Infirmation partielle 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 23/04364 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN57
[P] [M]
c/
[A] [B]
[L] [H]
[Y] [K]
[G] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 21/01266) suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
APPELANT :
[P] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[A] [B]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[L] [H]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Guillaume GEIMOT, avocat au barreau de BORDEAUX
[Y] [K]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[G] [T]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Paul BIBRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [Q] [X]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [A] [B] et Mme [L] [H] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AK [Cadastre 1], contiguë à une parcelle de terrain cadastrée AK [Cadastre 2] appartenant à M. [P] [M], les deux fonds étant situés [Adresse 4] à [Localité 4].
À la jonction de ces deux parcelles, existe une parcelle à usage commun cadastrée AK [Cadastre 3].
M. [M] a donné à bail la maison d’habitation édifiée sur la parcelle AK [Cadastre 2] à Mme [Y] [K] et M. [G] [T].
2. Par actes du 11 mai 2021, alléguant des troubles de voisinage, à savoir le stationnement de véhicules sur le passage commun, M. [B] et Mme [H] ont fait assigner M. [M], Mme [K] et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir engager leur responsabilité et d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice.
3. Par jugement contradictoire du 11 août 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que M. [T] et Mme [K] seront condamnés à une astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement, pour tout stationnement de véhicules leur appartenant ou à tous occupants ou visiteurs de leur chef sur la parcelle à usage commun AK [Cadastre 3], à l’exception d’un stationnement de courte durée, le temps notamment de ranger leur véhicule dans l’atelier ou d’ouvrir le portail accédant à leur parcelle, ou encore pour opérer des manipulations de chargement/déchargement, ou en cas de besoin urgent ou impérieux éventuel (intervention de services de secours notamment) ;
— dit que M. [T] et Mme [K] seront condamnés à une astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement, en cas de divagation de leur chien sur la propriété de M. [B] et de Mme [H], ;
— condamné M. [T] et Mme [K] à retirer les matériaux placés sur le mur dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
— condamné M. [M] au paiement de ces différentes astreintes qui seraient amenées éventuellement à être liquidées ;
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ces différentes astreintes ;
— autorisé pour l’avenir M. [B] et Mme [H] à faire circuler des engins de chantier sur la parcelle AK [Cadastre 3] en rue de la réalisation de travaux sur leur maison, tels que décrits en page 26 des conclusions écrites n°4 de leur avocat et pendant seulement la durée de ceux-ci ;
— dit qu’à ce titre, ils devront aviser le propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 2] de la date du début du chantier, au moins huit jours à I’avance ;
— débouté M. [M], Mme [K] et M. [T] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts respectives ;
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] au paiement des entiers dépens de I’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
4. M. [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que M. [T] et Mme [K] seront condamnés à une astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement, pour tout stationnement de véhicules leur appartenant ou à tous occupants ou visiteurs de leur chef sur la parcelle à usage commun AK [Cadastre 3], à l’exception d’un stationnement de courte durée, le temps notamment de ranger leur véhicule dans l’atelier ou d’ouvrir le portail accédant à leur parcelle, ou encore pour opérer des manipulations de chargement/déchargement, ou en cas de besoin urgent ou impérieux éventuel (intervention de services de secours notamment) ;
— dit que M. [T] et Mme [K] seront condamnés à une astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement, en cas de divagation de leur chien sur la propriété de M. [B] et de Mme [H], ;
— condamné M. [T] et Mme [K] à retirer les matériaux placés sur le mur dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
— condamné M. [M] au paiement de ces différentes astreintes qui seraient amenées éventuellement à être liquidées ;
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ces différentes astreintes ;
— autorisé pour l’avenir M. [B] et Mme [H] à faire circuler des engins de chantier sur la parcelle AK [Cadastre 3] en rue de la réalisation de travaux sur leur maison, tels que décrits en page 26 des conclusions écrites n°4 de leur avocat et pendant seulement la durée de ceux-ci ;
— dit qu’à ce titre, ils devront aviser le propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 2] de la date du début du chantier, au moins huit jours à I’avance ;
— débouté M. [M], Mme [K] et M. [T] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts respectives ;
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] au paiement des entiers dépens de I’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
5. Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :
— accueillant M. [M] en son appel ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [M].
