Désistement 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 sept. 2024, n° 24/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 1 mars 2024, N° F22/01160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNCF RESEAU c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/03280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJREH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2024
Date de saisine : 11 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F 22/01160 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY le 01 Mars 2024
Appelante :
S.A. SNCF RESEAU, représentée par Me Henri Guyot, avocat au barreau de Paris, toque : L0305
Intimé :
Monsieur [D] [B]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° /2024, 2 page)
Nous, Christine Da Luz, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marika Wohlschies, greffier,
Par déclaration d’appel en date du 31 mai 2024, la S.A. SNCF RESEAU a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 1er mars 2024.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, la S.A. SNCF RESEAU a déclaré se désister de son appel.
M. [D] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la S.A. SNCF RESEAU et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de la S.A. SNCF RESEAU de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de la S.A. SNCF RESEAU de son appel ;
Constate l’extinction de l’instance en appel à la date du 6 septembre 2024 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel.
Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la S.A. SNCF RESEAU.
Ordonnance rendue par Christine Da Luz, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Marika Wohlschies, greffière présente lors du prononcé lors de l’audience de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablemetnt avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 6 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie notifiée à Me Guyot le
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