Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 oct. 2025, n° 22/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2022, N° 21/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 octobre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/03619 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 21/00051
APPELANTS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Florise GARAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
Madame [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florise GARAC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
INTIMEE
[9] [Localité 12] [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025 puis au 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [S] [N] devenu [G] après changement de patronyme (l’allocataire) et [K] [D] d’un jugement rendu le 7 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la [10] Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 18 octobre 2018, la caisse a notifié à l’allocataire un indu de 1'603,32'euros. L’allocataire a demandé à la caisse de constater la résidence alternée des enfants [H] et [B] et de lui verser l’allocation de rentrée scolaire pour l’année 2016-2017 et les allocations familiales à compter d’avril 2018. La caisse lui ayant opposé un refus, l’allocataire a saisi la commission de recours amiable ([11]) de la caisse le 19 novembre 2018. Le 2 janvier 2019, la caisse a explicitement rejeté ces demandes et lui a demandé de rembourser la somme de 1'751,35'euros au titre d’un indu en invoquant un «'accord pour réduction de votre dette'».
Le 1er avril 2019, l’allocataire a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une contestation du rejet implicite de la [11].
Le 19 novembre 2019, la [11] a rejeté le recours de l’allocataire.
[K] [D], ex-compagne de l’allocataire, est intervenue volontairement à l’instance (l’intervenant volontaire).
Le 9 novembre 2020, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020. Elle a été réinscrite à la demande de l’allocataire et de la partie intervenante du 18 décembre 2020. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour convocation de la partie intervenante.
L’affaire a été rappelée et plaidée à l’audience du 13 septembre 2021.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal a':
— 'Constaté l’intervention volontaire';
— 'Déclaré irrecevables l’allocataire et la partie intervenante en leur action concernant la demande en paiement de l’allocation de rentrée scolaire au titre de l’enfant [B]';
— 'Débouté l’allocataire de ses prétentions';
— 'Débouté la partie intervenante de ses prétentions';
— 'Dit n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamné l’allocataire à supporter les éventuels dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal retenu que chaque parent a, à sa charge, l’un des enfants du couple et qu’une résidence alternée ne résultait ici d’aucune décision du juge aux affaires familiales mais d’une pratique instaurée par les parents. Le tribunal a considéré que l’allocataire ne prouvait pas la résidence alternée et que «'la convention parentale du 12 décembre 2019'» et la signature d’un «'formulaire de résidence alternée'» le 12 décembre 2019 ne valaient pas preuve de l’existence d’une telle résidence alternée. Le tribunal a également considéré que l’allocataire ne caractérisait pas davantage la faute, la négligence ou l’erreur de la caisse, de sorte qu’il devait être débouté de ses demandes principales. Le tribunal a considéré ensuite que l’allocataire n’avait signalé à la caisse la situation des enfants ainsi que la séparation du couple qu’en juin 2018, de sorte que la caisse n’ayant réclamé le remboursement des allocations familiales perçues que dans les limites de la prescription biennale, la demande de l’allocataire sur ce point devait être rejetée. Le tribunal a jugé que la caisse était bien fondée à refuser d’attribuer une allocation de rentrée scolaire pour l’enfant [H] dans la mesure où les ressources du couple étaient supérieures au plafond d’attribution de ladite allocation au titre de 2016. Le tribunal a jugé ensuite que l’enfant [B] étant à la charge de sa mère à compter d’août 2016, il appartenait à cette dernière de solliciter le versement de l’allocation de rentrée scolaire auprès de la caisse de son lieu de résidence, à savoir la caisse de l'[7], de telle sorte que les demandes formées dans le cadre de la présente instance tant par le père que par la mère étaient irrecevables.
L’allocataire et la partie intervenante ont interjeté appel ensemble de ce jugement le 4 mars 2022, lequel leur avait été notifié à une date inconnue pour l’allocataire et le 12 février 2022 pour la partie intervenante.
Par leurs conclusions reprises oralement par leur conseil, l’allocataire et la partie intervenante demandent à la cour de':
— 'Dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel';
En conséquence,
— 'Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris, pôle social, contentieux protection sociale 5, en date du 7 février 2022, en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et à condamner monsieur à supporter les dépens';
Et statuant à nouveau,
— 'Annuler la notification d’indu en date du 19 octobre 2018 relative aux allocations familiales versées sur la période d’octobre 2016 à mars 2018, et par voie de conséquence la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse saisie le 19 novembre 2018, ainsi que la demande de remboursement formulée par la caisse le 2 janvier 2019 et décision de la [11] du 19 novembre 2019';
— 'Condamner la caisse à restituer à monsieur la somme de 1'751,35'euros récupérée au titre de l’indu d’allocations familiales versées sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2018';
— 'Condamner la caisse à rétablir le versement à monsieur et madame des allocations familiales pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2020';
— 'Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires';
— 'Condamner la caisse à leur payer la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 19 mai 2025, la caisse a sollicité une dispense de comparution et s’en est remise à ses écritures déposées lors de l’audience du 12 février 2025.