Statuant à nouveau :
— débouter M. [B] et Mme [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [M] ;
— débouter M. [B] et Mme [H] de leur appel incident ;
— rejeter la demande de M. [T] et Mme [K] au titre de la garantie qu’ils sollicitent auprès de M. [M] pour toutes les condamnations susceptibles d’être mises à leur charge ;
— rejeter toute condamnation solidaire de M. [M] avec ses locataires ;
— condamner in solidum M. [B] et Mme [H] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 23 février 2026, M. [B] et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 11 août 2023 rendu par le pôle protection proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à la somme de 1 650 euros qui sera porté à 5 000 euros.
Y ajoutant :
— porter donc le montant de la condamnation in solidum de M. [M], M. [T] et Mme [K] de 1 650 euros à 5 000 euros ;
— condamner in solidum M. [M], M. [T] et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum M. [M], M. [T] et Mme [K] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d’appel.
7. Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2024, Mme [K] et M. [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité en date du 11 août 2023 en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— dit que M. [T] et Mme [K] seront condamnés à une astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement, pour tout stationnement de véhicules leur appartenant ou à tous occupants ou visiteurs de leur chef sur la parcelle à usage commun AK [Cadastre 3], à l’exception d’un stationnement de courte durée, le temps notamment de ranger leur véhicule dans l’atelier ou d’ouvrir le portail accédant à leur parcelle, ou encore pour opérer des manipulations de chargement/déchargement, ou en cas de besoin urgent ou impérieux éventuel (intervention de services de secours notamment) ;
— dit que M. [T] et Mme [K] seront condamnés à une astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée à compter de la signification du jugement, en cas de divagation de leur chien sur la propriété de M. [B] et de Mme [H] ;
— condamné M. [T] et Mme [K] à retirer les matériaux placés sur le mur dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, limitée sur une période de soixante jours ;
— condamné M. [M] au paiement de ces différentes astreintes qui seraient amenées éventuellement à être liquidées ;
— dit que la juridiction se réserve le droit de liquider ces différentes astreintes ;
— autorisé pour l’avenir M. [B] et Mme [H] à faire circuler des engins de chantier sur la parcelle AK [Cadastre 3] en rue de la réalisation de travaux sur leur maison, tels que décrits en page 26 des conclusions écrites n°4 de leur avocat et pendant seulement la durée de ceux-ci ;
— dit qu’à ce titre, ils devront aviser le propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 2] de la date du début du chantier, au moins huit jours à I’avance ;
— débouté M. [M], Mme [K] et M. [T] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts respectives ;
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes en paiement émises de ce chef ;
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] au paiement des entiers dépens de I’instance ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Statuant de nouveau :
— débouter M. [B] et Mme [H] de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;
— déclarer responsables M. [B] et Mme [H] d’intenter des procédures abusives selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil ;
— condamner, in solidum, M. [B] et Mme [H] à verser aux Mme [K] et M. [T] la somme de 5 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral ;
— condamner, in solidum, M. [B] et Mme [H] , à payer aux Mme [K] et M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; – condamner M. [M] à garantir Mme [K] et M. [T] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les troubles dénoncés sur les consorts [B] – [H]
10. Le premier juge, dont l’analyse est reprise par les consorts [B] – [H], a, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, retenu la responsabilité des consorts [T] – [K] dans les troubles subis par les consorts [B] – [H] du fait du stationnement de leurs véhicules ou de ceux de leurs visiteurs sur la parcelle AK102, de la divagation de leurs chiens et des aménagements apportés au mur en pierres sèches situé sur la propriété de ces derniers.
Il a également retenu la responsabilité de M. [M], propriétaire des lieux loués par les consorts [T] – [K], et l’a condamné in solidum avec ceux-ci à indemniser les consorts [B] – [H] de leurs préjudices ainsi qu’au paiement des différentes astreintes.
11. M. [M], qui admet que cette parcelle AK102 est un plateau à usage commun, conteste toute responsabilité dans le fait que ses locataires y stationneraient, rappelant qu’il a inscrit une clause spécifique dans le bail portant interdiction d’y stationner et qu’il a mis à leur disposition une zone de stationnement dans un bâtiment dont il est propriétaire, depuis mi-avril 2021.
