Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 21 janv. 2026, n° 23/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 17 avril 2023, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03447 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T22E
CNAV D’ILE DE FRANCE
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00066
****
APPELANTE :
LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er juin 2011, Mme [U] [N] épouse [D] est bénéficiaire d’une pension de réversion suite au décès le 19 mai 2011 de M.[Y] [D], son époux.
Par courrier du 28 octobre 2011, la caisse nationale d’assurance vieillesse Ile-de-France (la CNAV) a informé Mme [N] de l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er juin 2011.
Mme [N] a liquidé ses droits à la retraite au 30 juin 2016 et la CNAV lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle, d’un montant de 699,33 euros, à compter du 1er juillet 2016.
Par courrier du 23 décembre 2020, après contrôle de ses ressources, la CNAV a informé Mme [N] de l’arrêt du versement de la pension de réversion à compter du 1er août 2016 et lui a notifié un trop perçu d’un montant de 30 493,25 euros pour la période du 1er août 2016 au 30 novembre 2020.
Par courrier du 26 janvier 2021, la CNAV a informé Mme [N] de l’arrêt du versement de la pension de réversion à compter du 1er août 2016 et lui a notifié un trop perçu d’un montant de 26 224,76 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020.
Le 19 mai 2021, contestant la suspension du paiement de sa retraite de réversion, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable.
Par notification 'annule et remplace’ du 21 septembre 2021, la CNAV a maintenu la suspension du paiement de la retraite de réversion, mais a indiqué à Mme [N] que l’indu ne serait pas réclamé en application des règles de prescription.
Le 19 novembre 2021, Mme [N] a indiqué maintenir sa contestation devant la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision de celle-ci rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 17 mars 2022.
Par jugement du 17 avril 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [N] recevable et bien-fondé ;
— dit que la CNAV ne pouvait réviser la pension de réversion postérieurement au 1er octobre 2016 ;
— ordonné à la CNAV de rétablir Mme [N] dans ses droits au titre de la pension de réversion à compter du mois de décembre 2020, date d’interruption de son paiement ;
— condamné la CNAV aux dépens et à payer à Mme [N] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— débouté les parties de tout demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 17 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la CNAV a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2025, la CNAV, dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de constater que le jugement entrepris a été exécuté dans le cadre de l’exécution provisoire ordonnée ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de dire et juger que c’est à bon droit que les droits à réversion de Mme [N] ont été révisés ;
— de dire et juger que les ressources de Mme [N] s’opposent dès le 1er août 2016 au versement d’une pension de réversion ;
— de dire et juger que c’est à bon droit que les droits à réversion de Mme [N] ont été supprimés à compter du 1er août 2016 ;
— de rejeter la demande de condamnation à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [N].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son action ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la CNAV à lui verser 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNAV aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur les droits de Mme [N] au titre de la pension de réversion
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale fixe le principe du droit à pension de réversion du conjoint de l’assuré décédé, à partir de l’âge et dans les conditions fixées par décret.
L’article R. 353-1 du même code précise les conditions de ressources exigées pour l’attribution de la pension de réversion.
L’article R. 353-1-1 du même code dispose :
'La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.'
L’article R.815-38 du même code impose aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur
situation familiale ou leur résidence, et l’article R.815-39 permet à cet organisme ou service de procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il résulte des articles R. 815-22 et R. 815-25 du code de la sécurité sociale qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. Les biens mobiliers sont réputés procurer un revenu évalué à 3 %.
Est ainsi posé par l’article R.353-1-1 le principe de révisibilité du montant de la pension de réversion en cas de variation des revenus du bénéficiaire, et précisé que la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois, dit de cristallisation, courant à compter de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
C’est à tort que la CNAV fait valoir que le délai de trois mois de l’article R. 353-1-1 courant à compter de l’entrée en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire est uniquement un délai permettant de cristalliser le montant des ressources à retenir pour apprécier ou réviser le principe et le montant de la pension de réversion, et non un délai enfermant l’action de la caisse et l’empêchant après son terme de réexaminer le droit à réversion au regard du montant réel des ressources 'cristallisé'. La Cour de cassation a précisément statué en sens inverse (24 novembre 2016 (Civ, 2 , pourvoi n 15-24.019 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.034).
Mais il est également jugé de façon constante que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages, c’est à la condition que l’intéressé ait informé des changements survenus dans sa situation l’organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion. (Civ 2è. 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-11.627)
En l’espèce, il est constant que Mme [N] a liquidé l’ensemble de ses droits personnels à pension de retraite au 1er juillet 2016.
La période dite de cristallisation s’achevait donc le 1er octobre 2016.
Au cours de cette période, la CNAV a fait parvenir à Mme [N] le 25 juillet 2016, à la suite de la liquidation de ses retraites personnelles, ainsi que le 11 septembre 2016, à la suite de l’obtention de ses 65 ans, des questionnaires relatifs à sa situation familiale et à ses ressources, qu’elle a renseignés s’agissant du premier le 27 juillet 2016 et du second le 30 septembre 2016. Y sont indiqués en réponse les retraites de réversion qu’elle perçoit et le montant de chacune de ses retraites personnelles. Elle avait adressé en avril 2016 son avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014.
Sur le premier questionnaire figure un item intitulé 'Biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d’assurance vie/décès, etc…' qu’elle n’a pas renseigné. Le formulaire de demande de réversion du 26 septembre 2011 contenait le même item et il n’a pas été davantage indiqué l’existence de capitaux mobiliers.
Par courrier du 28 novembre 2016, la CNAV lui a réclamé son avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 ainsi qu’un relevé récent de ses capitaux mobiliers si ces revenus ne sont pas issus de la communauté.
Elle a transmis l’avis d’imposition par courrier du 26 décembre 2016 et l’attestation des capitaux mobiliers par courrier du 11 janvier 2017. La CNAV n’en a pas trouvé trace.
Mme [N] a adressé une nouvelle fois ces deux documents par courrier du 18 février 2017.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’avant le 1er octobre 2016, Mme [N] n’a pas déclaré l’ensemble de ses revenus à la CNAV, omettant de renseigner ceux résultant de ses capitaux mobiliers qui ne sont pas négligeables (267,73 euros par mois).
Le dernier tableau établi par la CNAV dans ses écritures ne démontre nullement, comme le soutient Mme [N], qu’abstraction faite des revenus des capitaux mobiliers, ses ressources excédaient le plafond sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2016. C’est au contraire du fait de ces revenus mobiliers que le plafond est dépassé.
Mme [N] ne peut donc bénéficier de la cristallisation de ses revenus au 1er octobre 2016 faute pour elle d’avoir transmis les informations nécessaires.
Partant, la CNAV était en droit de réviser ses droits à pension de réversion.
Certes, l’organisme n’a opéré cette révision que tardivement, par courrier du 23 décembre 2020.
Cependant, la seule sanction de ce délai tardif est la prescription des sommes indûment versées, dont Mme [N] a bénéficié en l’espèce puisqu’aucune somme ne lui a été réclamée au titre de l’indu.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [N] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que c’est à bon droit que les droits à pension de réversion de Mme [U] [N] ont été supprimés à compter du 1er août 2016 ;
CONDAMNE Mme [U] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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