Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 21/00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 novembre 2020, N° 2020j1158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE au capital de 500.000 euros, S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE c/ S.A.R.L. INTEQUEDIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, S.A.R.L. INTEQUEDIS |
Texte intégral
N° RG 21/00830 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NMHF
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 26 novembre 2020
RG : 2020j1158
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE
C/
S.A.R.L. INTEQUEDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. BEC CONSTRUCTION PROVENCE au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 441 707 387, prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et par Me Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au bearreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A.R.L. INTEQUEDIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, n° SIREN 438 825 424, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON, toque : 915, postulant et par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024 puis prorogé au 05 Décembre 2024, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Intequedis a pour activité la location et la vente de matériel de construction.
La SAS BEC Construction Provence exerce toutes activités du bâtiment et notamment la construction de logements.
Les deux sociétés entretiennent des relations commerciales de longue date, consistant dans la location par la société BEC Construction Provence de matériels de chantier appartenant à la société Intequedis.
La société BEC Construction a notamment loué du matériel de chantier auprès de la société Intequedis pour la réalisation de deux chantiers dits « [Adresse 5] » et « [Adresse 6] ».
Dans ce cadre, entre juin 2016 et juin 2019, la société Intequedis a adressé à la société BEC Construction Provence des factures relatives d’une part à la location du matériel de chantier et d’autre part relatives aux matériels détériorés et manquants aux fins d’indemnisation.
En raison de retards récurrents de paiement des factures de location, mais aussi de défaut de paiement des factures relatives à la dégradation du matériel, la société Intequedis a adressé à la société Intequedis, suite au retour de machines endommagées, une demande de régularisation conformément aux conditions générales de location liant les parties.
À défaut de réponse, elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception correspondant aux frais de réparation ou de remplacement du matériel endommagé et aux frais de nettoyage du matériel, puis émettait une facture le 26 juin 2019 aux fins de paiement.
Des discussions sont intervenues entre les parties suite à diverses relances, qui n’ont pas abouti, aucun paiement n’étant effectué.
Par acte introductif d’instance du 20 octobre 2020, la société Intequedis a assigné en paiement la société BEC Construction Provence devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
condamné la société BEC Construction Provence au profit de la société Intequedis à payer la somme de :
12.975,89 euros, en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
360 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
1.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Intequedis,
condamné la société BEC Construction aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
La société BEC Construction Provence a interjeté appel par déclaration du 4 février 2021.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 septembre 2021, la société BEC Construction Provence demande à la cour, au visa des articles 1342 et 1231-1 du code civil, de :
constater que les factures n°0010755l du 28 décembre 2016 et N°00009173T du 20 juillet 2018 ont été réglées par la société BEC Construction Provence,
constater que les factures N°00017611L du 26 novembre 2018 et N°00017875L du 19 décembre 2018 ont été acquittées par la société BEC Construction Provence,
constater que la dette est éteinte en ce qui concerne ces factures,
constater que la société Intequedis ne rapporte pas la preuve de pénalités de retard,
constater que concernant la facture N°190291 relative à l’indemnité réclamée pour non-restitution du matériel et non-conformité de ce dernier, la société Intequedis ne rapporte aucune preuve quant à la réalité du préjudice subi,
constater que la société Intequedis ne produit aucun devis relatif à des éventuelles réparations du matériel endommagé ou son remplacement,
En conséquence,
réformer le jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société BEC Construction Provence à :
payer la somme de 12.975,89 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
payer la somme de 360 euros en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation,
payer la somme, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de 1.000 euros outre les dépens,
débouter la société Intequedis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Intequedis à payer à la société BEC Construction Provence la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juillet 2021, la société Intequedis demande à la cour, au visa des articles 1240, 1103, 1730, 1353 et 1231-1 du code civil, de l’article L.441 du code de commerce et des articles 42, 54, 562, 901 et 57 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la SA Bec Construction Provence,
Dire en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur son appel.