Concernant le mur et la divagation des chiens des consorts [T] – [K], l’appelant affirme que le grillage installé par ceux-ci sur le mur en pierres sèches des consorts [B] – [H] avait pour but de le consolider et d’empêcher le passage de leurs chiens sur la propriété voisine, de sorte que ses locataires n’ont pas engagé leur responsabilité et en conséquence, lui non plus.
12. Les consorts [T] – [K] contestent tout trouble anormal du voisinage par un stationnement gênant sur la parcelle AK102, rappelant qu’ils sont autorisés à utiliser une bande d'1,50 m de large le long du bâtiment appartenant à leur propriétaire et que leur petit véhicule n’en dépasse que de 50 cm, ce qui ne saurait caractériser un tel trouble.
Concernant leurs chiens, ils estiment que leur simple passage sur le terrain de leurs voisins ne peut être constitutif d’une faute délictuelle ou d’un trouble anormal du voisinage et qu’ils les ont, au demeurant, dressés de telle sorte qu’ils n’importunent personne.
Ils indiquent enfin que, pour respecter au mieux la délimitation entre les deux parcelles, ils ont installé un grillage de séparation au niveau du mur en pierres sèches.
Sur ce,
13. Il importe de préciser que les consorts [V] [H] invoquent à titre principal la responsabilité civile des consorts [T] – [K] et, seulement à titre subsidiaire, le trouble anormal du voisinage.
14. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 poursuit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité civile d’autrui d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— sur le stationnement
15. C’est après une analyse pertinente des faits qui lui étaient soumis et de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité des consorts [T] – [K] en la matière en relevant notamment que :
— la cour litigieuse devait permettre l’accès aux fonds de M. [M] d’une part et des consorts [B] – [H] d’autre part, ce qui interdisait la présence de tout obstacle de nature à gêner cet accès, d’une manière quelconque,
— le bail consenti par M. [M] aux consorts [T] – [K] leur faisait interdiction d’y stationner, en dehors d’une bande d'1,50 m le long du bâtiment et sauf stationnement de courte durée notamment pour ouvrir les portes d’accès aux fonds des parties ou pour des manipulations de chargement / déchargements,
— les très nombreuses photographies produites aux débats démontrent indéniablement le non respect de ces prescriptions par les consorts [T] – [K] qui stationnaient leurs véhicules quasi quotidiennement sur cet emplacement. La cour note de plus que le stationnement se faisait non seulement le long du bâtiment en dépassant sur la cour, mais aussi, le nez face à celui-ci en empiétant largement sur la placette, et en limitant voire empêchant l’accès des consorts [B] – [H] à leur propre fonds, alors même que M. [M] indique avoir accordé, à ses locataires, la possibilité de garer leur véhicule dans l’un de ses bâtiments dès avril 2021.
16. Sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de l’usage, à de rares reprises, de cette placette par les consorts [B] – [H] pour que des engins de chantier s’y installent sur de brèves durées le temps de travaux, la cour retient l’usage habituel de cet emplacement commun par les consorts [T] – [K] pour stationner leurs véhicules, au mépris des dispositions de leur bail et d’un usage partagé avec les consorts [B] – [H] destiné à ce que tous accèdent ou sortent aisément de leurs fonds respectifs.
17. C’est également à juste titre que le premier juge a évalué à 1000 euros le préjudice des consorts [B] – [H] à ce titre, au regard des impossibilité d’emprunter cette parcelle commune justifiées à quatre reprises et des limites apportées à son usage les autres jours.
18. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, de même qu’en ce qu’il a interdit, sous astreinte, aux consorts [T] – [K] d’y stationner leur véhicule à l’exception des hypothèses spécifiquement listées.
— sur la présence de matériaux entreposés sur le mur de séparation
19. C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que le seul fait pouvant être reproché ici aux consorts [T] -[K] était d’avoir installé un grillage le long du mur appartenant aux consorts [B] – [H].
20. Toutefois, le seul préjudice en résultant est esthétique et le montant accordé en réparation, 150 euros, a été justement fixé par le premier juge.
21. La cour rappelle que l’entretien du mur incombe à son propriétaire, en l’espèce les consorts [B] – [H].
22. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, de même que concernant l’enlèvement des matériaux ordonné sous astreinte.