Après s’être assurée auprès des appelants qu’ils avaient eu connaissances des écritures de la caisse déposées à la précédente audience et, sans opposition de leur part, la cour a accordé à la caisse la dispense de comparution.
Au terme des écritures de la caisse, il est demandé à la cour de':
— 'Confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris';
— 'Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément à leurs productions écrites déposées à l’audience et visées par le greffe à la date du 9 avril.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient de rappeler que les appelants ont vécu en concubinage à compter du mois d’août 2006 et ont eu deux enfants, [H] né le 24 janvier 2010 et [B] née le 17 novembre 2011. Le père avait la qualité d’allocataire et bénéficiait depuis novembre 2011 des allocations familiales, lesquelles étaient versées sur le compte joint des ex-concubins.
Le couple s’est séparé le 1er août 2016. Les parents ont signalé le 18 mars 2018 leur séparation à la caisse par courriel puis le 4 avril 2018 au moyen du formulaire Cerfa de déclaration de résidence alternée adressé à la caisse. Par lettre du 16 avril 2018, la caisse a demandé à l’allocataire de préciser la date de la séparation du couple. L’allocataire a complété une déclaration de situation le 28 juin 2018, ainsi qu’une lettre séparée, en indiquant être séparé de la mère de ses enfants depuis le 1er août 2016.
Les appelants ne forment plus de demandes relatives aux allocations de rentrée scolaire pour [H] et [B] au titre de l’année 2016-2017.
Devant la cour, le litige repose tout en entier dans la question de savoir s’il existe une situation de résidence alternée ou non des deux enfants du couple.
De son côté, la caisse soutient que l’allocataire lui a indiqué le 28 juin 2018 que [H] résidait à son domicile et était scolarisé à [Localité 12] alors que [B] vivait avec sa mère et était scolarisée dans l’Ain, outre que certains week-ends et pour les vacances, les enfants rendaient visite à chacun de leurs parents. Dans ces conditions, la caisse a recalculé les droits de l’allocataire et considéré que chacun des parents avait la charge d’un enfant et que les allers-retours des enfants chez les parents pendant les vacances et week-ends devaient s’analyser comme étant des visites ponctuelles. En conséquence, en octobre 2018, la caisse a effectué un nouveau calcul des droits pour la période d’octobre 2016 à mars 2018 et a dégagé un trop-perçu d’allocations familiales à hauteur de 2'335,15 euros. Le 19 octobre 2018, la caisse a notifié un indu à l’allocataire. À la suite du recours amiable de ce dernier, la [11] a rejeté la demande mais lui a accordé une remise de dette d’un montant de 583,79'euros. La décision de la commission a été notifiée le 2 janvier 2019 ramenant le montant de l’indu à la somme de 1'751,35'euros
De son côté l’allocataire comme la partie intervenante soutiennent qu’ils n’ont jamais cessé d’indiquer à la caisse que les enfants se trouvaient en résidence alternée depuis leur séparation et qu’une déclaration de résidence alternée signée des deux parents a été adressée à la caisse les 4 avril 2018, 17 novembre 2018 et 12 décembre 2019. Ils expliquent qu’il n’avait jamais été question que chaque parent ait à sa charge l’un des enfants du couple mais qu’ils assumaient au contraire la charge égale des deux enfants. Ils font valoir ils ont toujours été d’accord entre eux sur le partage des charges relatives aux deux enfants et sur les modalités de leur résidence alternée et de l’attribution des allocations familiales.
De cette opposition d’interprétation est né et s’est cristallisé le litige.
En premier lieu, la bonne foi de l’allocataire n’a pas été expressément remise en cause par la caisse et aucune demande n’a été formée à ce titre, notamment en matière de prescription de l’indu.
En second lieu, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il n’appartient qu’aux parents de rapporter la preuve de l’existence de la résidence alternée qu’ils revendiquent pour bénéficier des allocations familiales attachées à la charge effective de deux enfants.
Il n’existe aucune définition légale de la résidence alternée pour autant, pour l’examen des droits aux allocations familiales, cette notion doit être examinée en fonction de la réalité de la situation des enfants et de la charge effective et permanente de leur entretien. L’alternance de résidence ne doit pas se confondre avec le partage de la seule charge financière des enfants mais avec la situation effective de ces derniers quant à leur résidence et leur scolarisation. S’il n’est pas contestable que les parents peuvent convenir d’une résidence alternée sans passer par l’intermédiaire d’un juge aux affaires familiales, contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, encore faut-il que cette résidence alternée soit réelle et corresponde à un partage effectif du temps passé par un enfant chez chacun de ses parents. Peu important que ce partage ne soit pas absolument égalitaire, il doit être effectif et ne peut pas être réduit à un partage du temps de la scolarité et du temps hors scolarité. La réalité effective de la résidence alternée des enfants ne peut pas résulter du seul accord des parents sur des modalités de partage des frais et de gestion à partir d’un compte commun entretenu pour les dépenses communes des deux enfants.
