Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 nov. 2025, n° 25/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. APRC, Société par actions simplifiée, APRC, S.A.S. CASTEL ET FROMAGET c/ S.A.S. PORTALP FRANCE, S.A.R.L. TECHNI CERAM, S.A.S. CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE, S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D' ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTERIEUR - COFACE, S.A. ESPES - LA MAISON DE LA CLOTURE, S.A.S. HERVE THERMIQUE, S.A.S.U. BIG BORDAS INDUSTRIAL GROUP, S.A.S. LES NOYERS, S.A. ALKAR SCOP, S.A.S. ROUZES OCCITANIE, S.A.S. JACKY MASSOUTIER ET FILS, S.A.S. LOUIS HEMERY, S.A.R.L. ROUDIE INVESTISSEMENT |
Texte intégral
N° RG 25/04345 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QMJI
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon au fond du 14 avril 2025
RG : 2019j382
S.A.S.U. APRC
C/
S.A.S. HERVE THERMIQUE
S.A.S. LOUIS HEMERY
S.A.S. JACKY MASSOUTIER ET FILS
S.E.L.A.R.L. [U] [D]
S.A.S. PORTALP FRANCE
S.A.R.L. ROUDIE INVESTISSEMENT
S.A.S. ROUZES OCCITANIE
S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE E XTERIEUR – COFACE
S.A.R.L. TECHNI CERAM
S.A.S. LES NOYERS
S.A. ALKAR SCOP
S.A.S.U. BIG BORDAS INDUSTRIAL GROUP
S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
S.A.S.U. CAZAL
S.A. ESPES – LA MAISON DE LA CLOTURE
S.A.S. CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Novembre 2025
APPELANTE :
APRC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 345 638, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMÉES :
La S.A.S. CASTEL ET FROMAGET
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de AUCH sous le n° 342 732 351, dont le siège social est [Adresse 4]
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS HERVE THERMIQUE, immatriculée sous le numéro 627 220 049 du registre du commerce et des sociétés de TOURS, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1041
Ayant pour avocat plaidant Me Corine CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE
PORTALP FRANCE S.A.S au capital de 2 747 570,00 €, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 424 850 014, dont le siège social est [Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
SAS HEMERY HERVIEUX venant aux droits de la SAS O.HERVIEUX, Société par actions simplifiée au capital de 500.565 € immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n° 007 080 054 dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Céline GRAS, SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
La société JACKY MASSOUTIER ET FILS, SAS immatriculée au RCS de CASTRES sous le n° 423 775 436 dont le siège social est [Adresse 19]) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour Avocat plaidant Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE &
ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
La SELARL [U] [D] prise en la Personne de Me [U] [D], société inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 812276210, demeurant en cette qualité [Adresse 7], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENTREPRISE PO, SARL immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 440 257 863, ayant son siège social sis [Adresse 20]
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour Avocat plaidant Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE &
ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
La société CAZAL S.A.S.U., immatriculée au RCS de CARCASSONNE
sous le n° 312 211 864 dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour Avocat plaidant Me Julie SALESSE de la SCP SALESSE &
ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
La société ETABLISSEMENTS ESPES, SA immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 630 801 967, dont le siège social est situé [Adresse 14], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
La société ROUDIE INVESTISSEMENT, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), immatriculée au RCS de Montauban sous le numéro 447 562 083, dont le siège social est situé [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Agnès TROUVÉ, avocat associé de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au Barreau de TOULOUSE
La société ROUZES, société par actions simplifiée au capital de 800.000 euros inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 334.608.429 dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Ayant pour avocat plaidant la SELAS MORVILLIERS – SENTENAC & Associés représentée par Me Patrick JOLIBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ALKAR SCOP SA, société immatriculée sous le numéro B 327 115 226 du registre du commerce et des sociétés de PAU ayant son siège [Adresse 21] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU, avocat au barreau de PAU
La société CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 399 800 812 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société FOURNIE GROSPAUD
Demanderesse à la radiation
Représentée par Me Philippe DUCRET de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 324
Ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JM SERDAN, représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE
La SARL unipersonnelle TECHNI CERAM société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°504 785 072, dont le siège social est situé [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
Ayant pour avocat plaidant Me plaidant Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
La société COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ' COFACE, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 552 069 791, dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
Ayant pour avocat plaidant Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS
La société LES NOYERS S.A.R.L au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 439 682 543 dont le siège social est [Adresse 13]) prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle LEFRANCOIS, de la SELARL DBA, avocat au Barreau de TOULOUSE
La société BORDAS INDUSTRIAL GROUP, SASU, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 322 119 561, dont le siège social est à [Adresse 18], où elle est représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Novembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Les Noyers a confié à la société APRC la construction d’un bâtiment à usage industriel [Adresse 10] à [Localité 12] (31).
