Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 mars 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/377
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5YY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 31 Mars à 14h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 16H05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] [C]
né le 19 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 mars 2025 à 18 h 30 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2025 à 14h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] [C]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [T][P] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 mars 2025 16h05, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [C].
Vu l’appel interjeté par, Monsieur [K] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mars 2025 à 18h30, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête
— défaut de diligences de l’administration,
— possibilité d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 31 mars 2025 à 14h00,
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la validité de la requête saisissant le magistrat du siège non accompagnée des pièces justificatives :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
L’intéressé soutient que la requête est irrecevable (il n’est pas soulevé le défaut de motivation de l’arrêté de placement) et ce alors que toutes les pièces justificatives sont jointes à celle-ci.
En tout état de cause, doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de diligences : et sur les perspectives d’éloignement
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, l’Administration a obtenu un laissez-passer consulaire ayant permis la mise en place d’un vol le 31 mars 2025 à 11h. L’intéressé a fait obstruction et n’est pas monté dans l’avion. Il ne saurait donc être soulevé un défaut de diligences ou l’absence de perspectives d’éloignement. Il convient de souligner que l’intéressé avait déjà refusé d’embarquer le 19 mars 2025.
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
L’intéressé ne peut bénéficier d’une assignation à résidence en ce qu’il a refusé de monter dans l’avion et qu’il ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes.
La demande sera donc rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 29 mars 2025 à 16h05,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [K] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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