Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 20/08451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 12 juillet 2016, N° 13/121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N°2025/ 6
RG 20/08451
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHP5
[J] [M]
C/
AGS – CGEA [Localité 4]
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON
— Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARLES – section I – en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/121.
APPELANT
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Maître [E] [F], Liquidateur judiciaire de la SAS ICT – INTERNATIONAL CHEMICAL TREATMENTS-, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
AGS – CGEA [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra D’ASSOMPTION, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société International Chemical Treatments dite ICT, dont le siège social est à [Localité 3], fabrique, développe et commercialise différentes gammes de produits notamment homologués par la RATP.
Après avoir engagé M.[J] [M] en qualité d’agent de fabrication, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 11 juin 1997 au 10 juin 1998, la société a pérennisé la situation contractuelle par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 1998, le salarié étant devenu chef d’atelier en décembre 2009.
Convoqué à un entretien préalable au licenciement le 29 novembre 2011 pour le 6 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 16 décembre 2011.
Par requête du 16 avril 2012, M.[M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles en contestation de son licenciement.
Après avoir été radiée le 11 mars 2013, l’affaire a été réinscrite le 19 mars 2013 et le conseil de prud’hommes s’est déclaré en départage selon procès-verbal du 14 octobre 2013.
Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé M.[E] [F] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 juillet 2016, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage, a dit le licenciement pour faute grave fondé, a débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[M] a interjeté appel par déclaration du 30 juillet 2016.
Les parties ont été convoquées devant la cour pour l’audience du 7 juin 2018 et en l’état d’une demande de renvoi refusée, par arrêt mis à disposition le 15 juin 2018, l’affaire a été radiée.
Suivant conclusions du 21 août 2020, le conseil de M.[M] a demandé le rétablissement de l’affaire.
Les parties ont été convoquées et leurs conseils avisés de la fixation de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions et oralement, le mandataire liquidateur et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], concluent in limine litis à la péremption de l’instance, ainsi:
«Vu l’article 386 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt de radiation en date du 15 juin 2018 et les termes des diligences qu’il ordonne,
Constatant que le délai de péremption expirait le 15 août 2020,
Vu les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 13 mai 2020 qui fixe la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus,
Vu la demande de ré-enrôlement en date du 21 août 2020,
Constater que la péremption de l’instance est acquise
En conséquence, débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.»
Dans sa réponse lors des débats, le conseil de M.[M] demande à la cour d’écarter la péremption, invoquant l’oralité de la procédure, le fait que l’arrêt de radiation a été reçu postérieurement au 21 juin 2018 et l’article 6 de la CEDH concernant le procès équitable.
Au fond, il demande à la cour de :
«Infirmer le jugement.
Juger que le licenciement ne repose sur aucne cause réelle et sérieuse.
Annuler la mise à pied conservatoire.
Condamner la société ICT à payer à M.[M] les sommes suivantes :
— 12 109,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 433,38 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 819,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 481,91 euros au titre des congés payés afférents
— 1 169,87 euros au titre du rappel de salaire retenu du fait de la mise à pied.
Juger que la société ICT a porté atteinte à la vie privée de M.[M].
Condamner la société ICT à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Condamner la société ICT à régler à M.[M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.»
Subsidiairement au fond, les intimés demandent à la cour de :
«Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter M. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner à payer à Me [F] ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre desdites dispositions ainsi qu’aux entiers dépens.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’exception de péremption
Les intimés, qui rappellent la décision de radiation et considèrent que le délai de péremption expirait le 15 août 2020, indiquent que M.[M] a procédé au ré-enrôlement le 21 août 2020 soit postérieurement au délai de péremption sans pouvoir se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 13 mai 2020 qui fixent la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.
Ainsi que l’indiquent les intimés, les délais relatifs à la période d’urgence sanitaire ne sont pas applicables en l’espèce.
Selon l’ancien article R. 1452-8 du code du travail, abrogé depuis le 1er août 2016, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
La Cour de cassation est d’avis qu’il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016 (avis du 14 avril 2021 / 21.70005).
En l’espèce, la présente procédure d’appel est orale, l’instance ayant été initiée en 2012 et l’appel étant du 30 juillet 2016.