Par assignation du 22 février 2019, la société Techni Ceram a assigné la société APRC devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir au principal, condamnée à lui régler un solde de facture. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2019J00382.
Par acte du 11 mai 2022, la société APRC a assigné notamment les sociétés Les Noyers, Rouzes, Castel & Fromaget, Canal, Espes, Hervé Thermique, O.Hervieux, Jacky Massoutier et Fils, P.O, Portalp France, Roudie Investissement, et Rouzes devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la société Les Noyers, obtenir condamnation au paiement de pénalités contractuelles et de frais contractuels sur marché.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro 2022J00715.
La jonction a été ordonnée par jugement du 23 février 2023. La jonction visait également une instance engagée par la société Castel et Fromaget à l’encontre de la COFACE.
Par jugement du 14 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a :
Condamné la société Les Noyers à payer à la société APRC la somme de 462.699,60 € au titre du solde de son marché Débouté la société Les Noyers du surplus de ses demandes ;
Condamné la société APRC à payer à la société Les Noyers la somme de 1.178.180,07 € outre indexation sur la somme de 481.616,04 € en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 23 février 2022 et la date effective du règlement ;
Ordonné la compensation entre les créances réciproques ;
Condamné, après compensation, la société APRC à payer à la société Les Noyers la somme de 715.480,47 € HT soit 858.576,56 € TTC, outre indexation sur la somme de 481.616,04 € HT en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise soit le 23 février 2022 et la date effective du règlement ;
Condamné la société Alkar cooperative ouvriere de production à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers, au titre des points n°1, 4, 16, 26, 32,47, 122 bis pour la somme de 160.849,60 € ;
Condamné la société Alkar cooperative ouvriere de production à payer à la société APRC la somme de 17.850 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande en paiement de la somme de 106.891,71 € au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Alkar cooperative ouvriere de production la somme de 80.115,45 € au titre du solde de son marché outre les intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 3 octobre 2019, date du mémoire définitif et la capitalisation ;
Condamné la société Les Rouzes à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers, au titre des points n°65, 66, 96,99,159 pour la somme de 534,05 € ;
Condamné la société Les Rouzes à payer à la société APRC la somme de 5.195 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande en paiement de la somme de 23.132,50 € au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Les Rouzes la somme de 39.175,10 € au titre du solde du marché outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 ;
Débouté la société Les Rouzes de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société Cegelec Occitanie Tertiaire à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers, au titre des points n°35 pour la somme de 263,52 € et a rejeté la demande concernant le point n°37 ;
Condamné la société Cegelec Occitanie Tertiaire à payer à la société APRC la somme de 22.443,82 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande de paiement de la somme de 143.021,76 € au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Cegelec Occitanie Tertiaire la somme de 91.177,51 € au titre du solde du marché outre intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2019 ;
Débouté la société Cegelec Occitanie Tertiaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Inscrit au passif de la procédure collective de la société P.O la garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers au titre des points n°80, 84, 86, 94, 115 partiel, 118, 133, 136, 138, 142, 147, 177, 180, évalué à la somme de 78.646,60 € et à hauteur de 50 % sur les points n°114 et 117 pour la somme de 3.180 €, soit un total 42.503,30 € HT soit 51.003, 96 € TTC.
