Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [9]
— [7]
— Me Anne-Sophie DISPANS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I646 – N° registre 1ère instance : 22/02124
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 07 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [F], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 29 avril 2022, M. [G] [J], exerçant au sein de la société [9] en qualité de chef de chantier, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 mars 2022 par le docteur [I], faisant état d’une «'arthropathie de l’épaule droite redevable d’une atteinte en maladie professionnelle n° 57'».
Par courrier du 26 septembre 2022, la [5] (ci-après [6]) des Flandres a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [9] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par la société [9] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 7 décembre 2023':
— débouté la société [9] de ses demandes,
— dit opposable à la société [9] la décision de prise en charge du 26 septembre 2022 de la maladie déclarée par M. [J],
— condamné la société [9] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 janvier 2024, la société [9] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée au 5 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et soutenues oralement, la société [9], appelante, demande à la cour de':
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023,
— constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] du 16 août 2021.
À l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [9] fait valoir que la caisse n’a pas répondu à son courrier du 26 juillet 2022 au terme duquel elle sollicitait la communication du tableau retenu par le médecin conseil.
Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été communiqués.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2025 et reprises oralement par sa représentante dûment mandatée, la [7], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [9].
La caisse estime avoir respecté le principe du contradictoire en informant l’employeur de la mise à disposition du dossier et du délai de consultation de celui-ci. Elle précise que le questionnaire adressé à la société [9] mentionnait «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'», ce dont il résulte qu’elle ne pouvait ignorer que la pathologie relevait du tableau n° 57 A.
S’agissant des certificats médicaux de prolongation, elle rappelle qu’ils n’ont pas à figurer au dossier mis à disposition des parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt':
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’information du tableau':
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale': « ['] La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[']
III. – À l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.'
[']
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
En l’espèce, par courrier du 13 juillet 2022, la caisse a invité la société [9] à compléter un questionnaire, l’informant de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 12 septembre 2022 au 23 septembre 2022, le dossier restant ensuite consultable jusqu’à la prise de décision, qui devait intervenir au plus tard le 3 octobre 2022.
Le questionnaire adressé par la caisse à la société [9] mentionnait «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» et l’invitait à décrire les tâches effectuées par son salarié.
Lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil a retenu comme code syndrome 057AAM96E et mentionné «'Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'».
Il est en outre précisé, sur la première page du rapport d’enquête, «'Identification de la maladie professionnelle, maladie retenue': Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'».
En remplissant un questionnaire comportant le libellé de la pathologie et en consultant le dossier comprenant la synthèse de l’enquête administrative et le colloque médico-administratif, la société [9] ne pouvait ignorer que la pathologie déclarée par l’assuré relevait du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Il importe peu que la caisse n’ait pas répondu au courrier de l’employeur sollicitant des précisions sur le tableau retenu, dès lors que celui-ci a, d’une part, réceptionné un questionnaire comportant le libellé de la pathologie, d’autre part, pu consulter l’entier dossier constitué par la caisse.
Le moyen d’inopposabilité sera, par conséquent, rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation':
Aux termes de l’article R. 461-9, III, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R. 441-14 du même code prévoit que le dossier mentionné à l’article R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend, notamment, les divers certificats médicaux détenus par la caisse.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Contrairement à ce que soutient la société [9], les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, n’ont pas à figurer parmi ces éléments, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En considérant que la caisse avait satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, le tribunal a fait une exacte application des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] opposable à la société [9].
Sur les dépens':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement querellé sur les dépens de première instance.
La société [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs':
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Lille le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions’et, y ajoutant,
— Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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