Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juil. 2025, n° 24/10763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 2 JUILLET 2025
N° 2025/ S099
N° RG 24/10763 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTT6
[U] [D]
C/
S.A. [15]
Société [5] CHEZ [13]
Société [10] CHEZ [13]
Société [18]
Société [25] [Localité 8]
Société [21]
Organisme [7]
Copie exécutoire délivrée le :
8 juillet 2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 17 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0002, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 5 mars 2025 à [Localité 11] (93)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMÉS
S.A. [15] , agissant poursuites de son Directeur en exercice, domicilié de droit audi,
[Adresse 26]
représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocate au barreau de TOULON
Société [5] (réf : T10003885244)
domiciliée chez [12], [Adresse 23]
défaillante
Société [9] (réf : 99483513)
domiciliée chez [12], [Adresse 22]
défaillante
Société [17] (réf : 575917934)
domiciliée chez [14] [Adresse 24] [Adresse 3]
défaillante
Organisme [25] [Localité 8] (réf : RAR2067212056392)
domicilié [Adresse 4]
défaillant
Organisme [20] (réf : 4501682H/937 ; 4501682H/932)
domicilié [Adresse 19]
défaillant
Organisme [7] (réf : 43657126234) domicilié [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES,président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 2 février 2023, [U] [D] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 février 2023.
Le 22 novembre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 65 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 240 euros.
Elle a retenu qu’après analyse de sa situation, compte tenu de l’importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, elle imposait un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[U] [D] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 décembre 2023, faisant valoir que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées au regard de sa situation financière réelle. Il explique ne percevoir que sa retraite, soit un montant de 1 244 euros, et demande un effacement de ses dettes.
Par jugement du 17 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
— Déclaré recevable le recours de [U] [D],
— Déclaré irrecevable la demande de contestation de la créance du [16] [U] [D], le juge du surendettement ayant déjà rendu un jugement quant à cette dernière,
— Dit que [U] [D] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 22 novembre 2023.
Le 14 août 2024, [U] [D] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 6 août 2024.
À l’audience du 16 mai 2025 [U] [D], régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception présenté mais non retiré, n’a pas comparu ni personne pour lui ;
La société [15] comparante par son conseil, demande à titre principal à la cour de constater la caducité du plan élaboré par la commission, d’infirmer le jugement rendu le 17 juillet 2024, de prononcer la déchéance de [U] [D], à titre subsidiaire de confirmer le jugement, à titre infiniment subsidiaire d’infirmer le jugement, d’ordonner le rééchelonnement de la dette de [U] [D] à son égard sur une durée de 84 mois, en tout état de cause de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes des articles 931 et suivants du code de procédure civile, l’appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire. Les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter.
À défaut, aucun moyen venant s’opposer au jugement n’est soumis à la cour d’appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.
[U] [D] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [U] [D] aux éventuels dépens d’appel.
Le greffier Le président
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