Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 mai 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placé, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEO ETRANGER :
Mme [P] [F]
née le 07 Février 2000 à [Localité 2] (CROATIE)
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [P] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 à 11h16 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 15 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [P] [F] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 18h11 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [P] [F], appelante, non comparante, représentée par Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU RHONE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Mme [P] [F] n’a pas comparu à l’audience, étant convoquée au tribunal administratif
Me Vincent VALENTIN a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU RHONE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité du placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [P] [F] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, Mme [P] [F] fait valoir le caractère injustifié de son placement en rétention au regard de la présence de ses enfants mineurs sur le territoire et la violation de l’article 8 de la CESDH et de l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle soutient qu’elle a deux enfants, dont elle est le seul parent et responsable légal en France, le père ne les ayant pas reconnus et ne résidant pas en France. Elle ajoute qu’elle justifie que son enfant [S]
[F] réside en France, le Docteur [B] attestant avoir reçu l’enfant en consultation selon attestation datée au 19 mai 2025.
Or, il sera d’abord relevé que Mme [P] [F] ne produit qu’un acte de naissance relatif à l’enfant [S] [F], et qu’aucun acte de naissance n’est versé concernant le deuxième enfant évoqué, à savoir [G] [F], qui serait né en 2023 selon ses dires ;
En outre, il est constant que Mme [P] [F] a été placée en rétention lors de la levée d’écrou, étant rappelé qu’elle a été détenue, en dernier lieu pendant 9 mois ( écrouée le 6 septembre 2024 et libérée au mois de mai 2025), période durant laquelle elle n’avait pas la garde de son (ses) enfant(s), étant rappelé qu’elle avait déjà connu une période d’incarcération en 2018, pendant 9 mois au total également ( janvier à octobre 2018 – ayant d’ailleurs accouché en détention d’après examen de l’acte de naissance et de la fiche pénale ( pages 26 à 35 de la liasse de pièces de la Préfecture).
Il en résulte que Mme [P] [F] a déjà été séparée de son enfant du fait de son incarcération, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ailleurs, Mme [P] [F] verse une attestation aux termes de laquelle Mme [X] [W], qui serait la tante des enfants, déclare avoir leur 'garde’ et leur apporter tous les soins nécessaires, ajoutant qu’elle a également procédé à leur inscription à l’école ( prérogative qui relève en principe de l’exercice de l’autorité parentale). Il sera également relevé que si l’attestation de Mme [X] [W] est effectivement assortie du passeport de celle-ci, elle est en revanche assortie d’un justificatif de domicile établi au nom de '[L] [V]' ( et pas [X] [W]).
En outre, à la supposer vérifiée, l’adresse communiquée dans le cadre de cette procédure ne correspond pas à celle donnée lors de la mise sous écrou ( elle indiquait alors résider chez un cousin).
Au regard de ce qui précède, l’atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme [F] et à l’intérêt supérieur de son ( ou ses) enfant(s) n’est pas caractérisée.
Il convient de confirmer la décision du premier juge ayant conclu à la régularité de la décision de placement en rétention.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [P] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Elle s’est désistée de ce moyen à l’audience de ce jour.
Il en sera donné acte.
— Sur les diligences :
Sur le fond, Mme [P] [F] ne conteste pas les diligences de l’administration, qui justifie par ailleurs avoir adressé une demande de laisser-passer consulaire aux autorités consulaires croates le 16 mai 2025.
Dans ces conditions, l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [P] [F] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 mai 2025 à 11h16 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 mai 2025 à 15h20
La greffière, La vice-présidente,
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMEO
Mme [P] [F] contre M. LE PREFET DU RHONE
Ordonnnance notifiée le 23 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [P] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU RHONE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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