Inscrit au passif de la procédure collective de la société P.O la somme de 16.068,19 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Débouté la société P.O de sa demande au titre du solde de son marché ;
Débouté la société APRC de sa demande d’être relevée et garantie par la société Espes ;
Condamné la société Espes à payer à la société APRC la somme de 3.800 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Condamné la société APRC à payer à la société Espes la somme de 12.197,40 € au titre du solde du marché outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2019 date de première mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts par années entières ;
Condamné la société Cazal à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers au titre des points n°62 et 63 pour la somme de 590 € HT soit 708 € TTC ;
Condamné la société Cazal à payer à la société APRC la somme de 57.429,50 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Cazal la somme de 114.391,02 € TTC au titre du solde de son marché outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 janvier 2019 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la société Cazal de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Bordas Industrial Group à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers au titre des points n°50, 144 pour la somme de 5.649,60 € HT soit 6.779,52 € TTC ;
Condamné la société Bordas Industrial Group à payer à la société APRC la somme de 5.542 € au titre des prestations non réalisées ;
Condamné la société Bordas Industrial Group à payer à la société APRC la somme de 25.891,10 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Bordas la somme de 136.631,95 € au titre du solde du marché outre intérêts à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Donné acte en tant que de besoin à la société APRC de ce qu’elle donne mainlevée de la caution souscrite auprès de la Compagnie Européenne de garantie et de caution par la société Bordas en remplacement de la retenue de garantie et rejeté en conséquence la demande de condamnation sous astreinte formée par la société ;
Débouté la société Bordas Industrial Group de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamné la société O. Hervieux à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers au titre des points n°12, 14, 79, 83,120,131,160,163 pour la somme de 231.540,64 € HT soit 277,848,76 € TTC ;
Condamné la société O. Hervieux à payer à la société APRC la somme de 580,68 € ;
Condamné la société O. Hervieux à payer à la société APRC la somme de 42.647,61 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société O. Hervieux la somme de 257.488,56 € TTC au titre du solde du marché outre les intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2018 ;
Condamné la société Hervé Thermique à relever et garantir la société APRC de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers au titre des points n°100 et 186 pour la somme de 1.130,20 € HT soit 1.356,24 € TTC ;
Condamné la société Hervé Thermique à payer à la société APRC la somme de 11.175,99 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Hervé Thermique la somme de 52.919,59 € au titre du solde de son marché, outre intérêts à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la société Hervé Thermique de sa demande de remboursement de trop perçu sur les frais contractuels ;
Donné acte en tant que de besoin à la société APRC de ce qu’elle donne mainlevée de la caution souscrite par la société Hervé Thermique en remplacement de la retenue de garantie et a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à ce titre ;
Débouté la société Hervé Thermique de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la société APRC de sa demande à être relevée et garantie par la société Portalp de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Les Noyers au titre du point n° 24 ;
Condamné la société Portalp à payer à la société APRC la somme de 2.681,08 € HT soit 3.217,96 € TTC au titre des prestations non réalisées ;
Condamné la société Portalp à payer à la société APRC la somme de 13.600 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société Castel et Fromaget à payer à la société APRC la somme de 52.470,94 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Débouté la société Castel et Fromaget de ses demandes dirigées contre la société COFACE ;
Condamné la société APRC à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 207.563,52 € au titre du solde du marché outre intérêts au taux contractuel de 18% l’an à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2018 ;
Débouté la société Castel et Fromaget de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Jacky Massoutier à payer à la société APRC la somme de 5.687,40 € au titre des frais contractuels du marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Jacky Massoutier la somme de 30.256,97 € au titre du solde du marché, outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 21 octobre 2019 date de la mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Débouté la société Jacky Massoutier de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Roudie Investissement à payer à la société APRC la somme de 1.779,20 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre de prestations non réalisées ;
Condamné la société APRC à payer à la société Roudie Investissement la somme de 12.179,47 € au titre du solde du marché outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 janvier 2018 date de la réception ;
