Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 févr. 2026, n° 26/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01055 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWK3
Du 20 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocats Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Nicolas SUAREZ, avocat au barreau de Val-de-Marne
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [R]
né le 30 Septembre 2003 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Assigné à résidence au
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-[Localité 5] le 18 octobre 2024 à M. [T] [R] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 13 février 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à M. [T] [R] à 16h50 ;
Vu la requête de M. [T] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention en date du 14 février 2026 réceptionnée par le greffe le 16 février 2026,
Le 19 février 2026 à 10h47 le préfet du Val d’Oise a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 18 février 2026 à 11h15, qui a :
— Ordonné la jonction des procédures,
— Ordonné la remise en liberté de M. [T] [R],
— Rappelé qu’il devait néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [T] [R]. A cette fin, il soutient que le premier juge a méconnu le principe de séparation des pouvoirs en appréciant la légalité de la mesure d’éloignement et que la décision de placement est motivée, proportionnée, justifiant l’infirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d’appel.
de M. [T] [R] n’était pas présent ni représenté.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux compte tenu de l’absence de mention de l’heure sur l’ordonnance et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité du placement en rétention
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte de l’article L. 572-4 du Ceseda que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut en demander l’annulation devant le tribunal administratif.
Selon l’article L. 741-10 du même code l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Pour remettre en liberté M. [T] [R], l’ordonnance retient que l’ordonnance du 18 octobre 2024 est insuffisamment motivée, ce qui constitue une erreur de droit et entache la décision d’illégalité.
En statuant ainsi, le magistrat du siège, qui, sous le couvert d’une appréciation de la motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a porté une appréciation sur la légalité de la décision administrative de transfert, excédant ainsi ses pouvoirs en violation des textes susvisés.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Au cas présent, il ressort de la procédure que l’intéressé ne présente pas de passeport ni de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne présente pas une adresse fixe, autant d’éléments qui justifient son maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, étant souligné, même si cela n’est pas contesté qu’elle a fait dès le 13 février 2026, soit le jour même de son placement en rétention, une demande de laisser passer auprès des autorités consulaires marocaines.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [T] [R] et statuant à nouveau ordonne la prolongation de la rétention de M. [T] [R] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [T] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le vendredi 20 février 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Vice-présidente placée,
Maëva VEFOUR Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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