Confirmation 12 septembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 sept. 2025, n° 21/03731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03731 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 8 février 2021, N° 18/003392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ B ] 06, S.A.S. [ B ] MEDITERRRANEE c/ SAS EULER HERMES CREDIT FRANCE, S.A.S. [ B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 21/03731 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDAN
[D] [L]
[G] [L]
S.A.S. [B] MEDITERRRANEE
S.A.S. [B] 06
C/
[A] [T]
[A] [T]
SAS EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE
SAS EULER HERMES CREDIT FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 08 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/003392.
APPELANTS
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
S.A.S. [B] MEDITERRRANEE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
S.A.S. [B] 06 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 5]
représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Maître [A] [T] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS [B] 06
demeurant [Adresse 3]
Maître [A] [T] pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SAS [B] MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
SAS EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
SAS EULER HERMES CREDIT FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentées par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Charlotte MACHTOU de l’AARPI Rieuneau Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Euler Hermès Crédit France – qui exerce l’activité d’assureur-crédit garantissant à ce titre le risque de non-paiement des créances détenues par ses assurés – couvrait à hauteur de 2 200 000 euros les contrats d’approvisionnement conclus auprès des principaux fournisseurs (Lafarge Bétons, Unibéton, Cemex, Béton Vicat et Holcim Béton notamment) de la sociétés [B] 06, exerçant un rôle de centrale d’achats pour l’approvisionnement en matières premières au sein du groupe [B] spécialisé dans les travaux du BTP, notamment dans la réalisation de bordures et bourrelets d’enrobés au moyen de machines à extruder le béton en continu.
Comme tous les contrats proposés par la société Euler Hermès Crédit France, les contrats d’assurance-crédit passés avec les fournisseurs concernés prévoyaient non seulement l’indemnisation en cas de non-paiement et le recouvrement des créances impayées (cette dernière mission étant assurée par une autre société du groupe, à savoir la société Euler Hermès Recouvrement France) mais également l’évaluation de la solvabilité des entreprises clientes de ses assurés ('la surveillance de la situation financière de vos clients').
Le 17 décembre 2014, après effectué des investigations sur la solvabilité de la société [B] 06, la société Euler Hermès Crédit France l’a informée de sa décision de cesser de garantir les créances de ses fournisseurs sauf s’il s’agissait de créances résultant de commandes fermes (ordres à livrer).
Par une ordonnance du 23 février 2015, le président du tribunal de commerce de Fréjus a nommé Maître [A] [T] en qualité de mandataire ad hoc de toutes les sociétés membres du groupe [B] et ce mandat a permis la conclusion, le 11 mars 2015, d’un protocole d’accord transactionnel avec leurs partenaires financiers.
Par deux jugements du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard des sociétés [B] 06 d’une part et [B] Méditerranée d’autre part, Maître [A] [T] étant désigné en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [Y] [Z] comme mandataire judiciaire de ces deux sociétés.
Ces procédures ont permis l’adoption de deux plans de sauvegarde, arrêtés par des jugements du 19 janvier 2016 désignant Maître [T] cette fois en qualité de commissaire à l’exécution de ces plans.
Faisant état d’une faute délictuelle engageant la responsabilité de la société Euler Hermès Recouvrement France et de la société Euler Hermès Crédit suite au retrait total et immédiat en décembre 2014 de l’agrément offert jusque-là à ses clients puis au maintien de cette décision courant 2015, les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée les ont assignés en paiement des sommes suivantes en principal :
— 467 715,80 euros à titre de dommages et intérêts à la société [B] 06 en réparation du préjudice résultant du retrait de l’agrément dont cette société bénéficiait,
— 200 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice commercial subi par la société [B] 06, du fait du retrait de l’agrément,
— 58 961,68 euros à titre de dommages et intérêts à la société [B] Méditerranée, en réparation du préjudice résultant pour elle du retrait de l’agrément dont bénéficiait la société [B] 06.
Parallèlement, invoquant le blocage de leurs comptes courants d’associés et la perte consécutive de leurs intérêts pendant la durée du plan de sauvegarde, les quatre associés de la société [B] 06 ont réclamé l’octroi des indemnités complémentaires suivantes :
— 13 951,74 euros au profit de Mme [S] [L],
— 16 885,19 euros au profit de M. [F] [L],
— 16 430,58 euros au profit de M. [D] [L],
— 15 156,07 euros au profit de M. [G] [L].