Débouté la société Roudie Investissement de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Techni Ceram à payer à la société APRC la somme de 3.808 € au titre des frais contractuels sur marché ;
Débouté la société APRC de sa demande au titre des pénalités contractuelles ;
Condamné la société APRC à payer à la société Techni Ceram la somme de 34.242,45 € au titre du solde du marché outre les intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 1 mai 2018 date de la réception ;
Débouté la société Techni Ceram de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouté la société APRC de sa demande de solidarité de l’ensemble des parties à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées au profit de la société Les Noyers au titre des pénalités de retard et de levée de réserve qu’elles soient in solidum ou alternativement ;
Condamné la société APRC à payer à la société Les Noyers la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Alkar cooperative ouvriere de production la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Les Rouzes la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Cegelec Occitanie Tertiaire la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Espes la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la SELARL [U] [D] représentée par maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société P.O la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Cazal la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Bordas Industrial Group la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société O. Hervieux la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Hervé Thermique la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Portalp la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Castel et Fromaget la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Jacky Massoutier la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Roudie Investissement la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société APRC à payer à la société Techni Ceram la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y avait pas lieu à condamnation de la société Castel et Fromaget au bénéfice de la société COFACE en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Dit que le dépens seraient supportés par la société APRC, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS APRC a interjeté appel par déclaration enregistrée le 28 mai 2025.
Des échanges entre les conseils des parties sont intervenus, APRC considérant que la décision attaquée n’avait pas été assortie de l’exécution provisoire.
La SAS Castel & Fromaget a déposé le 24 juillet 2025 des conclusions tendant à la radiation de l’appel.
Par soit transmis du greffe du 24 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 15 octobre 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 septembre 2025, la société Cooperative Ouvriere de Production Alkar Scop SA demande au conseiller de la mise en état :
Ordonner la radiation de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Lyon sous le RG 25/04345
Condamner la société APRC à payer à la société Alkar SCOP une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident en ce compris le droit de timbre.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 septembre 2025, la société Rouzes demande au conseiller de la mise en état :
Prononcer la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations à la charge de
la société APRC notamment à l’encontre de la société Rouzes ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’exécution provisoire attachée au jugement ;
En tout état de cause,
Condamner la société APRC à payer à la société Rouzes la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 26 septembre 2025, la société Roudie Investissement demande :
Radier du rôle l’appel régularisé par la société APRC,
A titre subsidiaire,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de Lyon,
En conséquence,
Radier du rôle l’appel régularisé par la société APRC,
En tout état de cause,
Condamner la société APRC au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 octobre 2025, la société Etablissements Espes demande :
A titre principal
Confirmer que le jugement attaqué est assorti de l’exécution provisoire ;
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société APRC pour inexécution des condamnations par l’appelant ;
A titre subsidiaire,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon le 14 avril 2025 ;
En toute hypothèse,
Condamner la société APRC à payer à la société Etablissements Espes la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 octobre 2025, la SA Hervé Thermique demande :
A titre principal :
Confirmer que le jugement attaqué est assorti de l’exécution provisoire ;
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société APRC pour inexécution des condamnations par l’appelant.
A titre subsidiaire :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon le 14 avril 2025.
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société APRC pour inexécution des condamnations par l’appelant.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 octobre 2025, la société Cegelec Occitane Tertiaire demande au conseiller de la mise en état :
A titre principal,
Prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société APRC pour inexécution des
condamnations par l’appelante,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon le 14 avril 2025.
