Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 6 févr. 2025, n° 24/10404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 juillet 2024, N° 24/00465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/10404 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSBJ
[M] [G]
C/
[P] [I]
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 6/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TJ de draguignan en date du 17 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00465.
APPELANTE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (75), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre ROBERT de l’ASSOCIATION TRAVERT – ROBERT – CEYTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin TAIEB, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sainte Marthe comprend 1.000 parts sociales ainsi réparties:
— les parts numérotées de 501 à 1.000 sont la propriété de M. [U] [I],
— les parts numérotés 1 à 500 sont en indivision en pleine propriété entre M. [U] [I] pour 46/54èmes, Mme [P] [I] pour 4/54èmes et Mme [M] [I] épouse [G] pour 4/54èmes.
La SCI Sainte Marthe est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de La Celle, cadastrées section B n° [Cadastre 3].
Aux termes des statuts de la SCI Sainte Marthe, la société devait prendre fin le 31 décembre 2020.
Exposant que les décisions à prendre en assemblée générale concernant la liquidation de la SCI Sainte Marthe nécessitent que les parts en indivision soient représentées par u mandataire commun et qu’ils n’ont pas obtenu la position de Mme [M] [G] sur ce point en dépit de leur demande, M. [U] [I] et Mme [P] [I] l’ont fait assigner, par acte d’huissier en date du 11 janvier 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour voir désigner en la personne de Mme [P] [I] ou à défaut de tout autre mandataire tiers qu’il plaira à la juridiction avec mission décrite dans l’assignation.
Par jugement en date du 17 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond a:
— désigné Mme [P] [I] en qualité de mandataire de l’indivision [P] [I], [M] [G] et [U] [I] au titre des parts 1 à 500 de la SCI Sainte Marthe,
— dit que la mission du mandataire des indivisaires sera la suivante:
* assister aux assemblée générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Sainte Marthe dans le cadre de sa liquidation amiable,
*à ce titre voter en qualité de représentant de l’indivision comprenant M. [U] [I], Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G] sur l’ordre du jour et la convocation qui leur seront adressés par le gérant d’une part puis le liquidateur d’autre part ,
* au préalable de ces convocations, convoquer tous les membres de l’indivision afin de recueillir leur choix sur l’ordre du jour proposé,
* dresser un procès-verbal de leur choix,
* voter aux assemblées générales de liquidation en fonction des choix exprimés par la majorité des indivisaires,
— dit que le coût éventuel des frais du mandataire sera supporté par la SCI Sainte Marthe dans le cadre des opérations de liquidation,
— condamné ' Mme [M] [G] née [I]' (sic)
— condamné Mme [M] [G] née [I] à payer à M. [U] [I] et Mme [P] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le président du tribunal a retenu que:
— les statuts de la SCI Sainte Marthe prévoient qu’en cas d’indivision des parts sociales, les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés,
— Mme [G] n’a pas répondu à la demande des autres indivisaires sur ce point, faite par courrier recommandé du 12 octobre 2023 et bien qu’assignée à personne, elle ne comparaît pas pour s’opposer à la demande,
— en l’absence de précision dans les statuts sur les modalités de cette désignation et en application de l’article 815-9 du code civil relatif à l’indivision qui permet au président du tribunal judiciaire de régler l’exercice des droits indivis, il sera fait droit à la demande.
Par déclaration en date du 13 août 2024, Mme [M] [I] épouse [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Mme [M] [I] épouse [G] demande à la cour de:
Vu les articles 1844-6, 1844-7 et suivants du code civil,
Vu les articles 815-9 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du 17 juillet 2024 en ce qu’il a désigné Mme [P] [I] en qualité de mandataire de l’indivision,
— désigner un mandataire tiers indépendant pour procéder aux opérations de liquidation de la SCI Sainte Marthe,
— dire et juger que la mission du mandataire consistera à:
* superviser les assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
* représenter équitablement les indivisaires dans les décisions à prendre en fonction des instructions reçues,
* convoquer les indivisaires avant chaque assemblée pour recueillir leurs votes,
* dresser les procès-verbaux des décisions prises,
— condamner solidairement M. [U] [I] et Mme [P] [I] à verser à Mme [M] [G] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] [I] et Mme [P] [I], suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, demandent à la cour de:
Vu l’article 815-9 du code civil,
— confirmer en tout point le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan dont appel,
Subsidiairement,
— dire que cette désignation s’effectuera en remplacement de Mme [P] [I] ,
— dire que cette désignation n’affectera pas la validité des actes de liquidation déjà effectués,
— condamner Mme [M] [I] épouse [G] à payer à M. [U] [I] et Mme [P] [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] [I] épouse [G] aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 novembre 2024.
