d’une IRM d’autant qu’un tel examen a été réalisé en post-opératoire.
Il précise également que cette IRM post-opératoire ne peut se substituer à celui exigé par le tableau, au motif qu’elle 'ne donne nécessairement pas les mêmes renseignements qu’une IRM pré-opératoire’ car 'l’aspect a nécessairement été impacté par la chirurgie’ après 'reprise des tendons', et qu’il est impossible de réaliser un comparatif.
Il indique donc qu’il 'est possible d’affirmer avec certitude que la condition médicale du tableau n° 57A n’est pas validée car : il manque l’IRM, nécessairement pré-opératoire. Il est médicalement et radiologiquement impossible pour qui que ce soit de déterminer ce qu’aurait été le compte-rendu d’une IRM qui n’a pas été faite’ et que "le scanner dont la qualité d’imagerie est différente d’une IRM ne peut se substituer à ladite IRM'.
Il résulte donc clairement du rapport d’expertise, qui conforte en cela l’analyse du médecin conseil, que la réalisation d’une IRM, indispensable l’objectivation de la maladie selon le tableau n° 57 A, n’a en l’espèce pas été effectuée avant l’opération que Mme [Y] a subie ensuite, sans que celle réalisée après l’opération puisse s’y substituer, ce qui démontre en outre l’absence de contre-indication à sa réalisation qui seule aurait permis à Mme [Y] de s’en dispenser et de produire en un tel cas un arthroscanner.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la maladie déclarée le 5 octobre 2020 par Mme [Y] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre est d’origine professionnelle, et en ses autres dispositions.
Il sera dit que cette maladie ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’équite commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par Mme [I] [Y] le 5 octobre 2020, à savoir un 'conflit sous acromial arthropathie acromio claviculaire tendinopathie long biceps épaule droite', ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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