Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 février 2023, N° 21/00547 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 23/00926
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXIY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELSOL AVOCATS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00547)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 février 2023
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2023
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine BRETAGNOLLE de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [G] [N]
née le 19 Juillet 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N], née le 19 juillet 1974, a été engagée à compter du 2 janvier 2007 par l’association Mission locale de [Localité 4] par contrat à durée déterminée.
La relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009 sur le poste de conseillère emploi formation à temps complet.
Précisément, l’article 5 de son contrat en date du 2 mars 2009 prévoit que conformément aux usages en vigueur dans l’association à la suite de la mise en place de l’accord de réduction du temps de travail, elle travaille sur un horaire hebdomadaire de 39h et bénéficie de 6 jours de RTT par trimestre pour amener sa durée de travail effective à 151,67 heures mensuelles.
Du 31 août 2015 au 31 décembre 2015, par avenant n°2 à son contrat de travail, son temps de travail a été porté à temps partiel à 0,6154 ETP, soit 24h travaillées par semaine avec la précision suivante : « A titre informatif, conformément à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999, Mme [G] [N] bénéficiera de 3,5 jours de RTT par trimestre pour un trimestre complet (soit 14 jours de RTT par an, pour une année complète) afin que la durée hebdomadaire moyenne sur l’année, ou sur la période de travail si celle-ci est inférieure, soit égale à 21,54 heures ».
Par un avenant n°3 temporaire, Mme [N] a poursuivi son contrat à un temps partiel à 0,6154 ETP avec un bénéfice de 3,5 jours RTT par trimestre, soit 14 jours sur l’année du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Par avenants n°4 à 8, Mme [N] a poursuivi son contrat à temps partiel à 0,75 ETP avec un bénéfice de 4,5 jours de RTT par trimestre et 18 jours sur l’année du 1er avril 2016 au 30 juin 2020.
Par avenant n°9, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021, Mme [N] a poursuivi son contrat, un temps partiel de 28h par semaine, soit 0,80 ETP sans bénéfice de RTT.
Par courrier en date du 9 février 2021, elle a sollicité auprès de son employeur l’application de l’accord du 30 juin 1999 en vue de bénéficier des jours de RTT.
Par requête du 30 juin 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu’elle a droit à des RTT, que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et obtenir des dommages et intérêts à ce titre.
L’association Mission locale de [Localité 4] s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 6 février 2023 le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Condamné la Mission locale de [Localité 4], à payer à Mme [G] [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter de la décision,
Condamné la Mission locale de [Localité 4] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 février 2023 par l’association Mission locale de [Localité 4] et le 9 février 2023 par Mme [N].
Par déclaration du 3 mars 2023, l’association Mission locale de [Localité 4] a interjeté appel dudit jugement.
Mme [N] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, l’association Mission locale de [Localité 4] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 6 février 2023, en ce qu’il a:
Condamné la Mission locale de [Localité 4] à payer à Mme [G] [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit à compter de la décision,
Condamné la Mission Locale de [Localité 4] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— Constater que Mme [G] [N] ne pouvait se prévaloir du bénéfice de RTT à temps partiel et qu’elle n’a subi aucun préjudice,
— Débouter Mme [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— Débouter Mme [G] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner Mme [G] [N] à payer à l’association Mission locale de [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [N] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Mission locale de [Localité 4] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence, statuant de nouveau :
Dire et juger que Mme [N] peut prétendre à des jours RTT ;
Dire et juger que l’association a exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme [N] ;
En conséquence,
Condamner l’association la Mission locale de [Localité 4] à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
Condamner l’association la Mission Locale de [Localité 4] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 avril 2025, a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Par note en délibéré notifiée électroniquement le 25 avril 2025 en réponse à la demande de la cour, l’association Mission locale de [Localité 4] fait valoir que la demande de : « dire et juger que Mme [Z] peut prétendre à des jours RTT » s’analyse comme une prétention indéterminée et que par voie de conséquence le jugement de première instance a été rendu en premier ressort si bien que l’appel est recevable.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L. 1462-1 du code du travail dispose que les jugements des conseils de prud’hommes sont susceptibles d’appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d’un taux fixé par décret.
Aux termes de l’article R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Selon l’article D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros.
En l’espèce, en première instance, la salariée a formulé les prétentions suivantes devant le conseil de prud’hommes :
dire et juger que Mme [N] peut prétendre à des jours RTT ;
dire et juger que l’association a exécutée déloyalement le contrat de travail de Mme [N] ;
En conséquence,
condamner l’association Mission locale de [Localité 4] à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail : 5000 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
condamner l’association Mission locale de [Localité 4] aux entiers dépens.
Le jugement déféré précise : « à la barre, Mme [G] [N] retire sa demande au titre de la reprise du bénéfice des jours de RTT sous astreinte de 100 euros par jour de retard », ce que les parties ne remettent pas en cause.
Contrairement à ce que soutient l’association Mission locale de [Localité 4], la formule : « dire et juger que Mme [N] peut prétendre à des jours RTT » s’analyse non pas comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme un moyen au soutien de la prétention ayant pour objet la condamnation de l’employeur à verser des dommages-intérêts à la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la salariée s’étant désistée de sa demande d’attribution de jour en nature.
Dès lors, le conseil des prud’hommes n’était pas saisi d’une prétention indéterminée et la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépassait 5 000 euros, observation faite que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux de ressort.
En conséquence, bien que le jugement du 6 février 2023 indique de manière erronée statuer « en premier ressort », il a été rendu en dernier ressort, de telle manière que l’appel interjeté par l’association Mission locale de [Localité 4] et l’appel incident formé par Mme [N] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, l’association Mission locale de [Localité 4], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par l’association Mission locale de [Localité 4] ainsi que l’appel incident formé par Mme [N] à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] 6 février 2023 en dernier ressort,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association mission locale de [Localité 4] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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