Désistement 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 7 nov. 2025, n° 24/08434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LE COUCOU Paris ; KOUCOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4976285 ; 4531201 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250376 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n°133, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/08434 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJMGA
Décision déférée à la Cour : décision du 27 mars 2024 – Institut [8] – Numéro national et référence : OPP23-3637
REQUERANTE
S.A.S. AYRINHAC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 9] sous le numéro 953 869 344
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque T 03
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
S.A.S. MATTERA FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de [Localité 10] sous le numéro 822 996 237
Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d’audience
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision de M. le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 27 mars 2024 reconnaissant l’opposition de la société Mattera Finance justifiée et rejetant la demande d’enregistrement de la marque n°4976285 déposée le 10 juillet 2023 par la société Ayrinhac portant sur le signe verbal « Le coucou [Localité 9] »,
Vu le recours contre cette décision formé le 26 avril 2024 par la société Ayrinhac,
Vu l’avis du greffe d’avoir à signifier l’acte de recours en date du 19 juin 2024,
Vu la signification du recours en date du 19 juillet 2024,
Vu les conclusions de désistement de la société Ayrinhac remises au greffe le 17 juillet 2024 et notifiées à l’INPI le même jour et à la société Mattera Finance le 19 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son recours et de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société Mattera Finance.
Le ministère public a été avisé de la date d’audience.
A l’audience du 25 septembre 2025, la représentant de l’INPI a été entendu en ses observations orales. Elle a pris acte du désistement et ne s’y est pas opposé.
SUR CE,
La cour constate que le désistement du recours de la société Ayrinhac est parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour déclare parfait le désistement de la société Ayrinhac et constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d’instance de la société Ayrinhac,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Présidente
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