Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00041 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXYI
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SCP DROUOT AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée par Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 , en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 03 Juillet 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 13 novembre 2024 à l’occasion de la contestation d’honoraires opposant M. [L] [Z] à la SCP Drouot Avocats .
Vue la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 2 décembre 2024 déposée par la SCP Drouot Avocats .
Vues les convocations adressées aux parties à l’audience du 6 mai 2025
Vue l’assignation du 18 mars 2025 délivrée par voie de commissaire de justice à la requête de la SCP Drouot Avocats à M. [L] [Z] .
Constatée l’absence des parties à l’audience du 6 mai 2025 .
SUR QUOI LA COUR
L’arrêt du 13 novembre 2024 est affecté d’une erreur matérielle puisque faisant mention dans son dispositif de la décision du bâtonnier rendue le 29 juin 2024 alors qu’il s’agit du 29 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile il convient de corriger cette erreur qui est purement matérielle .
PAR CES MOTIFS
Dit que dans l’arrêt rendu par cette cour le 13 novembre 2024 la mention du dispositif :
' Confirme la décision rendue le 29 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en matière de contestation d’honoraires à l’occasion du litige opposant la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & Associés à M. [L] [Z] ' sera remplacée par la mention ' Confirme la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, statuant en matière de contestation d’honoraires à l’occasion du litige opposant la SCP Drouot Avocats, Lachaud Mandeville Coutadeur & Associés à M. [L] [Z] ' ;
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme celle-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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