Par jugement du 8 février 2021, le tribunal de commerce de Fréjus ainsi saisi a :
— constaté que les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ou Maître [T] es qualités, ne contestent pas la chronologie et la teneur des échanges menés avec la société Euler Hermès Crédit France,
— dit que cette dernière n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard des sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ou de Maître [T] en qualité d’administrateur judiciaire de ces sociétés,
— débouté les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Euler Hermès Crédit France,
— constaté que les demandes formées par les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualité, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] sont inopérants à l’encontre de la société Euler Hermès Recouvrement France qui n’avait pas effectué l’analyse de la situation financière de la société [B] 06, ni la délivrance des garanties portées sur la société [B] 06,
— dit que les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualités, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L], [B] et M. [G] [L] ne disposent d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Euler Hermès Recouvrement France dans le cadre de la présente instance,
— déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualités, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] à l’encontre de la société Euler Hermès Recouvrement France,
— débouté les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualité, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné in solidum les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualité, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] à verser à la société Euler Hermès Recouvrement France une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualité, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 277,98 euros TTC dont 46,34 euros de TVA.
Intimant les sociétés Euler Hermès Crédit France et Euler Hermès Recouvrement France ainsi que Maître [T] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde des deux premières, les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que MM. [D] [L] et [G] [L] ont interjeté appel de cette décision par une déclaration d’appel en date du 11 mars 2021.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2021, les appelants demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, en substance, de :
— condamner la société Euler Hermès Crédit France au paiement des sommes suivantes :
— 467 715,80 euros en réparation du préjudice subi par la société [B] 06 au titre des frais et coûts induits par la procédure de sauvegarde à laquelle cette dernière avait dû recourir du fait du refus fautif de la société Euler Hermès Crédit France de renouveler l’agrément dont elle bénéficiait avant l’ouverture de la procédure de conciliation,
— 200 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice commercial subi par la société [B] 06 du fait de ce refus fautif,
— 58 961,68 euros à titre de dommages et intérêts à la société [B] Méditerranée au titre des frais et coûts induits par la procédure de sauvegarde à laquelle elle a dû recourir suite au retrait d’agrément subi par la société [B] 06,
— condamner la société Euler Hermès Crédit France au paiement des sommes complémentaires suivantes au titre de la perte des intérêts des comptes courants d’associés de la société [B] 06 bloqués pendant la durée du plan de sauvegarde :
— 16 430,58 euros au profit de M. [D] [L],
— 15 156,07 euros au profit de M. [G] [L],
— 13 951,74 euros et 16 885,19 euros au profit de MM. [D] et [G] [L] en représentation de leur père et mère décédés entretemps,
— débouter les sociétés Euler Hermès Crédit France et Euler Recouvrement France de leurs demandes,
— condamner la première au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par d’uniques conclusions prises le 9 septembre 2021, la Selarl [A] [T] et associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée a formé appel incident et demande :
— la réformation du jugement dont appel l’ayant déboutée, ainsi que les deux sociétés et MM. [D] et [G] [L], de l’ensemble de leurs demandes et l’ayant condamnée in solidum avec les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que les consorts [L] à payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— la condamnation de la société Euler Hermès Crédit France à payer à la société [B] 06 les sommes suivantes :
— 467 715,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et coûts inhérents à la procédure de sauvegarde que cette dernière s’est vue contrainte de solliciter,
— 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial,
— la condamnation de la société Euler Hermès Crédit France à payer à la société [B] Méditerranée la somme de 58 961,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais et coûts inhérents à la procédure de sauvegarde qu’elle s’est vue contrainte de solliciter,
— la condamnation de la société Euler Hermès Crédit France au paiement d’une indemnité de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— le rejet de toutes les demandes des autres intimés.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, les sociétés Euler Hermès Crédit France et Euler Recouvrement France demandent à voir :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
— débouter les sociétés [B] 06, et [B] Méditerranée ainsi que MM. [D] et [G] [L] et la Selarl [T] & Associés de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’infirmation en tout ou partie les dispositions du jugement ayant exclu la responsabilité de la société Euler Hermès Crédit France :
— débouter les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que les consorts [L] et la Selarl [T] & Associés de leurs demandes à l’encontre de la société Euler Hermes Crédit France faute de justifier d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la position de garantie adoptée par Euler Hermes Crédit France,
— déclarer irrecevables les demandes formées par MM. [D] et [G] [L] en représentation de leurs parents ou, à tout le moins, dire que la cour n’en est pas saisie faute pour eux d’avoir interjeté appel du chef de jugement ayant débouté leurs parents [S] et [F] [L] de leurs demandes,
Plus subsidiairement encore,
— débouter les société [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que MM. [D] et [G] [L] et la Selarl [T] & Associés de leurs demandes formées à l’encontre d’Euler Hermes Crédit France,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que MM. [D] et [G] [L] et la Selarl [T] & Associés de toutes leurs autres demandes,
— condamner in solidum les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que MM. [D] et [G] [L] et la Selarl [T] & Associés à régler à la société Euler Hermes Recouvrement France les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner in solidum les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que MM. [D] et [G] [L] et la Selarl [T] & Associés à la société Euler Hermes Crédit France une indemnité d’un montant de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par les consorts [L] en qualité d’ayants droits de leurs parents décédés :
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de la déclaration d’appel, c’est-à-dire du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021 (telle que modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et annulée par décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022), 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité : (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…)'.