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sauf à condamner la SARL Bec Construction Provence au paiement de la somme en principal de 12.975,89 euros en deniers et quittance compte tenu du règlement des factures n°00017611L et n°00017875L,
Disant et jugeant que la SARL Intequedis justifie du bien-fondé de ses demandes,
Disant et jugeant qu’il incombe à la SA Bec Construction Provence de justifier de la parfaite restitution du matériel, ce qu’elle ne fait pas,
En tout état de cause :
Condamner la SA Bec Construction Provence à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner la SA Bec Construction Provence aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2022, les débats étant fixés au 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société Intequedis fait valoir que :
la déclaration d’appel évoque la notion d''appel total’ qui n’existe plus,
faute de déterminer l’objet de l’appel, la déclaration d’appel n’opère pas effet dévolutif, de sorte que la cour ne peut statuer sur le fond.
La société BEC Construction fait valoir que :
sa déclaration d’appel mentionne expressément tous les chefs de jugement critiqués, de sorte que l’appel est parfaitement déterminé,
l’argument de l’intimée est dilatoire.
Sur ce,
L’article 542 du code de procédure civile dispose que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 901-4 ° du même code énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En application de ces dispositions légales, la Cour de cassation a jugé que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués et que, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas [ Civ 2ème 30 janvier 2020, n°18622.528 P ].
En l’espèce, la lecture exacte de la déclaration d’appel formée par la société BEC Construction indique que cette dernière interjette « un appel total visant à réformer ou annuler la décision des premiers juges en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la société Intequedis la somme de 12.975,89 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation, à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros, a rejeté sa demande de dommages-intérêts et l’a condamné à payer les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile. »
Dès lors, la société Intequedis fait une lecture erronée de la déclaration d’appel puisque cette dernière si elle indique effectivement concerner un appel total, détaille par ailleurs les chefs de jugements expressément critiqués et soumis à l’appréciation de la cour d’appel, conformément aux exigences légales susvisées.
La cour d’appel est donc régulièrement saisie par la déclaration d’appel formée par la société BEC Construction.
Sur la demande en paiement des factures au titre des prestations de location et de transport
La société BEC Construction Provence fait valoir que :
elle a déjà réglé par virements ces factures relatives à quatre contrats pour la location du matériel pour 'Les Terrasses du Coudon et que la dette est éteinte.
La société Intequedis fait valoir que :
les factures n°00017611L et n°00017875L au titre des prestations de location et transport ont effectivement été réglées avec plus d’un an de retard et l’enclenchement du recouvrement,
les factures n°00010755L et n°00009173T au titre des prestations de location et transport n’ont jamais été réglées, ce que confirme la comptabilité de la concluante.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1342-10 du code civil dispose que : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
La société Intequedis convient que les factures n°0017611L et n°00017875L ont été réglées après plus d’une année de procédure et qu’il convient effectivement de défalquer les montants de celles-ci des sommes réclamées à titre de paiement.
Concernant les factures n°00010755L et n°00009173T, une divergence demeure entre les deux parties.
La société BEC Construction entend faire valoir que ces deux dernières factures ont été réglées par différents virements et qu’elle est donc libérée de ses dettes quand la société Intequedis indique avoir affecté les paiements intervenus, à défaut d’indication de leur imputation, sur les dernières factures émises à l’égard de l’appelante.
Or, l’imputation faite par la société Intequedis, à défaut d’indication par la société BEC Construction, devait se faire sur les dettes les plus anciennes et donc les factures n°00010755L et n°00009173T.
Dès lors, il est observé que la société BEC Construction s’est acquittée des sommes dues, avec retard, et que l’imputation correcte des paiements mène au constat que l’appelante n’est plus redevable, à hauteur d’appel des sommes réclamées au titre des factures n°00010755L et n°00009173T.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter la société Intequedis de sa demande en paiement au titre de ces deux factures.
Sur la demande en paiement des factures au titre des intérêts et pénalités de retard
La société BEC Construction fait valoir que :
l’intimée ne produit pas les contrats et donc les conditions générales s’appliquant entre les parties, et ne donne aucune explication concernant le fondement des pénalités de retard réclamées, ne pouvant dès lors prétendre à la qualité de créancier.
