Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/03240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03240 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3BH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/09650
APPELANTS
Madame [B] [L]
née le 8 juin 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [V] [L]
né le 6 février 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 février 2010, M. [V] [L] a conclu avec la société Groupe Eden un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque, pour un montant de 19 940 euros TTC.
Le même jour, M. [L] et son épouse Mme [B] [E] épouse [L] ont signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 24 mensualités de 141,58 euros (soit 158,69 euros avec assurance) suivies de 120 mensualités de 215,36 euros sans assurance (soit 232,42 euros avec assurance) au taux nominal de 5,90 % soit un TAEG de 6,06 %.
Le 12 avril 2010, le vendeur a établi une facture sur laquelle le tampon « payé » a été apposé.
La société Groupe Eden a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny le 28 janvier 2015 et le 31 janvier 2017, la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par acte du 24 octobre 2022, M. et Mme [L] ont seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sous-Bois en nullité des contrats de vente et de crédit, constat de la faute commise par la banque et privation de sa créance de restitution, condamnation de celle-ci à leur payer la somme de 19 940 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente outre la somme de 11 757,76 euros correspondant aux frais et intérêts conventionnels payés dans le cadre de l’exécution des contrats, outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 23 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois s’est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.
M. et Mme [L] ont alors modifié leurs demandes et sollicité la condamnation de la société Domofinance à leur payer à titre principal la somme de 31 697,76 euros de dommages et intérêts et subsidiairement la somme de 11 757,76 euros au titre des intérêts trop perçus, outre 19 940 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [L] à l’encontre de la société Domofinance,
— condamné M. et Mme [L] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Il a considéré que faute de mise en cause du vendeur, M. et Mme [L] n’étaient pas recevables à opposer à l’établissement de crédit des causes de nullité supposées ou de résolution du contrat principal ni à lui opposer des fautes commises qui résulteraient de ces causes de nullité ou de résolution.
Par déclaration électronique du 10 février 2025, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de la société Domofinance,
— les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement à la société Domofinance de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes des parties,
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision,
statuant de nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal’de condamner la société Domofinance à leur verser la somme de 31 697,76 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par eux et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société Domofinance à leur payer les sommes de :
— 11 757,76 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 19 940 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [L] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale, et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [L] en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société Groupe Eden, de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [L] visant à la privation de sa créance de restitution du capital et à tout le moins de les en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. et Mme [L] et à tout le moins de les en débouter,
— très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. et Mme [L] à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute de ces derniers ayant concouru à leur propre préjudice,
— en tout état de cause’de condamner M. et Mme [L] in solidum aux dépens et avec distraction au profit de la Selas Cloix & [D] [N] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 24 février 2010 entre la société Groupe Eden et M. et Mme [L] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [L] et la société Domofinance aux droits de laquelle vient la société Domofinance est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. et Mme [L] font valoir que le banquier dispensateur de crédit s’est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter des irrégularités du dossier ce à quoi la banque oppose d’une part que la société venderesse n’a pas été mise en cause et d’autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l’absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle ajoute que dès lors que les appelants disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter de la signature du contrat puisque le dol n’est pas démontré, que même s’il devait être repoussé à la date de la première facture, M. et Mme [L] ne la produisent pas.
Elle ajoute que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action aux fins de constat d’irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de cette action entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par le couple emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté, à tout le moins le maintien des contrats entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution faute d’objet à défaut de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date de 2011 et est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action contre la banque.
M. et Mme [L] rétorquent que tant devant le premier juge qu’en appel, ils ne formulent plus aucune demande en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt de sorte que leurs demandes en paiement sont recevables.
Ils ajoutent que la prescription n’est pas acquise car si le contrat a été conclu le 24 février 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, leurs demandes sont parfaitement recevables car ils sont des consommateurs profanes et :
— qu’ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [K] [Z] et [Y] [P],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’il en avait connaissance et a écarté toute prescription.
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’il ne peut être utilement invoqué qu’ils avaient nécessairement eu connaissance de leur possibilité d’agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande.
Réponse de la cour
La demande de M. et Mme [L] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [L]. Or ce paiement date du 16 avril 2010 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [L] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé une partie du capital de manière anticipée et remboursé des mensualités.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’ils déplorent aujourd’hui sans pour autant en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds leur ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle les aurait privés de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors ils ne disposent d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont ils auraient pu être privés.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité.
Il ne saurait en effet avoir été découvert lors de l’obtention du document intitulé « expertise mathématique et financière » à entête du « Pôle Expert Nord-Est » au demeurant non contradictoire, établi par une personne dont non seulement l’identité mais aussi les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, sans d’ailleurs faire référence à aucune facture de revente.
Si M. et Mme [L] se gardent bien de produire cette première facture, il apparaît que le vendeur a été réglé, qu’ils ont procédé à des remboursements et ne justifient d’aucune réclamation antérieure à l’assignation. Ils étaient donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 24 octobre 2022, la production et donc la rentabilité effective de leur installation et de la comparer à la simulation dont ils affirment qu’elle leur a été remise avant la signature du contrat. Cette demande est donc prescrite.
M. et Mme [L] étaient parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de leur achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur la demande au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque
M. et Mme [L] imputent également à la banque un manquement à son devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet et à son devoir de mise en garde ce à quoi la banque s’oppose.
Réponse de la cour
En l’absence de tout incident de paiement, cette demande apparaît recevable.
La banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet.
S’agissant du devoir de mise en garde, il ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. et Mme [L] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard et ont de plus été en mesure de rembourser une partie du crédit par anticipation. En tout état de cause, la fiche de solvabilité qu’ils ont signée fait état de revenus cumulés de 4 550 euros, les époux étant chacun en CDI, pour faire face aux frais de logement de 1 500 euros par mois ce qui rendait très raisonnable le remboursement des échéances du crédit. Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. et Mme [L] font valoir que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle et que le contrat de crédit ne mentionne pas’le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, que la banque ne rapporte pas la preuve de l’immatriculation de l’intermédiaire ni du respect de son obligation de formation.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [L] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les a pas assignés en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 24 octobre 2022, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 24 février 2010'comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [L] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & [D] [N] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de M. [V] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] au titre du devoir de conseil et de mise en garde de la banque’recevable mais la rejette ;
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Condamne M. [V] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] in solidum aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas Cloix & [D] [N] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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