Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 avr. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01449 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HN6C
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUEN en date du 16 Octobre 2018 – RG n° F15/01240 Décision de la Cour d’Appel ROUEN en date du 30 septembre 2021 Décision de la Cour de Cassation en date du 2 mai 2025
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline BARBE, substitué par Me Lancelot RAOULT, avocats au barreau de LILLE
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Après y avoir travaillé du 30 juin 1995 au 19 décembre 2005, M. [X] [U] a été embauché par la SAS Lyreco France le 1er mars 2010 comme chef des ventes et licencié, le 12 mai 2015, pour faute grave.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 8 juillet 2015, notamment pour voir dire son licenciement nul (subsidiairement sans cause réelle et sérieuse), irrégulier et vexatoire, pour obtenir des dommages et intérêts à ces titres ainsi que des indemnités de rupture, pour obtenir un rappel de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les durées maximales de travail et minimales de repos.
Par jugement du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] de ses demandes.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Rouen a réformé le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, elle a condamné, de ce chef, la SAS Lyreco France à lui verser 33 582,35' (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile et a confirmé le jugement pour le surplus.
M. [U] a formé un pourvoi en cassation.
Par décision du 2 mai 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour de Rouen en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les durées maximales de travail et minimales de repos, renvoyé, sur ce point, l’affaire et les parties devant la présente cour et condamné la SAS Lyreco France à verser à M. [U] 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de Rouen
Vu l’arrêt rendu le 30 septembre 2021par la cour d’appel de Rouen en ses dispositions non cassées
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 2 mai 2024
Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 4 septembre 2024 tendant à voir le jugement réformé en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les durées maximales de travail et minimales de repos et à voir la SAS Lyreco France condamnée à lui verser 8 000' de dommages et intérêts à ce titre outre 5 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Lyreco France, intimée, communiquées et déposées le 15 octobre 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir réduire les demandes de M. [U] à de plus justes proportions, en tout état de cause, à voir M. [U] condamné à lui verser 5 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] demande des dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les durées maximales de travail et minimales de repos, au motif que son amplitude horaire a dépassé à de très nombreuses reprises 13H atteignant, en moyenne, 16H par jour ce qui ne lui a pas permis de bénéficier d’un repos quotidien de 11H par nuit.
Il n’invoque pas d’autres méconnaissances des règles relatives aux durées de travail ou de repos.
Seul donc le respect de la durée minimale de repos quotidien sera examinée.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
La SAS Lyreco France reprend dans un tableau l’heure des premiers et derniers courriels envoyés par M. [U] entre le 9 janvier 2014 et le 28 février 2015 et soutient qu’il établit l’absence de dépassement des maxima journaliers de travail.
Bien qu’il ne s’agisse pas de la règle invoquée par M. [U] -qui se plaint d’un non respect de la durée minimale de repos-, ce tableau, dont M. [U] ne conteste pas l’exactitude, permet de noter une seule méconnaissance du temps minimal de repos, entre le 16 et le 17 septembre 2014 puisque le dernier courriel a été envoyé le 16 septembre à 21H01 et le premier courriel le 17 septembre à 6H21 soit moins de 10H plus tard.
Toutefois, cette seule exploitation des courriels produits par M. [U] ne constitue pas une preuve suffisante du respect habituel du temps minimal journalier de repos. En effet, M. [U] s’est plaint lors des entretiens annuels de 2014 et 2015 de son importante charge de travail sans que son employeur ne lui pose de questions à ce propos notamment pour s’assurer que les seuils légaux n’étaient pas dépassés. La SAS Lyreco France ne justifie, par ailleurs, d’aucune mesure prise pour s’assurer que ses cadres travaillant au forfait jour respectent ces seuils légaux et notamment celui dont M. [U] invoque la violation.
Les attestations versées par M. [U] établissent que M. [U] travaillait le week-end, le samedi matin et (ou) le dimanche soir, pendant ses vacances, après son retour à son domicile jusqu’à au moins 20H ou 20H30. Ses collègues font état également d’une lourde charge de travail qui ont conduit certains d’entre eux à quitter l’entreprise.
Ces éléments ne permettent pas d’exclure, en plus des empiétements sur le temps de congés et de repos hebdomadaire (que M. [U] n’invoque pas au soutien de sa demande) une méconnaissance du temps minimal journalier de repos.
De même, si la réception de nombreux courriels très matinaux ou très tardifs n’impliquent pas nécessairement une réponse immédiate et donc une période de travail au moment de la réception, ils ne permettent à l’évidence pas de l’exclure.
La SAS Lyreco France à qui cette charge incombe n’établit donc pas avoir respecté le seuil minimal de repos auquel M. [U] pouvait prétendre.
M. [U] n’apporte pas d’éléments sur la fréquence et l’importance de cette méconnaissance puisqu’il ne produit aucun tableau recensant ses heures de travail. Le seul manquement établi concerne donc la nuit du 16 au 17 septembre 2014.
La méconnaissance du temps minimal de repos institué pour préserver la santé la sécurité et la vie privée des salariés entraîne un préjudice qui sera en l’espèce réparé par l’octroi de 1 000' de dommages et intérêts. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Lyreco France sera condamnée à lui verser 2 500'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de la cassation
— Réforme le jugement
— Condamne la SAS Lyreco France à verser à M. [U] 1 000' de dommages et intérêts pour non respect des dispositions sur les durées maximales de travail et minimales de repos avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Condamne la SAS Lyreco France à verser à M. [U] 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Lyreco France aux dépens de la présente instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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