Par ailleurs, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 telle que modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’article 562 du code de procédure civile dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Comme jugé à plusieurs reprises, il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que – indépendamment de la nullité de nature formelle visé au second de ces textes, laquelle ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief -, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; par ailleurs, seule la déclaration d’appel – qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués – délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel (Cf. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 ; 2e Civ., 14 septembre 2023, pourvois n° 20-18.169 et 21-22.783, arrêts publiés au Bulletin)
En l’espèce, la déclaration d’appel notifiée le 11 mars 2021 précise, en objet, que 'l’appel tendant à la réformation du jugement en ce que le tribunal a :
(…)
— débouté les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, M. [D] [L] et M. [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamné les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, M. [D] [L] et M. [G] [L] à verser à la Société Euler Hermès Recouvrement France une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, M. [D] [L] et M. [G] [L] à verser à la société Euler Hermès Crédit France une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, M. [D] [L] et M. [G] [L] au paiement des entiers dépens'.
Il n’est aucunement question, dans cette déclaration d’appel, du rejet des demandes de [F] et [S] [L], aujourd’hui décédés et dont MM. [D] et [G] sont effectivement les ayants-droits.
La cour n’est donc pas saisie des demandes indemnitaires qui sont autonomes et qui tendaient au paiement des sommes suivantes : 13 951,74 euros au profit de [S] [L] et 16 885,19 euros au profit de [F] [L], en réparation de préjudices financiers propres, en lien avec la perte d’intérêts sur leurs comptes courants d’associés respectifs, et parfaitement distincts de ceux invoqués par les appelants personnes physiques (à savoir 16 430,58 euros pour M. [D] [L] et 15 156,07 euros pour M. [G] [L]).
Sur les demandes à l’encontre de la société Euler Hermès Recouvrement France :
La déclaration d’appel ne vise aucun chef de demande visant la société Euler Hermès Recouvrement France, si ce n’est la condamnation des sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée à payer à cette dernière une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, alors que le jugement a, par ailleurs :
— dit que les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualités, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L], [B] et M. [G] [L] ne disposent d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société Euler Hermès Recouvrement France dans le cadre de la présente instance,
et
— déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualités, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] à l’encontre de cette société,
cela après avoir constaté que les demandes formées par les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, Maître [T] ès qualité, M. [D] [L], M. [F] [L], Mme [S] [L] et M. [G] [L] sont inopérants à l’encontre de la société Euler Hermès Recouvrement France qui n’avait pas effectué l’analyse de la situation financière de la société [B] 06, ni la délivrance des garanties portées sur la société [B] 06.
A défaut de demande d’infirmation de ces chefs du jugement dans la déclaration d’appel – et en l’absence de toute demande de condamnation de la société Euler Hermès Recouvrement France – la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune prétention à l’encontre de cette partie, si ce n’est du rejet de demandes indemnitaires accessoires présentées par cette intimée (dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité au titre de ses frais irrépétibles) dont le bien fondé sera examiné en fin de décision.
