Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 juin 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXM ETRANGER :
Mme [I] [W]
née le 14 Juin 1974 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 juin 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2025 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 juillet 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [W] interjeté par courriel du 26 juin 2025 à 16h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [I] [W], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nabila BOULKAIBET et Mme [I] [W], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [I] [W], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Le conseil de Mme [I] [W] s’est désisté à l’audience de ce jour du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête. Il convient de lui en donner acte.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la préfecture de la Moselle a demandé à la division nationale de l’éloignement de la direction nationale de la Police aux frontières du ministère de l’Intérieur, un plan de voyage d’éloignement dès le 26 mai 2025, jour du placement en rétention administrative de Mme [I] [W].
Dans sa réponse du même jour, la division nationale de l’éloignement a indiqué qu’il existait une première disponibilité de vol à partir du 2 juin 2025. Toutefois l’éloignement de Mme [I] [W] n’a pu intervenir à cette date puisque le tribunal administratif n’a statué sur le recours qu’elle avait introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet que le 3 juin 2025 et puisqu’en raison de ce recours et jusqu’à décision du tribunal administratif, son éloignement ne pouvait avoir lieu.
Mme [I] [W] ayant été déboutée de sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 26 mai 2025, la division nationale de l’éloignement, qui n’a pas la maîtrise de la disponibilité des vols, a communiqué à la préfecture de la Moselle le 5 juin 2025 la date du vol fixée au 14 juillet à bord duquel Mme [I] [W] devrait embarquer en vue de sa reconduite en Algérie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative, par application de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’absence de moyens de transport.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [I] [W];
DONNONS acte au conseil de Mme [I] [W] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025 à 11h12 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 30 Juin 2025 à 13h43.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00647 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMXM
Mme [I] [W] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [I] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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