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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 juin 2025, n° 24/11166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/11166 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVKL
Ordonnance n° 2025/M173
Monsieur [K] [H]
représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [H]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 6], prise en la personne de son président du conseil d’administration,
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l’incident
Maître [X] [J]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [F] Es qualité de mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION RCS 379 149 834
défaillant
Groupement CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA COU R D’APPEL DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
défaillante
[J]- ROUVIER poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.N.C. SNC PRESTIGE RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD SA, prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Groupement CRGN [Localité 3] CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES D'[Localité 3], poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 12 juin 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 mai 2024 qui a notamment condamné M. [K] [H] et Mme [G] [H] à payer à la Caisse de crédit mutuel Valdoie [Localité 6] diverses sommes au titre de leur prêt n°204672 02 souscrit le 25 juillet 2007 d’un montant de 233 242 euros ;
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [H] du 11 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 10 janvier 2025 du conseiller de la mise en état prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de M. [F], de la [Adresse 5] et de la SNC Prestige rénovation ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 mars 2025 de la Caisse de crédit mutuel [Localité 8] [Localité 6] tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel des époux [H] et à les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 12 mai 2025 de M. [J] et de la SCP [J]-Rouvier tendant à la caducité de la déclaration d’appel et à la condamnation des appelants aux dépens ;
Vu l’absence de conclusions de M. et Mme [H] ;
MOTIFS
La caisse de crédit mutuel et la SCP [J] soutiennent que dans leurs conclusions, les appelants ne formulent aucune demande et qu’elles ne sauraient donc valoir conclusions d’appel au sens de l’article 954 du code de procédure civile. Par conséquent, en l’absence de conclusions régulières dans le délai de trois mois, la déclaration d’appel est caduque.
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il a été jugé que « l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. »(Civ 2e, 9 septembre 2021, n°20-17.263)
En l’espèce, les conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, comportent un dispositif qui ne fait que conclure à l’infirmation du jugement déféré sans comporter de prétentions déterminant l’objet du litige. Or, l’objet du litige, étant déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, ces conclusions ne déterminent pas l’objet du litige, et en conséquence, la déclaration d’appel encourt la caducité.
La déclaration d’appel de M. et Mme [H] devra donc être déclarée caduque.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
Les appelants auront à leur charge les dépens d’appel in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] et Mme [G] [H] du 11 septembre 2024 à l’égard du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 9 février 2024;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [K] et Mme [G] [H] aux dépens de l’incident et d’appel.
Fait à [Localité 4], le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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