En toute hypothèse,
Condamner la société APRC à payer à la société Cegelec Occitanie Tertiaire la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, la société APRC demande :
A titre principal,
Juger que le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
Rejeter les demandes de radiation de l’appel interjeté le 28 mai 2025 par la société APRC à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon,
Rejeter les demandes tendant à voir ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
Juger que l’exécution du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon aurait des conséquences manifestement excessives,
Rejeter les demandes de radiation de l’appel interjeté le 28 mai 2025 par la société APRC à l’encontre du jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon,
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Castel & Fromaget, Espes, Roudie Investissement, Alkar, Jacky Massoutier et Fils SAS, Rouzes et Cazal, ou qui mieux le devra, à payer à la société APRC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les sociétés Castel & Fromaget, Espes, Roudie Investissement, Alkar, Jacky Massoutier et Fils SAS, Rouzes et Cazal, ou qui mieux le devra, aux dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, la SAS Hemery Hernieux venant aux droits de la SAS O.Hervieux demande :
Ordonner la radiation de l’instance pendante devant la Cour d’appel de Lyon sous le RG 25/04345,
Condamner la société APRC à payer à la société O.Hervieux aux droits de laquelle vient la société Hemery-Hervieux la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, la SASU Canal demande au conseiller de la mise en état :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
A titre principal,
Débouter la société ARPC de ses entières demandes, fins et prétentions ;
Juger que le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon est assorti de l’exécution provisoire vis à vis de la société Cazal,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n° RG 25/04345 pour défaut d’exécution du jugement de première instance du 14 avril 2025.
A titre subsidiaire sur la demande de suspension,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire,
A défaut,
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal des activités économiques le 14 avril 2025,
En tout état de cause,
Condamner la société APRC à payer à la société Cazal la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre la prise en charge des entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, La société Jacky Massoutier et Fils SAS demande au conseiller de la mise en état :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
A titre principal,
Débouter la société ARPC de ses entières demandes, fins et prétentions,
Juger que le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon est assorti de l’exécution provisoire vis à vis de la société Jacky Massoutier et Fils,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n° RG 25/04345 pour défaut d’exécution du jugement de première instance du 14 avril 2025.
A titre subsidiaire sur la demande de suspension,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire.
A défaut,
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal des activités économiques le 14 avril 2025,
En tout état de cause,
Condamner la société APRC à payer à la société Jacky Massoutier et fils la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre la prise en charge des entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, la SELARL [U] [D] prise en la personne de Me [U] [D] intervenant volontaire en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Entreprise PO demande au conseiller de la mise en état :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
A titre principal,
Débouter la société ARPC de ses entières demandes, fins et prétentions,
Juger que le jugement rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de Lyon est assorti de l’exécution provisoire vis à vis de la société SELARL [U] [D], ès-qualité de liquidateur de la société Etablissement P.O,
Ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le n° RG 25/04345 pour défaut d’exécution du jugement de première instance du 14 avril 2025.
A titre subsidiaire sur la demande de suspension,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire.
A défaut,
Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision rendue par le Tribunal des activités économiques le 14 avril 2025.
En tout état de cause,
Condamner la société APRC à payer à la société SELARL [U] [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC, outre la prise en charge des entiers dépens de l’incident.
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, la SAS Castel et Fromaget demande au conseiller de la mise en état :
Confirmer que le jugement attaqué est assorti de l’exécution provisoire.
Prononcer la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations par la SAS APRC.
Subsidiairement, Ordonner l’exécution provisoire.
En toute hypothèse,
Condamner la SAS APRC à verser à la SAS Castel & Fromaget une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS APRC aux dépens de l’incident
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 octobre 2025, la SAS Portalp France demande au conseiller de la mise en état :
Confirmer le jugement entrepris et juger qu’il est assorti de l’exécution provisoire,
Prononcer la radiation de l’appel enrôlé sous le n° de RG 25/04345,
Subsidiairement, Ordonner l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Condamner la société APRC au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile 'Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble(…)'
Aux termes de l’article 514 du même code s’appliquant aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.'
