Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 déc. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKG6
Pole social du TJ de [Localité 12]
22/00213
30 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LOQUET substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
S.A.S. [13] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne VALLERY MASSON de l’ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
[7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2024 ;
Le 18 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [S] [E] a été embauché par la SAS [13] sur la journée du 19 décembre 2018 en qualité d’acteur de complément pour le tournage d’un film et a été blessé lors de la réalisation d’une scène de tacle de football (fracture luxation de la cheville droite).
Le jour même, la SAS [13] a adressé une déclaration d’accident du travail et, par décision du 11 janvier 2019, la [10] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [S] [E] a été initialement déclaré consolidé au 1er janvier 2021 et son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % pour une 'raideur de cheville droite séquellaire d’une fracture luxation de la cheville droite ayant nécessité une ostéosynthèse'.
La caisse a pris en charge sa rechute du 16 mars 2022 au titre de cet accident du travail.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de carence du 1er juillet 2022 de la caisse), M. [S] [E] a saisi le 1er septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté M. [S] [E] de sa demande à l’encontre de la société [13] tendant à voir consacrer l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 19 décembre 2018,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties,
— condamné M. [S] [E] aux entiers frais et dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [S] [E] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er février 2024.
Par déclaration au greffe via RPVA du 26 février 2024, M. [S] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, M. [S] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 30 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [S] [E] de sa demande à l’encontre de la société [13] tendant à voir consacrer l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 19 décembre 2018,
— débouté M. [S] [E] de sa demande de majoration du capital,
— débouté M. [E] de sa demande à l’encontre de la [9] de faire l’avance des sommes dues en réparation des préjudices ainsi que des frais d’expertise,
— débouté M. [E] de sa demande d’ordonner une expertise,
— débouté M. [E] de sa demande tendant à voir condamner la société [13] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
— juger recevable l’ensemble ses demandes,
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de la société [13],
— ordonner la majoration de son capital à son maximum ;
— juger que la [8] ([11]) de Meurthe et Moselle sera tenue de faire l’avance des sommes qui lui sont dues en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise,
Avant dire droit sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— ordonner une expertise et commettre tel médecin expert qu’il plaira à la cour, lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Entendre tout sachant,
— Se faire communiquer tous documents utiles nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers,
— Procéder à un examen clinique de M. [S] [E] aux fins de quantifier les préjudices subis par lui sur le fondement de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et, pour le surplus, de quantifier les préjudices subis sur le fondement de la nomenclature DINTHILHAC tel qu’envisagé par le Conseil Constitutionnel, à savoir :
' Dépenses de santé actuelles,
' Frais divers,
' Pertes de gains professionnels,
' Arrêt des activités professionnelles,
' Déficit fonctionnel temporaire,
' Souffrances morales et physiques endurées,
' Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
' Déficit fonctionnel permanent,
' Assistance d’une tierce personne,
' Dépenses de santé futures,
' Pertes de gains professionnels futurs,
' Incidence professionnelle,
' Préjudice sexuel,
' Préjudice d’établissement,
' Préjudice d’agrément,
' Préjudice permanent exceptionnel,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour leur permettre de formuler leurs observations,
— dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction de première instance, son rapport définitif dans le délai qui lui sera prescrit,
— dire que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience de première instance une fois déposé le rapport d’expertise et les parties avisées de la date,
En tout état de cause,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société [13] à payer à Monsieur [S] [E] la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et 3000 euros pour l’appel,
— condamner la société [13] aux entiers dépens.
M. [S] [E] précise qu’il n’est pas joueur de football professionnel et soutient que les éléments de la faute inexcusable sont réunis :
— son employeur aurait dû avoir conscience du risque auquel il l’exposait, car un tacle n’est pas un acte inoffensif d’autant plus qu’il a été demandé d’intensifier le geste pour qu’il soit plus spectaculaire à la seconde prise de vue, et que ce tacle n’a fait l’objet d’aucune préparation ni consigne préalable,
— il n’a pas été fourni de protège-tibias, élément de protection de base dans le football, et aucune consigne n’a été donnée pour rendre son port obligatoire.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la SAS [13] demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
— condamner M. [S] [E] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société soutient avoir préparé le tournage en prenant toutes les mesures préventives nécessaires et suffisantes en ayant recours à l’expertise de professionnels du football au moment de la scène litigieuse et qu’aucune faute ne peut lui être imputé, l’accident étant sans lien avec sa responsabilité.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, la [9] demande à la cour de :
— dire si l’accident du travail dont a été victime M. [S] [E] le 19 décembre 2018 résulte ou non d’une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [13],
Dans l’affirmative,
— fixer les réparations correspondantes après éventuellement la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
— condamner la société [13] à lui rembourser l’ensemble des condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable, de même que les éventuels frais d’expertise,
— condamner la société [13] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il s’évince de ces articles que l’employeur doit prendre, au titre de son obligation légale de sécurité et de protection, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en adaptant le travail à l’homme s’agissant de la conception des postes de travail et des méthodes de travail et en planifiant la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion ou la survenance de l’accident compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Le seul fait d’avoir un accident du travail ne saurait établir l’existence d’une faute inexcusable.