La société Intequedis fait valoir que :
les quatre factures au titre des intérêts et indemnités de retard ont été émises alors que l’appelante était parfaitement informée des impayés par des rappels amiables, des lettres de relance et mises en demeure,
ses factures ont été établies selon les dispositions d’ordre public de l’article L441-6 du code de commerce,
ses factures sont justifiées par son grand livre comptable.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Intequedis verse aux débats les bons de commande ayant mené à l’émission des factures litigieuses, qui sont suivis de l’envoi à la société BEC Construction d’un accusé de réception de commande dans lequel il est demandé à cette dernière de retourner au loueur de matériel les conditions générales de location signées et tamponnées avec la mention « Bon pour accord » ainsi que le nom et la qualité du signataire sans quoi aucun matériel ne sera livré.
Les conditions générales sont lisibles et indiquent les modalités de paiement ainsi que les délais mis en 'uvre (article 3) ainsi que les pénalités appliquées en cas de défaut de paiement et restitution de matériel dégradé (article 7), outre l’application des dispositions de l’article L441-6 du code de commerce.
L’intimée verse également au litige les factures émises suite au retour du matériel dégradé (pièce 24). Ces factures reprennent en bas de page les mentions indiquées dans les conditions générales de location s’agissant des intérêts de retard appliqués ainsi que le recours à l’article L441-6 du code de commerce concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Enfin, la société Intequedis remet les courriels adressés à la société BEC Construction concernant les retards de paiement assortis de demandes amiables de règlement ce qui démontre sa volonté de résoudre la difficulté rencontrée sans recours à une voie contentieuse.
Au regard de ces éléments, il est justifié des intérêts applicables en cas de retard de paiement ainsi que des indemnités forfaitaires dues.
Dans ses écritures, la société Bec Construction reconnaît avoir réglé avec retard les factures n°00017611L, n°00017875L, n°00010755L et n°00009173T concernant le transport et la location des biens objets des bons de commande.
De fait, des intérêts de retard devaient être imputés en raison du dépassement du délai de paiement indiqué sur chacune des factures.
La société Intequedis a versé aux débats les différentes factures calculant les délais de retard dans lesquels sont également prises en compte les indemnités forfaitaires de 40 euros prévues par l’article L441-6 du code de commerce.
Ainsi, la société Bec Construction est effectivement redevable du montant des factures n°9077V, 9978V, 17316V et 17504V pour un montant total de 892,91 euros.
La décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle n’a pas précisé la somme due au titre des intérêts par la société Bec Construction.
En conséquence, la société Bec Construction sera condamnée à payer à la société Intequedis la somme de 892,91 euros au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire au titre des factures n°9077V, 9978V, 17316V et 17504V.
Concernant la somme de 360 euros accordée par les premiers juges à la société Intequedis, il est relevé que cette somme est indiquée comme étant due au titre des intérêts de retard. Toutefois, le détail de la somme réclamée par la société Intequedis en première instance à savoir 12.975,89 euros est constituée du total des factures de location et de livraison de matériels pour un montant de 1.121,70 euros, du montant des factures émises comptabilisant les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement pour un total de 892,91 euros et enfin de la facture relative au nettoyage et à la réparation du matériel retourné par la société Bec Construction pour un montant de 10.961,28 euros.
De fait, la société Intequedis ne justifie pas du montant réclamé à hauteur de 360 euros et ne fournit aucun décompte concernant le calcul de cette somme et ne fonde sa demande sur aucun élément relatif aux conditions générales de location.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée quant à l’octroi à la société Intequedis de la somme de 360 euros.
Sur la demande en paiement des factures au titre de l’état du matériel restitué
La société BEC Construction Provence fait valoir que :
l’intimée ne démontre pas l’existence de manquements imputables à la concluante,
aucun désordre n’a été signalé lors de la restitution du matériel, les seuls désordres étant signalés tardivement de sorte qu’il n’est pas certain qu’ils portent sur le matériel effectivement loué par la concluante,
le chiffrage du préjudice est contestable en l’absence de devis ou facture de réparation ou de remplacement,
les photographies produites par l’intimée ne sont pas probantes puisqu’elles n’ont pas été établies contradictoirement,
les conditions générales de vente de l’intimée n’ont jamais été produites, ni signées ni validées par la concluante.