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
Il est opposé à la société APRC par la société Castel & Fromaget et/ou les sociétés intimées ayant conclu sur l’incident que :
l’instance ayant été signifiée le 11 mai 2022, le jugement du 14 avril 2025 est exécutoire de plein droit,
la jonction ordonnée le 23 février 2023 est une mesure d’administration judiciaire,
l’instance initiée par la sociétéTechni Ceram le 22 février 2019 ne concernait pas les sociétés intimées ayant conclu sur l’incident ; elle n’est pas une procédure initiale et le litige n’est pas indivisible,
l’exécution provisoire avait été demandée en première instance,
la copie exécutoire comporte la mention correspondante,
la société APRC n’a pas exécuté le jugement à leur égard,
elle n’a pas saisie la juridiction du premier président d’une suspension de l’exécution provisoire.
La société APRC soutient que :
L’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ayant généralisé le principe de l’exécution provisoire de droit ne s’applique pas rétroactivement à des instances introduites avant le 1er janvier 2020,
APRC avait été assignée par la société Techni Ceram le 22 février 2019 pour solliciter le paiement de son solde de chantier et elle-même, à l’issue d’une expertise judiciaire ordonnée en référé à la demande du maître d’ouvrage et à laquelle était partie les locuteurs d’ouvrage, avait assigné ces sociétés pour pouvoir trancher le compte entre les parties, les instances ayant été jointes,
Le tribunal avait relevé qu’APRC a demandé la jonction au regard de l’interdépendance des obligations entre le promoteur, le maître de l’ouvrage et les entreprises assignées et qu’au regard des circonstances de l’espèce, il était dans l’intérêt d’une bonne justice, d’ordonner la jonction des instances,
En réponse à une exception d’incompétence, le tribunal avait également retenu que les contrats de nature différente avaient néanmoins un lien économique et technique indéniable. Ils concernaient la réalisation d’un seul et même bâtiment et n’avaient aucun sens l’un sans l’autre. Ainsi, le caractère indivisible des contrats était démontré.
Sans acquiescer au jugement mais pour interrompre le cours des intérêts, elle avait procédé au règlement des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Les Noyers, s’étant ainsi acquittée d’une somme de 958 279,28 €,
L’instance d’appel a notamment vocation à réformer le quantum des condamnations des locuteurs d’ouvrage à relever et garantir le promoteur au titre des moins-values pour travaux non exécutés, au titre des coûts de reprise pour travaux imparfaitement exécutés et enfin au titre des pénalités par le maître de l’ouvrage. Cette interdépendance des obligations implique un jeu de compensation entre les créances réciproquent ce dont il résulte que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être,
Si la juridiction considérait que l’exécution provisoire est de droit, les demandes de radiation devraient être rejetées, car l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société APRC et la priverait de son droit à un recours effectif,
De plus le risque de non restitution était majeur s’agissant d’entreprise de bâtiment confrontée à une conjoncture économique difficile comme en témoigne le placement en liquidation judiciaire de la société P.O pendant le temps de la procédure de première instance.
Sur ce,
La signification du jugement dont appel n’est pas discutée.
Le jugement n’a pas évoqué l’exécution provisoire mais le rappel de celle-ci avait été demandé.
Si l’instance engagée par la société Techni Ceram à l’encontre d’APRC pour paiement de facture l’a été avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, et si cette instance a été jointe avec celle engagée par APRC à l’encontre de la société Les Noyers et des entreprises intimées, cette seconde instance n’a été engagée que par assignation du 11 mai 2022.
Elle était soumise à l’application de droit de l’exécution provisoire puisque la jonction n’est qu’une mesure d’administration judiciaire et ne modifie pas les règles de procédure propres à chacune des instances et ce, même si les prétentions découlent d’une même opération de construction.
En conséquence, le conseiller de la mise en état constate que le jugement dont appel est exécutoire à titre provisoire. Il rappelle que seule la juridiction du premier président a le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire.
La société APRC n’invoque pas d’impossibilité d’exécuter la décision.
Si elle soutient que l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives, la seule possibilité de réformation et de risque éventuel d’insolvabilité d’intimées, entreprises du bâtiment, ne suffit pas à en justifier. Il n’y a pas en l’espèce d’entrave disproportionnée et inéquitable au droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société APRC est condamnée au paiement des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par APRC sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la société APRC,
Rejetons toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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