Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 déc. 2024, n° 24/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBRA
ORDONNANCE
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [U], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [M] [J], né le 12 février 1994 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise et en l’absence de son conseil Maître Estelle GUYON, dûment avisée,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [M] [J], né le 12 février 1994 à [Localité 3] (SÉNÉGAL), de nationalité sénégalaise et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [M] [J],
Vu le référé-rétention de Madame LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE DE BORDEAUX formé le 02 décembre 2024 à 22h37,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations de Monsieur [D] [U], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [M] [J] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 novembre 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [M] [J], né le 12 février 1994 à Dakar, au Sénégal, a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 juin 2023 à deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention en répression des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Par un arrêté en date du 17 octobre 2024, le préfet de la Corrèze a pris à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 10 ans.
Au moment de sa levée d’écrou du centre de détention d'[Localité 5], le préfet de la Corrèze le 28 novembre 2024 lui a notifié un arrêté rendu le même jour aux fins de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, le préfet de la Corrèze a sollicité du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours au visa des articles L742 '1 à L742 ' 3 du CESEDA.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2024 à 13h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrégulière la rétention dont faisait l’objet Monsieur [J] et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Corrèze.
La procureur de la République de Bordeaux a formé appel de cette ordonnance avec effet suspensif le même jour.
Le magistrat de la cour d’appel de Bordeaux, par une ordonnance prise sur référé-rétention le 3 décembre 2024 13h30, a déclaré recevable l’appel suspensif du parquet.
À l’audience de la cour qui s’est tenue le 3 décembre 2024 à 16h30, par des réquisitions écrites dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements, le parquet général sollicite de la cour de voir déclarer l’appel recevable et infirmer l’ordonnance entreprise.
Le magistrat délégué à procéder à sa lecture à voix haute à l’audience.
Le conseil de Monsieur [J], par un mail du 3 décembre 2024 à 16h22, a indiqué qu’ elle se trouvait à la maison d’arrêt de [Localité 4] dans le cadre d’une permanence pour les débats contradictoires devant la commission d’application des peines et qu’elle pouvait être présente à l’audience. En revanche, elle a communiqué des observations écrites dont il a été donné connaissance oralement à l’audience par le magistrat délégué. Il est sollicité, outre l’octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles, de confirmer la décision attaquée et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [J].
Le représentant de la préfecture s’est associé aux réquisitions de parquet général et sollicite l’infirmation de la décision du premier juge.
Monsieur [J] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il est arrivé en Europe à l’âge de 12 ans qui ne parlent absolument pas le sénégalais. Il a expliqué que lors de son incarcération il a passé la moitié de son temps et à faire des aller-retours à [2] et à [Localité 1].
À la question du juge, concernant l’écrit du 7 octobre 2024 dans lequel il ne fait pas état d’un handicap, il a répondu qu’il ne sait pas ce qu’il a écrit ce jour là, il ne sait pas s’il avait pris ses médicaments. Il a expliqué que la préfecture, et la maison d’arrêt sont au courant qu’il a des problèmes psychiatriques sans avoir à le dire lui-même. Il prend 8 comprimés par jour des anxiolytiques et des psychotiques. Il a expliqué qu’il ne supporte plus d’être au CRA s’il doit être retenu, il veut être transféré à [Localité 1]. Il a expliqué de pas être bien dans sa tête.
MOTIVATION
— Sur l’absence d’évaluation de la vulnérabilité du retenu de l’article L741'4 du CESEDA
Monsieur [M] [J] prétend que la préfecture de la Gironde n’a pas procédé à l’examen de son état de vulnérabilité avant de décider du placement en rétention, ce qui rendrait irrégulière cette mesure.
Selon l’article L741'4 du CESEDA, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de fuite, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnements de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Quand l’étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l’on ne saurait exiger d’eux, qu’ ils rapportent la preuve d’un tel fait négatif, de sorte qu’ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu’aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s’opposerait au placement en rétention.
En revanche, lorsque les faits dont l’administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l’enquête de police, les documents médicaux produits par l’étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d’une fragilité physique et ou psychologique de l’étranger, il incombe alors au service de la préfecture d’accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s’assurer que l’état de l’intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative.
Si effectivement lors d’observations écrites en date du 7 octobre 2024, Monsieur [J] n’a pas fait état d’un éventuel état de vulnérabilité ou d’un handicap, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des éléments du dossier que la vulnérabilité de Monsieur [J] avait été identifiée lors de son incarcération puisqu’il a été amené à être hospitalisé sous la forme de la contrainte en 2024.
Et contrairement à l’argumentaire du parquet général, les troubles dont souffre Monsieur [J] ne sont pas passagers. Il s’agit d’une pathologie pérenne à l’origine de décompensations possibles à des moments ignorés par tout un chacun et qui nécessite qu’un sachant fasse un diagnostic de l’état de santé mentale de l’intéressé au moment de son placement en rétention.
En effet, les examens médicaux font apparaître que Monsieur [J] présentait lors de son admission le 7 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 1], une décompensation psychotique avec passage à l’acte auto agressif et risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Son hospitalisation a été prise sur décision du représentant de l’État des personnes détenues.
Dans l’arrêté portant admission en soins psychiatriques et transfert de personnes détenues en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), il est spécifié que cela concerne des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux.
Il appartenait donc à l’autorité préfectorale de faire procéder à un examen psychiatrique de Monsieur [J] dans le délai de 4 jours, avant la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de s’assurer que l’état de santé actuel de Monsieur [J] était compatible avec son placement en rétention même s’il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention. Son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en considération par l’autorité préfectorale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision attaquée et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [M] [J].
En revanche, Monsieur [M] [J] devra quitter le territoire français le plus rapidement possible, sa présence n’étant plus souhaitée en France en raison de ses passages délinquentiels et de l’OQTF dont il fait l’objet.
— Sur les frais irrépétibles :
Au visa de l’article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’équité.
L’application de l’article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l’exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d’indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d’accorder à Monsieur [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [M] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Estelle Guyon ;
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 2 décembre 2024 à 13h45 en toutes ses dispositions ;
Ordonne la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [J] ;
Dit que Monsieur [M] [J] doit quitter le territoire national à bref délai ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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