En l’espèce, il résulte des témoignages de l’équipe du film (pièces 1, 2 et 3 de l’intimée) que, dans le cadre du tournage d’un film où une scène devait se tourner au cours d’un match de football, la société [13] a choisi de la tourner sur le stade Marcel-Picot à [Localité 12]. Elle s’est entourée du 'staff’ du club de [Localité 12], l’ASNL, en la personne de son coordonnateur sportif, M. [U] [I], qui était son lien entre l’équipe de cinéma et les joueurs de football sélectionnés. La société ne fournissait que les maillots et les shorts des figurants.
C’est dans ce cadre que M. [E], préparateur physique des joueurs de l’ASNL, a été recruté ainsi que M. [G] [D], responsable de l’école de football du club en charge de l’encadrement et footballeur, auteur du tacle en cause. C’est M. [I] qui s’est occupé du recrutement.
Il y a eu une préparation de la scène à tourner, à partir du scénario et du storyboard, en présence de M. [I], la veille du tournage. Sur ce storyboard (pièce 9 de l’intimé), il est dessiné une scène de tacle, le pied du tacleur devant le pied de l’autre joueur. Selon M. [B], régisseur, 'ce tacle devait être assez spectaculaire puisque le joueur allait écoper d’un carton jaune par l’arbitre central du match, joué par un vrai comédien'.
Aux termes des 7 témoignages produits aux débats par l’appelant, M. [I] n’a pas diffusé l’information, ils ont appris les scènes à tourner et le nom des personnes qui allaient simuler le tacle, dans les vestiaires avant de tourner.
Une premier prise de vue est effectuée mais ne donnant pas satisfaction, l’équipe du film demande de rejouer la scène en intensifiant le geste pour qu’il soit plus spectaculaire.
Un seul des témoins, M. [F], déclare qu’il aurait été demandé de 'y mettre un peu plus d’agressivité et le tacler par derrière’ (pièce 10 de l’appelant).
Aucun des autres témoins ne fait état d’une demande précise d’un tacle violent, par derrière et sur le côté.
Au contraire, selon Monsieur [C], footballeur professionnel, 'Suite à une première prise déjà dangereuse, le tacle de l’autre figurant étant mal maîtrisé, mais lors de laquelle M. [E] s’est (miraculeusement) relevé indemne. Certains d’entre nous, pratiquants du football régulièrement, avons émis l’idée d’un changement sur la scène de tacle, sentant bien la menace qu’elle représentait. Notre proposition était que le figurant commettant la faute ne tacle pas directement le joueur (M. [E]) mais devant lui et que ce dernier lui rentre dedans dans la continuité, avec la vitesse et une caméra aussi proche qu’elle l’aurait été, l’effet voulu aurait été atteint sans problème. Cependant, même si j’ai souvenir que nous ayons été écouté par l’ensemble des parties prenantes et responsables de l’action, cela n’a, à l’évidence, entraîné aucun changement dans le déroulé de la scène, ni dans l’attitude du figurant taclant M. [E]…..'. (pièce 8 de l’appelant)
La proposition mentionnée dans ce témoignage correspond aux 4 planches de la scène figurant sur le storyboard.
Le figurant taclant M. [E], M. [D], pourtant joueur de football régulier, n’a pas intégré ces propositions puisque lors de la seconde prise, il a taclé à l’arrière et par le côté selon les témoins. Lors de la première prise, plusieurs témoins disent que son tacle n’était pas maîtrisé, ce qui le rendait dangereux.
Ni le témoignage de M. [D], ni celui de M. [I] n’ont été produits aux débats.
Au moment de l’accident, M. [E] portait des protèges tibia ainsi que cela ressort des photographies prises lors de l’accident, tout comme le tacleur (pièce 4 de l’intimé).
Tous les figurants étaient footballeurs, soit professionnels soit amateurs.
Dans ces conditions, la preuve de la conscience du danger par l’employeur et l’absence de mesures de sécurité prises n’est pas rapportée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de faute inexcusable de M. [E] et ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens de première instance.
Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens d’appel.
Dès lors, M. [E] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera, en outre, débouté de sa même demande à hauteur d’appel.
Il sera condamné à payer la somme de 2000 euros à la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [S] [E] à payer à la SAS [13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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