En conséquence, les dispositions de l’ancien article R.1452-8 du code du travail sont donc applicables.
La décision de radiation du 15 juin 2018 est ainsi libellée :
« la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu’après accomplissement par l’appelant ou à défaut par l’intimée, des diligences suivantes :
— Dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces
— Justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces
— Copie du présent arrêt.
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt et qu’à l’expiration d’un délai de deux années suivant ce délai de deux mois, la péremption de l’instance pourra être encourue si les diligences précitées n’ont pas été effectuées dans ce délai ».
Le délai de péremption de deux ans court à compter de la date impartie pour l’exécution des diligences ou, lorsque cette date n’est pas fixée, à compter de la notification de la décision de radiation qui les ordonne.
L’article 381 du code de procédure civile dispose :
«La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.»
Même si copie de l’arrêt de radiation a été délivrée aux avocats des parties le 18 juin 2018, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, il n’est pas démontré une notification par lettre simple à M.[M], de sorte que le délai n’a pas couru et dès lors la remise au rôle sur conclusions reçues le 21 août 2020 ne peut être considérée comme tardive.
Dès lors, l’exception de péremption doit être écartée.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 16 décembre 2011 qui fixe les limites du litige est reproduite dans son intégralité dans le jugement déféré.
C’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le juge départiteur, analysant les documents produits par la société a dit le licenciement fondé, plusieurs fautes ayant été commises par M.[M] : fabrication d’un produit non conforme, dissimulation de la défectuosité à sa supérieure hiérarchique notamment en ayant jeté partie de la fabrication ainsi que des produits souillés, dans une poubelle de déchets non souillés.
La version des faits telle qu’exposée dans ses écritures par le salarié n’est quant à elle sous-tendue par aucune pièce, puisque contrairement à ce qu’il affirme :
— le produit défectueux n’a pas fait l’objet d’un certificat de conformité mais au contraire n’a pas été livré, comme le démontre l’échange de mail avec le groupe Challancin (pièces 15-16-17)
— les conséquences non de l’erreur de fabrication mais de sa dissimulation auraient pu être préjudiciables pour la société, compte tenu des impératifs fixés par le client et démontrés dans cet échange
— le président [K] [U], dans sa note de service adressée le 14/06/2011 à M.[M] et un autre salarié, sous forme d’avertissement, rappelait la nécessaire qualité et fiabilité des produits «afin de ne pas mettre en péril leur commercialisation».
Les attestations produites par M.[M] ne sont pas de nature à démontrer que le licenciement aurait une autre cause, le salarié ne démontrant pas au demeurant ses allégations quant au fait que l’employeur lui aurait proposé une rupture conventionnelle par deux fois.
Le salarié qui se prévaut d’un comportement irréprochable et invoque le fait isolé, élude manifestement la pièce 21 de la société, soit une lettre remise en mains propres par le président le 3/10/2011, soit moins de deux mois avant les faits reprochés, l’alertant sur l’importance des non-conformités/défauts qualité constatés du 31/03 au 22/09/11 (au nombre de 31) qui lui étaient imputables directement.
Mis en garde notamment par cette lettre, le salarié n’a pas adopté de mesures correctives et au contraire de façon délibérée, a tenté d’échapper à sa responsabilité, en dissimulant de façon inappropriée et non respectueuse du tri des déchets, les produits et objets susceptibles de l’incriminer.
Les fautes avérées constituaient une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, justifiant la mise à pied puis le licenciement pour faute grave.
En conséquence, la decision doit être confirmée sur ce point et en ce qu’elle a rejeté les demandes de M.[M] relatives aux indemnités de rupture et à l’indemnisation du licenciement.
2- Sur le licenciement vexatoire
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le juge départiteur, le salarié ne démontrant d’aucune façon une atteinte à sa vie privée et en tout état de cause, un préjudice ayant pu résulter du fait que « l’intégralité de ses affaires personnelles ont été stockées en désordre dans des sacs poubelles ».
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel, être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer au mandataire liquidateur la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ecarte l’exception de péremption,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[J] [M] à payer à Me [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société ICT, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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