Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juil. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2P opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [G] [C] [Z]
né le 29 Octobre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en aux fins de mainlevée de M. [G] [C] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 à 09h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [C] [Z] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 04 juillet 2025 à 11h23 contre l’ordonnance ayant remis M. [G] [C] [Z] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 juillet 2025 à 17h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 04 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [C] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Elif ISCEN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [G] [C] [Z], intimé, assisté de Me Saida BOUDHANE, présente lors du prononcé de la décision et de M. [M] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00675 et N°RG 25/00677 sous le numéro RG 25/00677 ;
— Sur la demande de mise en liberté
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
en l’espèce, le premier juge a ordonné la libération de M. [Z], suite à l’annulation par le tribunal administratif, par jugement du 26 juin 2025, de l’arrêté fixant l’Algérie comme pays de renvoi.
Le Parquet a interjeté appel de cette décision, et une ordonnance a octroyé l’effet suspensif à ce recours. La préfecture a formé appel incident.
Le Parquet et la Préfecture retiennent notamment que l’annulation de la décision fixant le pays de destination par le tribunal administratif de Nancy postérieurement au placement de l’intéressé en rétention découle d’un motif procédural (absence de procédure contradictoire préalable à l’adoption de l’arrêté fixant le pays de renvoi); ils indiquent que dans ces conditions, le jugement du tribunal administratif n’a pas d’incidence sur le sens de la décision préfectorale au fond, et ne constitue pas un empêchement à ce que l’Algérie demeure le pays de destination.
Ils ajoutent que les diligences pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire sont déjà en cours devant le consulat, et que l’adoption d’une nouvelle décision fixant le pays de renvoi ne fait pas partie des diligences visées par l’article L 741-3 du CESEDA. Ils concluent que dans ces conditions, la poursuite de la rétention est justifiée.
Sur ce :
Aux termes de l’article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, s’il est constant que le tribunal administratif a annulé, par jugement du 26 juin 2025, l’arrêté du 18 juin 2025 fixant le pays de renvoi de M. [Z], il résulte de la lecture dudit jugement que cette annulation résulte d’une irrégularité procédurale, et non d’un motif de fond, en ce que la fixation du pays de renvoi aurait dû s’effectuer après procédure contradictoire, dans la mesure où M. [Z] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Dans ces conditions, l’administration peut prendre un nouvel arrêté de renvoi, sous les formes requises, et dans des délais utiles.
Il n’y a pas d’atteinte à l’autorité de la chose jugée, en ce que le placement en rétention ne repose pas sur l’arrêté fixant le pays de renvoi, mais sur l’existence d’une interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de M. [Z].
En outre, à hauteur de cour, la Préfecture verse un formulaire de renseignement administratif soumis à M. [Z] le 4 juillet 2025 et complété par ce dernier, par lequel il formule ses observations quant à la fixation du pays de renvoi. Un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 4 juillet 2025, notifié ce même jour à 13h30 ;
La Préfecture justifie par ailleurs des diligences effectuées en vue de l’éloignement de M. [Z], à savoir une demande de laissez-passer du 10 mars, suivies de plusieurs relances , effectuées en dernier lieu les 26 mai et 10 juin 2025.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement suite à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 fixant le pays de renvoi pour des motifs procéduraux et non de fond.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance litigieuse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° 25/00675 et N°RG 25/00677 sous le numéro RG 25/00677 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [G] [C] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 juillet 2025 à 09h33 ;
DEBOUTONS M. [G] [C] [Z] de sa demande de mise en liberté ;
MAINTENONS M. [G] [C] [Z] en rétention administrative;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 juillet 2025 à 15h00
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00677 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM2P
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre M. [G] [C] [Z]
Ordonnnance notifiée le 04 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [G] [C] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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