Sur la responsabilité de l’assureur-crédit :
Pour rejeter les demandes indemnitaires des sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que de MM. [D] et [G] [L], le tribunal de commerce de Fréjus a tout d’abord effectué un rappel chronologique des évènements :
— le constat d’une baisse de la rentabilité de la société [B] 06 durant l’année 2013 et l’instauration d’un programme de restructuration visant à réduire ses coûts de fonctionnement, avec orientation de son développement sur les marchés 'Grands travaux’ ;
— des résultats du premier semestre 2014 contrastés malgré une hausse du chiffre d’affaires : après réduction de sa masse salariale et ajout de dépenses exceptionnelles nécessaires à son entrée dans ce nouveau marché, cette société a été confrontée à un net recul de sa rentabilité ;
— elle a alors bénéficié d’un étalement des paiements de la part de ses créanciers sociaux et sollicité un soutien auprès de ses partenaires bancaires, avec l’aide de Maître [T] dont elle a obtenu la désignation en septembre 2014 comme mandataire ad 'hoc ;
— elle a présenté cette situation le 4 décembre 2014 à la société Euler Hermès Crédit France qui, après analyse, lui a notifié le 17 décembre 2014 un retrait des garanties des créances fournisseurs dont elle bénéficiait jusqu’alors ;
— lors d’une réunion le 5 janvier 2015, la société [B] 06 a tenté de faire revenir la société Euler Hermès Crédit France sur sa décision en l’informant en qu’en plus des moratoires obtenus auprès des créanciers sociaux, elle était sur le point d’obtenir le soutien des banques malgré un retard important dans le règlement des fournisseurs ;
— le 4 mai 2015, elle a informé l’assureur-crédit de la signature d’un protocole d’accord homologué par le tribunal de commerce en mars 2015, qui prévoyait : l’apport en 'new money’ des actionnaires du groupe à hauteur de 300 000 euros ainsi que des banques pour un montant de 600 000 euros par un prêt à moyen terme sur 7 ans ; le gel du remboursement des emprunts sur 21 mois ; une autorisation de découvert supplémentaire au découvert actuel de 170 000 euros, accordé par les banques à hauteur de 200 000 euros jusqu’au 30 juin 2015 ;
— ces éléments nouveaux n’ont pas convaincu la société Euler Hermès Crédit France qui n’y a vu qu’un comblement ponctuel de passif, sans autre garantie de retour à la rentabilité dans le temps et a confirmé sa position de retrait de ses garanties ;
— la société [B] 06 a saisi le Médiateur du Crédit National qui, au cours d’une nouvelle réunion avec les dirigeants des deux sociétés, a annoncé le 26 juin 2015 que la société [B] 06 possédait une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements financiers vis-à-vis de ses fournisseurs et banques, ce qui permettait d’exclure le risque de défaillance du groupe à court terme ;
— qu’au vu de ces informations, de nouvelles garanties, plus faibles et jugées insuffisantes par la société [B] 06 ont été accordées à ses fournisseurs ;
— le 27 juillet 2015, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice des sociétés du groupe [B], ce qui a bloqué le paiement des créances antérieures dans l’attente de l’homologation d’un plan de redressement ;
— certains fournisseurs de la société [B] 06 ont alors adressé des demandes d’indemnisation de leurs créances ce qui a conduit la société Euler Hermès Crédit France à un nouveau retrait de ses garanties, cette dernière indiquant qu’elle ne pourrait les remettre en cours qu’après paiement significatif du passif.
Le tribunal a ensuite retenu que :
— 'selon la chronologie observée des évènements (…), la situation de difficulté financière de la société [B] 06 (était) l’évènement qui a(vait) conduit l’assureur-crédit à revoir la position de ses garanties et non l’inverse',
— les sociétés [B] 06, [B] Méditerranée et Maître [T] ès qualités ne contestaient pas la chronologie des échanges entre eux et la société Euler Hermès Crédit France,
— cette dernière a expliqué sa prise de position dans le courrier du 24 août 2015 adressé à Maître [A] [T], administrateur judiciaire, et précisant que les nouveaux éléments fournis (l’apport en new money des actionnaires du groupe à hauteur de 300 000 euros et des banques pour un montant de 600 000 euros, par prêt à moyen terme sur 7 ans et en contrepartie d’une garantie par nantissement du fonds de commerce ; le gel du remboursement des emprunts sur 21 mois ; l’autorisation de découvert supplémentaire au découvert actuel de 170 000 euros, accordé par les banques à hauteur de 200 000 euros jusqu’au 30 juin 2015) ne représentaient qu’une solution à court terme, soit un report des échéances, sans aucune garantie sur le retour à la rentabilité de la société [B] 06,
— l’assureur restait libre dans son analyse et sa prise d’engagements,
— aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne pouvait être retenue à l’égard des sociétés [B] 06, [B] Méditerranée ou Maître [T] ès qualités,
— il n’existait aucun lien de causalité entre la décision de la société Euler Hermès Crédit France et les préjudices déclarés par les sociétés [B] 06, [B] Méditerranée et Maître [T], ainsi que par les consorts [L], ces derniers ayant accepté le blocage des comptes courants d’associés dans le plan de sauvegarde,
— de par son activité limitée au recouvrement de créance, la société Euler Hermès Recouvrement n’agissait ni dans l’évaluation de la solvabilité des sociétés clientes, ni dans l’accord ou le retrait des garanties, de sorte que les demandes formulées à son encontre étaient irrecevables.