MOTIFS
Mme [G] rappelle que selon les statuts la SCI Sainte Marthe devait prendre fin le 18 octobre 2020 et que conformément à l’article 1844-8 du code civil, la société est donc automatiquement dissoute à cette date, dissolution qui entraîne la liquidation de la société et la nécessité de nommer un liquidateur pour réaliser l’actif, régler le passif éventuel et répartir le boni de liquidation entre les associés en fonction de leurs droits respectifs.
Elle conteste toutefois la nomination de Mme [P] [I] en qualité de mandataire pour superviser la liquidation de l’indivision aux motifs que:
— elle s’oppose à la gestion de la SCI par M. [U] [I] notamment en ce qui concerne les biens immobiliers et soutient que les décision prises ont été sans consultation préalable de sa part, afin de la marginaliser en tant qu’associée minoritaire,
— elle exprime des préoccupations légitimes concernant l’administration de la SCI, s’agissant de la valorisation des actifs qui semble être proposée à un prix inférieur à leur valeur réelle, ce qui constitue un risque de préjudice pour les indivisaires,
— la désignation d’un mandataire tiers, indépendant et impartial, apparaît donc essentielle afin de garantir une évaluation juste et objective des actifs et préserver le patrimoine de l’indivision, étant souligné qu’il est nécessaire que ce mandataire tiers dispose de prérogatives étendues, incluant une supervision des opérations de liquidation ainsi que des décisions et assemblées générales.
Elle sollicite également le rejet de la demande formée par les intimés de maintien des actes passés en ce qu’ils ont été conduits sous l’autorité d’un mandataire contesté, incompatible avec la notion même d’impartialité que suppose la désignation d’un tiers indépendant.
M. [U] [I] et Mme [P] [I] relèvent que Mme [G] ne remet pas en cause le principe de la dissolution de la SCI Sainte Marthe et la nécessité de désigner un mandataire de l’indivision conformément à l’article 9 des statuts. Ils font cependant valoir que si elle souhaitait la désignation d’un mandataire tiers, il convenait qu’elle le sollicite alors qu’elle a choisi une attitude totalement dilatoire en ne répondant pas à la mise en demeure qui lui a été adressée et de ne pas se défendre suite à l’assignation qui lui a été délivrée.
Ils soulignent que l’appelante n’indique pas en quoi l’intervention de Mme [P] [I] en qualité de mandataire de l’indivision serait sujette à caution ou aurait posé une difficulté lors des premières opérations de liquidation auxquelles elle a pourtant participé.
En tout état de cause, ils précisent qu’en cas de désignation d’un mandataire tiers, la mission de ce dernier ne peut pas être celle proposée par Mme [G] en ce que le mandataire n’a pas une mission de supervision mais uniquement de représentation de l’indivision après avoir pris, selon les règles de la majorité, l’avis de tous les indivisaires.
En application l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin, notamment, par l’expiration du temps pour laquelle elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6.
En l’absence de toute prorogation expresse ou tacite de sa durée, la société est dissoute par l’arrivée de son terme.
La dissolution de la société entraîne sa liquidation et la nomination d’un liquidateur chargé de réaliser l’actif de la société, de régler le passif éventuel et de répartir entre les associés le boni de liquidation à proportion des droits de chacun au sein du capital social.
Il ressort de l’article cinq des statuts de la SCI Sainte Marthe constituée le 19 octobre 1971 intitulé ' durée’ que ' la société prendra cours à compter de ce jour et expirera le 31 décembre 2020 sauf dissolution anticipée ou prorogation.'
Aucune des parties ne conteste que la SCI Sainte Marthe n’a pas fait l’objet d’une quelconque prorogation, de sorte qu’elle a pris fin le 31 décembre 2020 et est depuis cette date dissoute.
Il est, par ailleurs, établi que [U] [I], Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G] se trouvent en indivision sur 500 parts sociales de la SCI Sainte Marthe numérotées 1 à 500, à savoir 46/54èmes pour M. [U] [I], pour 4/54èmes Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G], chacune sur lesdites parts.