— sur la divagation des chiens
23. En vertu de l’article L.211-19-1 du code rural et de la pêche maritime, il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
24. Les consorts [T] – [K] concèdent que leurs chiens se soient retrouvés à plusieurs reprises sur le fonds des consorts [B] – [H], estimant qu’il s’agissait seulement de 'passages'. Comme l’a justement dit le premier juge, le chien des consorts [T] – [K] au pelage noir et blanc a été vu à plusieurs reprises sur le fonds de leurs voisins, ce qui constitue une divagation dont les propriétaires sont responsables et qui cause en soi un trouble et un préjudice aux propriétaires des lieux.
25. Certes, le grillage installé sur le mur séparant les deux propriétés avait pour but d’empêcher le passage des chiens mais cela n’a pas été suffisant et le chien des consorts [T] – [K] a été vu sur la propriété des consorts [B] – [H] même après son installation.
26. C’est à juste titre que le préjudice de ces derniers a été indemnisé par l’allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
27. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, de même qu’en l’interdiction sous astreinte de laisser divaguer les chiens.
— sur la responsabilité du bailleur
28. Il résulte des éléments du dossier que M. [M] a été alerté par les consorts [B] – [H] de ce que ses locataires stationnaient sur le passage commun. Il indique avoir mis à leur disposition un emplacement pour qu’ils garent leur véhicule dans un de ses bâtiments à compter de la mi-avril 2021. Il ne justifie en revanche aucunement d’un rappel à ses locataires de leurs obligations, et notamment de l’interdiction pour eux de stationner sur ce passage commun, comme mentionné dans le bail.
29. Cette abstention fautive le rend tout autant responsable des troubles causés aux consorts [B] – [H] du fait de cette occupation habituelle et gênante du passage commun.
30. En revanche, il ne saurait être tenu responsable des autres faits fautifs relevés à l’encontre des consorts [T] – [K] dont il n’est pas démontré qu’il en a été avisé et qu’il n’a pas pu inviter ses locataires à cesser.
31. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [M] in solidum à payer aux consorts [B] – [H] la somme de 650 euros. La solidarité ne doit être confirmée qu’à hauteur de 1000 euros.
32. Le jugement querellé sera également infirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [M] relatives aux astreintes. Il ne saurait être tenu des conséquences de l’inaction de ses locataires à exécuter les injonctions ordonnées sous astreinte par le premier juge.
Sur les autres demandes
33. Concernant la demande d’autorisation d’accès pour entreprendre des travaux formulée par les consorts [B] – [H], aucun élément ne permet de remettre en cause la décision du premier juge à ce sujet, étant observé que lesdits travaux ont été en grande partie réalisés selon les modalités prévues par la décision déférée en ce qui concerne l’information préalable de l’usage du passage commun.
34. Par ailleurs, c’est par une motivation pertinente que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par les consorts [T] – [K] à l’encontre des consorts [B] – [H]. La cour précise qu’aucune procédure abusive ne peut être reprochée à ces derniers au regard de la présente décision qui confirme le bien-fondé de leurs prétentions de. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
35. Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
36. En cause d’appel, les consorts [T] – [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
37. En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés de sorte que les demandes qu’elles ont formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [M], Mme [K] et M. [T] à payer à M. [B] et Mme [H] la somme de 1650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [M] au paiement de ces différentes astreintes qui seraient amenées éventuellement à être liquidées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE in solidum M. [P] [M], Mme [Y] [K] et M. [G] [T] à payer à M. [A] [B] et Mme [L] [H] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [T] à payer à M. [A] [B] et Mme [L] [H] la somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [A] [B] et Mme [L] [H] de leur demande visant à ce que M. [P] [M] soit condamné au paiement des différentes astreintes qui seraient amenées éventuellement à être liquidées ;
CONDAMNE in solidum Mme [Y] [K] et M. [G] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Confusion ·
- Extensions ·
- Profession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Ambulance ·
- Refus ·
- Discrimination syndicale ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Prescription médicale
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Irrégularité ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Action ·
- Vices
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Arménie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Absence
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Caravaning ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renard ·
- Nullité des actes ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Fumée ·
- Foyer ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Ouvrage
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Contrôle
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Masse ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Code de commerce ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Retraite ·
- Avantage ·
- Courrier ·
- Capital ·
- Conjoint survivant ·
- Révision ·
- Bien mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Jugement
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Directeur général ·
- Holding ·
- Environnement ·
- Budget ·
- Statut ·
- Véhicules de fonction ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.