Au soutien de leur appel, les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée font tout d’abord valoir que :
— elles sont tiers aux contrats d’assurance-crédit consentis par la société Euler Hermès Crédit France à ses fournisseurs mais elles en subissent directement les conséquences dès lors que ces derniers refusent de contracter avec des entreprises dont la solvabilité est présentée comme incertaine par l’assureur-crédit,
— la société Euler Hermès bénéficie d’une position quasi exclusive, en tout cas dominante, qui lui permet d’être le partenaire de nombreux fournisseurs des sociétés du groupe [B],
— comme déjà jugé par d’autres juridictions, le refus d’agrément pris par l’assureur-crédit 'risque (…) de ruiner des commerçants qui, n’étant pas partie au contrat d’assurance, sont privés de toute possibilité de discussion avec l’assureur comme de toute action née du contrat',
— dans le rapport tripartite créé de fait par le contrat d’assurance-crédit, la société tierce est placée dans une situation de dépendance par rapport à l’assureur-crédit qui est libre de déterminer par lui-même le degré de solvabilité de la société tierce au vu des informations qu’il choisit de prendre en considération pour décider de garantir ou non les contrats conclus par ses assurés avec ces sociétés, lesquelles ne disposent d’action juridique directe pour le contraindre à revoir sa position,
— selon la jurisprudence, la validité du contrat signé par l’assureur-crédit est subordonné à la possibilité d’un contrôle sur l’exercice du pouvoir et la vérification qu’il fait preuve de prudence, rigueur, impartialité et objectivité dans le recueil et l’analyse des données portées à sa connaissance,
— l’assureur-crédit engage sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la société tierce si, même sans intention de nuire, il décide d’un retrait de son agrément ou d’une limitation de sa garantie sur la base d’une analyse erronée ou parcellaire des informations portées à sa connaissance ou s’il refuse de rétablir l’agrément précédemment consenti malgré de nouvelles informations propres à le rassurer sur les perspectives de cette société.
Les sociétés appelantes soutiennent ensuite qu’alors qu’elle offrait un agrément à la société [B] 06 avec une couverture de 2 200 000 à 2 900 000 euros,
— la société Euler Hermès a supprimé cette garantie en totalité, du jour au lendemain et sans motivation précise, après la réunion du 4 décembre 2014 au cours de laquelle lui avaient été exposé de manière parfaitement transparente les causes de la dégradation des données économiques de l’entreprise effectivement survenue lors de l’exercice écoulée, mais aussi et surtout l’ensemble des mesures mises en 'uvre pour y remédier,
— elle a attendu le 24 août 2015 pour expliciter sa position – malgré l’obligation de motivation qui lui incombe en application de l’article L 113-4-1 du code des assurances – dans un courrier confirmant l’absence d’analyse sérieuse réalisée,
— les moratoires obtenus auprès des créanciers sociaux et bancaires ont été appréhendés non comme un mode de traitement des difficultés de l’entreprise mais comme une confirmation de son endettement, alors qu’ils permettaient par ailleurs de sauvegarder une solvabilité à court terme ce qui justifiait le maintien – au moins partiel – de l’agrément de l’assureur-crédit,
— la décision radicale et définitive de retrait d’agrément n’était pas diligente, ni impartiale ni prudente puisqu’elle résultait d’une analyse parcellaire et orientée des informations portées à sa connaissance et qu’elle obérait la solvabilité de l’entreprise à moyen terme,
— le maintien du refus d’agrément était également fautif, en l’état des demandes de Me [T] désigné comme mandataire ad’hoc, de la signature du protocole de conciliation du 11 mars 2015 qui prévoyait, d’une part, le gel des remboursements de tous les emprunts du groupe [B] pendant une durée de 21 mois, d’autre part, des apports en new money pour 900 000 euros et, enfin, des apports des associés en compte-courant pour un montant de 300 000 euros supplémentaires, ainsi que de l’ homologation de cet accord par le tribunal de commerce de Fréjus par un jugement du 30 mars 2015 constatant qu’il était « de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise » et qu’il 'permett[ait] à l’entreprise de respecter ses engagements à l’égard des créanciers non signataires dont les intérêts [étaient] préservés',
— dans son analyse, la société Euler Hermès n’a pris en compte ni l’impact négatif qu’avait eu sa décision de retrait, prise quelques mois plus tôt, sur l’activité de la société [B] 06 et sa marge bénéficiaire en empêchant son approvisionnement normal, ni l’impact positif du plan d’économies massives décidé dès 2014 dans le cadre de la restructuration du groupe dont l’assureur-crédit avait été informée dès l’origine ainsi que de l’accord conclu sous l’égide du tribunal de commerce,
— aucun élément objectif ne caractérisait une situation d’insolvabilité ou même un risque d’insolvabilité de la société [B] 06 y compris sur le court terme, cette dernière ayant scrupuleusement respecté les échéanciers qui lui avaient été consentis,
— la société Euler Hermès n’avait sollicité aucune information complémentaire avant de refuser de revoir sa position, laquelle reposait ainsi sur une simple impression subjective,
— le rétablissement partiel et illusoire de son agrément auprès de certains clients, pour montant global garanti limité à 250 000 euros le 25 juin 2025, engage également sa responsabilité puisqu’étant réparti entre les différents fournisseurs de [B] 06, il aboutissait de fait à n’octroyer à chacun d’entre eux qu’une garantie totalement inutile car très éloignée des besoins réels tels que retranscrits dans les tableaux de répartition qu’elle avait transmis,
— ce revirement est intervenu tardivement, sans aucun élément nouveau et après la saisine du médiateur du crédit qui avait conclu que la société [B] 06 ne présentait 'aucun risque de défaillance à court terme',
— la société Euler Hermès ne communique aucune pièce comptable, ce qui confirme l’absence totale d’analyse financière sérieuse de la situation de la société [B] 06.
