Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 mai 2025, n° 22/01926
CPH Le Puy-en-Velay 6 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du salaire par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé le paiement du salaire réclamé par le salarié, rendant ainsi la demande légitime.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à la convention collective applicable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés, qui a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'irrespect des obligations par l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié du préjudice subi, rendant la demande de dommages-intérêts infondée.

  • Rejeté
    Justification des frais de déplacement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas fourni de justificatifs suffisants pour prouver ses frais de déplacement.

  • Rejeté
    Prise en charge des frais de mutuelle par l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié des frais engagés pour la mutuelle, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Justification des frais liés à des pénalités

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé qu'il avait effectivement payé ces pénalités, rendant la demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Riom, l'UNEDIC, délégation AGS, conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait reconnu certaines créances de M. [W] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PREPA KIT ELECTRICITE. La question principale était la prescription des demandes de M. [W] [P] relatives à son licenciement et à l'exécution de son contrat de travail. La première instance avait jugé que ces demandes n'étaient pas prescrites. La cour d'appel, après avoir examiné les délais de prescription applicables, a infirmé partiellement le jugement en retenant que certaines créances étaient recevables, notamment le rappel de salaire et les indemnités de préavis et de congés payés, tout en déboutant M. [W] [P] de ses demandes de remboursement de frais. La cour a confirmé que les sommes dues seraient garanties par l'AGS.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/01926
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01926
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy-en-Velay, 6 septembre 2022, N° f21/00054
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code du travail
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