Or, au cas présent, il n’est pas sérieusement soutenable que les enfants vivent effectivement selon une résidence alternée chez leurs deux parents à [Localité 12] et dans l’Ain, ce qui se heurte à la question de leur scolarisation annuelle et par ailleurs à la réunion des deux enfants. Les éléments objectifs du dossier permettent au contraire de retenir que l’enfant [B] réside chez sa mère dans l’Ain et passe les vacances et les week-ends chez son père à [Localité 12] et que l’enfant [H] réside chez son père à [Localité 12] et passe les week-ends et les vacances chez sa mère dans l’Ain, de sorte que chaque parent a la charge effective d’un enfant, lequel est conduit ensuite à aller ponctuellement chez l’autre parent. Si les modalités de prise en charge des enfants par les parents n’appartiennent qu’à eux et n’ont pas à être contestées, pour autant elles ne sauraient donner droit à un partage égal de l’ensemble des allocations familiales dues pour les deux enfants à chacun des parents, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L.'512-1 du code de la sécurité sociale les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Les modalités de résidence des deux enfants étant effectives depuis le 1er août 2016, chacun des parents n’ayant qu’un enfant à charge, l’ensemble des allocations familiales devaient être recalculées en fonction de la résidence de chacun des enfants et de leur lieu de scolarisation.
Ensuite, les parents ont conclu une convention parentale le 12 décembre 2019 au terme de laquelle une résidence alternée a été déclarée tout en ne prévoyant pas de pension alimentaire. Néanmoins, malgré l’absence de parent débiteur, une demande de délivrance de titre exécutoire a été formée le 15 avril 2020 par l’allocataire. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai de quatre mois requis, en application des dispositions de l’article R.'582-3 du code de la sécurité sociale, une décision d’acceptation implicite de la caisse est née en avril 2020.
Pour autant cette reconnaissance implicite de la résidence alternée mise en place par les parents sur les mêmes modalités qu’avant avril 2020, du fait de son caractère implicite né seulement en avril 2020, n’emporte pas reconnaissance subséquente du caractère alterné de la résidence des enfants entre août 2016 et avril 2020, et en particulier du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, qui a été expressément dénié par la caisse avant cette date.
Sur la notification de l’indu, il importe peu que celui-ci n’ait pas été notifié à la mère des enfants dès lors que seul le père avait la qualité d’allocataire, et partant la qualité de débiteur, et que la solidarité des dettes entre concubins séparés ne se présume pas. Par ailleurs, les appelants soutiennent expressément que la mère percevait les allocations familiales sur son compte jusqu’à la date de la séparation du couple, soit le 1er août 2016, de sorte que l’indu né après cette date ne concernait que le père, peu importe que ce soit sur un compte commun et la revendication de la qualité d’allocataire de la mère qui n’est pas établie ici. Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure ne peut donc pas prospérer.
Enfin, le montant de l’indu réclamé est parfaitement déterminé et la notification de l’indu comporte tous les éléments permettant au débiteur de connaître la nature, la période et l’étendue de son obligation. L’indu initial, calculé dans les limites de la prescription biennale applicable prévue à l’article L.'553-1 du code de la sécurité sociale, était de 2'335,15 euros d’octobre 2016 à mars 2018.
À la suite de sa contestation, la [11] a accordé au débiteur, peu important qu’il l’ait ou non sollicité, une remise de dette d’un montant de 583,79'euros. L’indu final notifié le 2 janvier 2019 a été ramené en conséquence à la somme de 1'751,35'euros.
Il n’est pas contesté que par retenues sur prestations, l’indu, parfaitement fondé en droit, est aujourd’hui soldé, peu importe désormais le débat sur la régularité des retenues opérées dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que la caisse a récupéré ainsi une somme supérieure à celle qui lui est due ni formé de demande spécifique sur ce point.
Les appelants ne sauraient s’appuyer sur la lettre de la médiatrice administrative de la caisse du 27 août 2018 pour établir des errements imputables à la caisse et/ou une reconnaissance de la résidence alternée. En effet, il ressort de cette lettre que la médiatrice aurait été informée d’une résidence de la mère dans les Bouches-du-Rhône, ce qui est parfaitement inexact. Il ne peut donc pas être établi que la médiatrice administrative a été correctement et totalement informée de la situation effective des enfants et de l’accord exact des parents. Cette lettre ne justifie donc d’aucune erreur, faute ou négligence de la caisse dans la gestion du dossier.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Succombant à l’instance, l’allocataire sera condamné aux dépens d’appel.
La demande formée par les appelants sur le fondement de l’article 700 du code civil sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable';
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
REJETTE l’ensemble des demandes de [S] [N] devenu [G] et [K] [D], y compris leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE [S] [G] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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