Maître [T] ès qualité de commissaire à l’exécution des plans de sauvegarde des sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée fait valoir que :
— le tribunal ne pouvait simplement se retrancher derrière le principe de liberté d’analyse dont bénéficie l’assureur-crédit sans vérifier ses méthodes d’analyse,
— le principe de liberté dont se prévaut la société Euler Hermès ne l’exonère en effet pas de ses obligations de prudence, d’impartialité, de rigueur et de sérieux,
— le garant s’était vu présenter toutes explications et justificatifs concernant le caractère conjoncturel de la perte de rentabilité constatée au cours de l’année 2014 et sur les initiatives multiples engagées pour pallier à cette situation (restructurations internes pour comprimer les coûts de production, développement de l’activité vers les marchés « grands travaux », conclusion d’accords avec les principaux créanciers pour l’étalement du remboursement des arriérés, apports massifs d’argent frais notamment par les associés, etc.),
— la confiance accordée par les partenaires financiers et institutionnels aux sociétés du groupe [B] n’avait rien d’illusoire au regard du respect des échéanciers plus de cinq ans après l’adoption des plans de sauvegarde,
— la société Euler Hermès avait adopté une posture rigoriste, dans une logique strictement comptable, qui était contraire à ses obligations, alors qu’il lui appartenait précisément de couvrir des risques, ce qui avait été d’autant plus préjudiciables aux sociétés du groupe [B] concernées que cet assureur-crédit était en dans une position quasi-monopolistique.
Les sociétés Euler Hermès Crédit France et Euler Hermes Recouvrement objectent cependant à juste titre que :
— les conditions générales de sa police d’assurance prévoient 'la délivrance de garanties et la surveillance de la situation financières (des) clients (de ses assurés)' ainsi qu’une faculté de modification ou de retrait des garanties portées sur une entreprise à son initiative ('Résiliation', réduction, ou 'annulation’ d’agrément),
— elle demeurait libre d’apprécier le risque de solvabilité de la société [B] 06 qui était cliente de fournisseurs qu’elle assurait contre le risque de non-paiement de leurs créances.
Il a en effet été jugé que la possibilité pour un assureur-crédit de supprimer pour l’avenir une garantie déjà accordée n’avait pas en soi pour effet de priver le contrat de son caractère aléatoire (cf. 1ère Civ., 3 mai 1995, n° 93-11.575, Bull.1995, I, n° 184), sous réserve que cet assureur se détermine effectivement au résultat de vérifications effectuées sur la situation financière des clients de son assuré, de sorte que l’application de la clause contestée dépend, 'non de la seule volonté de l’assureur, mais de circonstances objectives, susceptibles d’un contrôle judiciaire', la Cour de cassation considérant que cela exclut alors le caractère purement potestatif de la condition invoquée (cf. 1ère Civ., 22 novembre 1989, pourvoi n° 87-19.149, Bull. 1989, I, n° 355).
L’assureur-crédit des fournisseurs qui supporte les risques d’insolvabilité de leurs clients, doit légitimement pouvoir s’informer 'des événements affectant la solvabilité’ de ces derniers et réduire ses engagements en cas d’aggravation sensible du risque encouru, notamment si ces commerçants sont confrontés à d’importantes difficultés de trésorerie les conduisant à demander des reports d’échéance (cf. Com., 12 janvier 1999, pourvoi n° 96-21.644, Bull. 1999, IV, n° 10).