La société Intequedis fait valoir que :
la charge de la preuve de la parfaite restitution incombe au locataire, c’est-à-dire l’appelante, qui ne justifie de la restitution en bon état des biens loués,
elle a adressé trois jours après la restitution du matériel des photos exposant les différences entre l’état du matériel lors de la livraison puis lors de son retour, l’appelante ne contestant aucunement cet envoi ou bien l’état au retour des biens,
l’appelante en rendant un matériel sale mais aussi dégradé a manqué à son obligation de restituer le bien loué dans l’état où il lui a été remis,
la facture n°000196074V correspond aux frais de nettoyage, remise en état ou remplacement du matériel rendu, conformément au contrat et aux prix pratiqués sur le marché,
les parties étaient liées par les conditions générales de la concluante, compte tenu de la durée des relations entre les parties, de leur nécessaire connaissance par l’appelante, démontrée par la production de celles-ci par cette dernière, et du fait que les parties les avaient préalablement respectées notamment dans le cadre d’une mauvaise restitution de matériel,
à titre subsidiaire, si ses conditions générales ne sont pas applicables, son préjudice de 10.961,28 euros doit être réparé par l’appelante.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’appelante conteste avoir rendu du matériel dégradé et/ou sale et conclut à l’inopposabilité des conditions générales de location à son égard.
Or, il ressort des documents versés aux débats par l’intimée que, pour chaque commande, était adressé à la société BEC Construction un document aux fins de confirmation intitulé « accusé de réception de la commande » suivi du numéro du bon de commande, qui portait à la connaissance du locataire les conditions générales qui indiquaient les pénalités et frais applicables en cas de restitution en mauvais état du matériel, sachant qu’à défaut de signature, aucune suite ne serait donnée au bon de commande.
De plus, l’intimée verse aux débats différentes photographies correspondant aux matériels livrés à la société BEC Construction avant leur départ et à leur retour, permettant de constater la saleté du matériel mais aussi différentes dégradations qui nécessitent réparation comme prévu aux conditions générales.
Du fait de ces éléments, la société Intequedis était bien fondée à facturer à la société BEC Construction les frais de remise en état et de nettoyage du matériel restitué dans un état non conforme à celui du départ.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée concernant la condamnation de la société BEC Construction au paiement de la facture n°000196074V à la société Intequedis pour un montant de 10.961,28 euros outre intérêts de retard et frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
La société BEC Construction échouant partiellement en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société Intequedis une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BEC Construction sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Dit que la déclaration d’appel formée par la SAS Bec Construction Provence à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 26 novembre 2020 a un effet dévolutif,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :
condamné la SAS Bec Construction Provence à payer à la SARL Intequedis le montant des factures n°00017611L, n°00017875L, n°00010755L et n°00009173T,
omis de détailler les sommes dues au titre des factures n°9077V, 9978V, 17316V et 17504V,
condamné la SAS Bec Construction Provence à payer à la SARL Intequedis la somme de 360 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SARL Intequedis de sa demande en paiement au titre des factures n°00017611L, n°00017875L, n°00010755L et n°00009173T,
Condamne la SAS Bec Construction Provence à payer à la SARL Intequedis la somme de 892,91 euros au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire au titre des factures n°9077V, 9978V, 17316V et 17504V,
Déboute la SARL Intequedis de sa demande en paiement de la somme de 360 euros au titre des intérêts de retard,
Condamne la SAS Bec Construction Provence à payer à la SARL Intequedis la somme de 10.961,28 euros au titre de la facture n°000196074V relative à la réparation du matériel dégradé, outre intérêts de retard et frais de recouvrement
Condamne la SAS Bec Construction Provence à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Bec Construction Provence à payer à la SARL Intequedis la somme de 2.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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