Conformément à l’article neuf des statuts, ' Le ou les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris par mis les autres associés, sauf l’effet des stipulations de l’article huit ci-dessus.'
L’article 1844 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Il convient de rappeler qu’il ne peut-être dérogé aux dispositions impératives de ce texte prévoyant la désignation d’un mandataire en justice dès lors que les copropriétaires sont en désaccord sur le choix à opérer.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, le conseil de M. [U] [I] et Mme [P] [I] a mis en demeure Mme [M] [I] épouse [G] de se prononcer sur un mandataire, suggérant la désignation de Mme [P] [I].
En l’absence de réponse de la part de Mme [G], les deux autres associés ont saisi le président du tribunal aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire en la personne de Mme [P] [I] ou à défaut, de tout autre mandataire qu’il plaira à la juridiction.
En l’occurrence, Mme [M] [G], en sa qualité d’associée, s’oppose à la nomination de sa soeur, Mme [P] [I], en qualité de mandataire de l’indivision et souhaite la désignation d’un mandataire tiers, extérieur à la famille.
Compte tenu de l’existence d’une profonde mésentente entre d’une part l’appelante, et d’autre part, M. [U] [I], son père et Mme [P] [I], sa soeur, ainsi que d’une divergence entre les associés concernant l’administration de la société, s’agissant plus particulièrement de la valorisation des actifs, il sera fait droit à la demande de l’appelante de désignation d’un mandataire tiers de l’indivision.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et il y a lieu de nommer la SCP Deloret-Constant en qualité de mandataire de l’indivision [U] [I], Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G] avec pour mission de:
— assister aux assemblée générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Sainte Marthe dans le cadre de sa liquidation amiable,
— à ce titre voter en qualité de représentant de l’indivision comprenant M. [U] [I], Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G] sur l’ordre du jour et la convocation qui leur seront adressés par le gérant d’une part puis le liquidateur d’autre part,
— au préalable de ces convocations, convoquer tous les membres de l’indivision afin de recueillir leur choix sur l’ordre du jour proposé,
— dresser un procès-verbal de leur choix,
— voter aux assemblées générales de liquidation en fonction des choix exprimés par la majorité des indivisaires.
En revanche, ledit mandataire ne saurait avoir pour mission , comme le réclame l’appelante, de superviser les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, en ce qu’en vertu de l’article 1844 du code civil, il n’a qu’une mission de représentation de l’indivision après avoir pris l’avis de tous les indivisaires.
De même, la demande de maintien des actes passés effectués par Mme [P] [I] en sa qualité de mandataire commun de l’indivision ne peut être accueillie en l’état de l’infirmation du jugement entrepris ayant décidé de sa désignation.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Désigne la SCP Deloret-Constant, Centre Hermès, [Adresse 6] en qualité de mandataire de l’indivision comprenant M. [U] [I], Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G] au titre des parts 1 à 500 de la SCI Sainte Marthe,
Dit que le mandataire de l’indivision aura pour mission de:
— assister aux assemblée générales ordinaires et extraordinaires de la SCI Sainte Marthe dans le cadre de sa liquidation amiable,
— à ce titre voter en qualité de 'représentant de l’indivision comprenant M. [U] [I], Mme [P] [I] et Mme [M] [I] épouse [G] sur l’ordre du jour et la convocation qui leur seront adressés par le gérant d’une part puis le liquidateur d’autre part ,
— au préalable de ces convocations, convoquer tous les membres de l’indivision afin de recueillir leur choix sur l’ordre du jour proposé,
— dresser un procès-verbal de leur choix,
— voter aux assemblées générales de liquidation en fonction des choix exprimés par la majorité des indivisaires,
Dit que les frais du mandataire seront supportés par la SCI Sainte Marthe dans le cadre des opérations de liquidation,
Déboute Mme [M] [I] épouse [G] de sa demande tendant à ce que le mandataire ait pour mission de superviser les assemblées générales ordinaires et extraordinaire,
Déboute M. [U] [I] et Mme [P] [I] de leur tendant à dire que cette désignation n’affectera pas les actes passés accomplis par Mme [P] [I],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés, d’une part par Mme [M] [I] épouse [G] à hauteur de 50% et, d’autre part par M. [U] [I] et Mme [P] [I], à hauteur de 50%.
Le Greffier, La Présidente,
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