Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er août 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de , greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMG opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [S] [Y]
né le 14 Février 1982 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 13h42, par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [S] [Y] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 1er août 2025 à 10h26 contre l’ordonnance ayant remis M. [S] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 1er août 2025 à 10h01par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 1er août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [S] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à , en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe MIRA, avocat général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl Centaure avocats du barreau de Paris, représentant LE PREFET DU HAUT-RHIN qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
— M. [S] [Y], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, qui ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, présents lors du prononcé de la décision ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient dans les ouci d’uen bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00775 et N°RG 25/00776 sous le numéro RG 25/00776.
— Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production de toutes les pièces utiles ;
Attendu que le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L742-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Qu’aux termes des articles R.742-1 et R.743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet de la Moselle en ce qu’elle n’était pas accompagnée des pièces utiles et spécialement du procès-verbal relatant la consultation du ficier de spersonnes recehrchées, ce défaut de communication faisant obstacle à la vérifiocation de la régularité de cette consultation et notamment de l’habilitation régulière de la personne ayant procédé à cette consultation ;
Que ce procès-verbal est transmis à hauteur de cour ( ptroduction admissible à ce stade d ela procédure en application d le’article L743-12 du CESEDA) et qu’il en résulte que le major de police, [L] [N] est dûment habilité à la consultation du fichier des personnes recherchées ;
Que les pièces ainsi produites suffisent à vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention ;
Que ce moyen doit donc être rejeté et la requête déclarée recevable';
— Sur l’exception de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Que M. [S] [Y] a soulevé devant le premier juge des exceptions de procédure tenant à la régularité du contrôle, à l’absence de diverses pièces, au défaut de notification des droits complémentaires et au défaut d’habilitation du policier ayant consullté le fichier de spersonnes recherchées ;
Que le premier juge n’a pas examiné ces moyens ensuite de l’admission de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de justification de l’habilitation du policier pour la consultation du fichier des personnes recherchées ;
Qu’ainsi que rappelé ci-dessus pour faire échec à cette décision, la préfecture a joint à son appel un procès-verbal portant expressément la mention de cette consultation et de l’habilitation du major de police [L] [N] en résidence à [Localité 5] qui y a procédé ;
Mais attendu que, alors que la procédure transmise par la préfecture comporte en page 222 et en date du 26 juillet 2025 une attestation de conformité des pièces de la procédure ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D589-2 à leur version sous format numérique dont est détenteur la Circonscription de Police Nationale de [Localité 5] sous le numéro de procédure 2025/8580 établie par le brigadier chef de police [U] [P] en fonction au GAJ de [Localité 5], il apparaît que le procès-verbal de saisine dans l’affaire C/[Y] [S] PV : n° 2025/8508 en page 204 n’est pas conforme au procès-verbal de saisine dans l’affaire C/[Y] [S] PV : n° 2025/8508 transmis par la préfecture à l’appui de son appel le 1° août 2025 ;
Qu’ainsi le procès-verbal de la procédure transmise par France Transfert (page 204) ne comporte aucune mention sur la consultation des fichiers en bas de page, mentionne la profession d’opérateur pour l’intéressé et une adresse [Adresse 1] à [Localité 5] avec en précisions 2ème étage, qu’il est clôturé par la mention :
'De même suite,
Disons annexer au présent le rapport de mise à disposition de la Police Municipale,
Dont procès-verbal.'
Alors que le procès-verbal transmis à l’appui de l’appel de la préfecture le 1° août 2025 mentionne que M. [Y] ets sans profession, demeurant à [Localité 5] et en précisions : [Adresse 2] ; qu’il est clôturé ainsi qu’il suit :
'De même suite, étant dûment habilité à la consultation du fichier des personnes recherchées, interrogeons le fichier, et découvrons que le sieur [Y] [S], né le 14/02/1982 y fait l’objet de trois fiches, à savoir :
Fiche N°E25115175ADM68 dans le cadre d’une Obligation de quitter le territoire français,
Fiche N°E25115195ADM68 dans le cadre d’une interdiction administrative de retour
Fiche N°25395432ADM68 dans le cadre d’une interdiction administrative de retour
Dont acte.' ;
Qu’il n’est fourni aucune explication sur ces différences affectant un procès-verbal qui pourtant est le même et devrait être rigoureusement didentique ;
Que certes, la dernière rédaction était de nature à assurer le succès de l’appel du préfet et à obtenir la censure de la décision de première instance ; que toutefois les régles procédurales de rédaction des procès-verbaux et la force probante qui leur est attachée au regard de la qualité de leurs rédacteurs n’autorise pas leur modification au gré des enjeux procéduraux susceptibles de survenir après leur établisement, modification de nature à entraîner leur nullité sous réserve d’autres sanctions à l’égard de leurs auteurs ;
Qu’en cet état, ce procès-verbal doit être écarté des débats et la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [Y] déclarée irrégulière à défaut de support initial ;
Qu’il convient dés lors, d’ordonner la remise en liberté immédiate de l’intéressé et de confirmer l’ordonnance entreprise par la substitution des motifs ci-dessus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00775 et N°RG 25/00776 sous le numéro RG 25/00776.
DÉCLARONS recevable l’appel du PREFET DU HAUT-RHIN et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [S] [Y];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2025 à 13h42 en ce qu’elle ordonne la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 1er août 2025 à 15h54.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMG
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [S] [Y]
Ordonnnance notifiée le par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [S] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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