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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 août 2024, n° 24/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/02770 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXH4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2024
Juliette TILLIEZ, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Sarah RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [P] née le 18 Septembre 2000 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU) de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 26 juillet 2024 de placement en rétention administrative de Madame [V] [P] ayant pris effet le 26 juillet 2024 ;
Vu la requête de Madame [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2024 à 16 heures 30 jusqu’au 25 août 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Madame [V] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 août 2024 à 10 heures 58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de l’exercice de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [V] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu la décision du tribunal administratif du 1er Août 2024 ;
En l’absence de débats en audience publique ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Madame [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] est recevable.
Sur le fond
L’appel dont est saisi la cour concerne l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] qui a ordonné le maintien en rétention de Madame [V] [P] pour une durée de vingt six jours.
Le tribunal administratif a néanmoins rendu une décision le 1er Août 2024 annulant l’arrêté du 26 juillet 2024 du Préfet de Seine-Maritime faisant notamment obligation à Mme [P] de quitter le territoire français sans délai.
La mesure de rétention administrative dont Mme [V] [P] faisait l’objet a été immédiatement levée et l’appel interjeté par l’intéressée devant le juge judiciaire est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame [V] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Constate que l’appel formé contre la décision du 31 Juillet 2024 rendue par le le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] ordonnant lemaintien en rétention de Madame [V] [P] pour une durée de vingt six jours, est devenu sans objet.
Fait à [Localité 3], le 02 Août 2024 à 17h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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