En l’espèce, la société Euler Hermès Crédit France affirme – sans être contredite -, d’une part, qu’elle n’a jamais garantie les créances sur la société [B] Méditerranée (et il est notable que les parties évoquent seulement ses rapports avec la société [B] 06) et, d’autre part, que si ses garanties portant sur les créances de cette dernière pouvaient aller de 2,2 à 2,9 millions d’euros, les encours effectivement déclarés par ses assurés sur la société [B] 06 étaient en réalité de 641 879 euros seulement en décembre 2014.
En revanche, c’est à tort que l’assureur-crédit intimé tente de tirer argument de l’absence de visa, dans la déclaration d’appel ou dans les premières conclusions de Maître [T] ès qualités, de la disposition du jugement par laquelle le tribunal 'constate que les sociétés [B] 06, [B] Méditerranée et Me [T] es qualité, ne contestent pas la chronologie des échanges entre eux'.
Il s’agit en effet d’un simple motif qui n’aurait pas dû figurer dans le dispositif du jugement, et il ne saurait être déduit de son absence de mention dans la déclaration d’appel que le jugement est définitif en ses autres dispositions, notamment s’agissant du rejet des demandes indemnitaires de la société [B] 06.
La cour doit donc effectivement vérifier s’il est justifié d’une faute de la part de la société Euler Hermès Crédit France. Or, elle constate que les appelantes lui font essentiellement reproche d’avoir pris en considération les difficultés financières auxquelles la société [B] 06 et les autres sociétés du groupe étaient objectivement confrontées et dont ses dirigeants ont fait état lors de la réunion du mois du 4 décembre 2014.
En revanche, la réalité et l’antériorité de ces difficultés par rapport à la décision de retrait des garanties accordés à ses fournisseurs prise par l’assureur-crédit ne sont pas sérieusement contestées.
Il n’est par ailleurs aucune justifié d’une décision brutale ou déloyale de la part de l’assureur-crédit, alors qu’il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que – pour sa part – la société [B] 06 n’a pas immédiatement informé la société Euler Hermès Crédit France du fait qu’elle avait sollicité la désignation d’un mandataire ad’hoc le 3 septembre 2014 par une requête faisant état d’une 'baisse de performance', d’une 'détérioration (de ses) résultats met(tant) le groupe [B] dans une situation délicate pour faire face à ses engagements financiers', de sa décision de 'mettre en place un plan de restructuration afin de rééquilibrer l’exploitation et retrouver une logique de rentabilité’ et de l’opportunité de bénéficier de l’appui d’un mandataire avec notamment pour mission :
— 'de réunir les principaux fournisseurs de l’entreprise aux fins de négociation d’un plan d’apurement des dettes existantes … en vue de favoriser la conclusion (…) d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise'.
Le mail adressé le 5 décembre 2014 par le responsable administratif et financier de la société [B] 06 à Maître [T] confirme en effet que les dirigeants de cette société ont 'exposé la situation du groupe [B] tout en préservant selon vos conseils la confidentialité du mandat ad’hoc', commentant les comptes et explicitant 'les origines des pertes’ avant de détailler le plan d’économie en cours de réalisation.
Il ressort également de ce compte-rendu que la gestionnaire du dossier au sein de la société Euler Hermès Crédit France n’a pas caché que 'normalement, la perte du 30.06.2014 et l’échéancier négocié avec l’URSSAF étaient de nature à occasionner une réduction des garanties accordés (aux) fournisseurs’ de la société [B] 06, 'mais que le dossier que nous lui présentions et les perspectives constituaient des éléments favorables’ et que les dirigeants de [B] 06 avaient 'insisté sur le caractère vital pour (le) groupe de conserver ces garanties et indiqué qu’une réduction substantielle viendrait anéantir tous les efforts entrepris pour redresser la situation'.
En l’état des éléments comptables fournis le 4 décembre 2014 ainsi que des termes de la 'note sur la restructuration du groupe [B]' fournie, qui mentionnait notamment le fait que la société [B] 06 s’était retrouvée 'exsangue à la fin du mois de septembre 2014", la décision prise par la société Euler Hermès Crédit France de limiter les garanties portées sur la société [B] 06 n’était ni imprévisible, ni déloyale, ni abusive.
En effet, l’assureur-crédit qui n’est pas, vis-à-vis des clients de ses assurés, dans la position d’un banquier dispensateur de crédit vis-à-vis de ses propres clients, qui dispose de garanties et qui est contractuellement responsable de ses décisions à l’égard de ses clients.
Du reste, en l’espèce, la société Euler Hermès Crédit France a accepté de poursuivre les échanges avec les représentants de la société [B] 06 ainsi que le mandataire ad’hoc qui s’est finalement manifesté le 18 décembre 2014 et ce, malgré la présentation d’éléments qui démontraient que la société [B] était confrontée à des difficultés économiques et financières dont elle tentait de se sortir, nées bien avant la décision de retrait de garantie critiquée, et qu’elle distillait des informations évolutives sur sa situation afin de chercher à conserver les garanties de l’assureur-crédit.
Alors que le protocole d’accord signé avec les banques et les créanciers institutionnels et homologué par le tribunal de commerce en mars 2015 ne permettait pas de limiter le risque de l’assureur-crédit, ce dernier a finalement accepté de revenir sur sa position le 12 juin 2015 après la saisine du médiateur du crédit, lequel estimait que l’entreprise ne présentait 'pas risque de défaillance à court terme', et après de nouvelles négociations, il a accepté de porter la garantie des créances sur la société [B] 06 à 500 000 euros – et non à 250 000 euros comme le prétend cette dernière (cf. sa pièce n° 31, mail du 24 juin 2014, la pièce n° 32 n’étant quant à elle pas datée).
Cette information n’a d’ailleurs pas été portée à la connaissance du tribunal de commerce de Fréjus lors de l’audience du 27 juillet 2014 à l’issue de laquelle la société [B] 06 – qui n’était pas en cessation des paiement – a été placée sous sauvegarde pour six mois. Elle a ensuite pu bénéficier d’un plan de redressement.
Au vu de ces éléments et en l’absence de preuve d’une faute quasi-délictuelle imputable à la société Euler Hermès Crédit France dans la gestion de ses contrats conclus avec les fournisseurs de la société [B] 06, le jugement mérite confirmation.
Par ailleurs et s’agissant de la question de la notification des informations, la chronologie rappelée par le tribunal et résultant effectivement des pièces produites par les parties démontrent que la société [B] 06 était parfaitement informée des positions prises par l’assureur-crédit avec lequel elle cherchait à négocier.
En outre, si la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers a effectivement inséré dans le code des assurances un article L. 113-4-1 aux termes duquel 'l’assureur crédit qui renonce à garantir les créances détenues par son assuré sur un client de ce dernier, lorsque ce client est situé en France, motive sa décision auprès de l’assuré lorsque ce dernier le demande', les société [B] 06 et [B] Méditerranée qui ne sont pas les assurées ne peuvent fonder leur demande indemnitaire sur un éventuel non-respect de ces dispositions.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée de leurs demandes indemnitaires, qu’elles portent sur leurs frais et coût induits par la procédure de sauvegarde ou un préjudice commercial invoqué par la première.
Par voie de conséquence, le rejet des demandes de dommages et intérêts complémentaires présentées par MM. [D] et [G] [L] pour la perte des intérêts de leurs comptes courants d’associés bloqués pendant la période de sauvegarde, sera également confirmé.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Euler Hermès Crédit France et Recouvrement France contestent l’intérêt à agir de Me [T] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, mais elles ne demandent pas à la cour de le déclarer irrecevable en son appel incident et la cour n’est ainsi saisie d’aucune fin de non-recevoir à l’égard de ce mandataire judiciaire.
La société Euler Hermès Recouvrement France réclame la condamnation in solidum des sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée ainsi que de MM. [D] et [G] [L] et la Selarl [T] & Associés au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Comme déjà constaté, cette société n’est visée par aucune demande de la part des parties appelantes ainsi que de Me [T] ès qualités : elle a donc été intimée et maintenue dans la procédure en cause d’appel de manière abusive, ce qui justifie de condamner les parties en cause in solidum à l’indemniser à hauteur de 4 000 euros.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, la Selarl [A] [T] et associés ès qualités ainsi que MM. [D] et [G] [L] supporteront les dépens d’appel et seront condamnés in solidum à payer aux sociétés Euler Hermès Crédit France et Recouvrement France une indemnité au titre des frais exposés en cause d’appel, le jugement étant également confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Dit que la cour n’est pas saisie du rejet des demandes indemnitaires présentées devant le tribunal de commerce de Fréjus par [S] et [F] [L], aujourd’hui décédés ;
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, la Selarl [A] [T] et associés ès qualités de commissaire à l’exécution des plans de ces deux sociétés ainsi que MM. [D] et [G] [L] à payer à la société Euler Hermès Recouvrement France les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne in solidum les sociétés [B] 06 et [B] Méditerranée, la Selarl [A] [T] et associés ès qualités de commissaire à l’exécution des plans de ces deux sociétés ainsi que MM. [D] et [G] [L] à payer à la société Euler Hermès Crédit France une indemnité de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Condamne les mêmes, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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