Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 23/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00035
27 Février 2025
— --------------
N° RG 23/00478 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JI
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 23]
27 Janvier 2023
20/01429
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [9] VENANT AUX DROITS D’ARCELORMI [26]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 21.01.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, M. [O] [H], ancien salarié de la société [6] a déclaré, auprès de la [11] (ci-après la [15] ou caisse), une pathologie au titre de la législation professionnelle, et ce sur la base d’un certificat médical initial rédigé par le docteur [D], évoquant un «plaques pleurales calcifiées bilatérales» établi le 25 juin 2018.
La caisse a diligenté une instruction médico-administrative au regard des conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles, lequel traite des lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 25 mars 2022, la [15] a notifié sa décision de prendre en charge la pathologie de M.[H] au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H] ont été imputées par la [10] ([14]) sur le compte de l’employeur de la société [6] et prise en compte dans le calcul de son taux AT/MP.
Par courrier réceptionné le 19 août 2020, la société [9] ([5]), venant aux droits de la société [7] ([4]) France, a sollicité l’inopposabilité de cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable ([17]) de la Caisse, qui a implicitement rendu une décision de rejet de ce recours.
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2020, la SA [9] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision de rejet rendue par la [17] de la [16].
Par conclusions du 10 mars 2022, la [13] est intervenue volontairement à l’instance mais n’a formulé aucune demande.
Par jugement du 27 janvier 2023, prononcé en présence de la [13], le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré inopposable à la société [9] venant aux droit de la société [4], la décision rendue le 25 mars 2020, par la [16], portant prise en charge de l’affection dont souffre M. [O] [H] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
— Infirmé la décision de recours amiable de la caisse,
— Condamné la caisse aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que l’exposition au risque amiante de M. [H] au sein de la société [9] n’avait pas été démontrée par la caisse.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2023, la [16] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 7 février 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions datées du 27 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [16] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 8 février 2023,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter,
— Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— Condamner la société [9] aux dépens.
Par conclusions datées du 21 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [9] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— Infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la [15],
— Infirmer la décision de la [16] du 25 mars 2020,
— Juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [H] [O] inopposable à la société [5] (venant aux droits de la société [4]),
— Juger que le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] n’est pas établi dans les rapports entre la [15] et la société [5] venant aux droits de la société [4],
En tout état de cause,
— Constater le désistement par la société [5] de sa demande d’inscription au compte spécial des sommes résultant de la maladie professionnelle de M. [H].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
A titre liminaire, la cour constate que la [13] ne s’est pas constituée à hauteur d’appel, ni n’a été mis en cause par l’une des parties.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
La [16] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que l’enquête administrative réalisée par ses soins démontre le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] à l’encontre d'[9]. Elle expose que l’avis du médecin conseil ayant caractérisé la maladie professionnelle de l’assuré au titre du tableau 30 B s’impose à elle. Elle soutient que par la nature même des postes qu’il a occupés tout au long de sa carrière au sein de [6], l’assuré a nécessairement été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle fait par ailleurs valoir que cette exposition au risque s’apprécie sur l’ensemble de la carrière de M. [H], qu’il y ait eu un seul ou plusieurs employeurs. La caisse tient à préciser que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H].
La société [9] sollicite la confirmation du jugement entrepris, soulignant que la caisse n’apporte pas la preuve des conditions dans lesquelles M. [H] aurait été exposé au risque du tableau 30 B des maladies professionnelles au cours de sa période de travail en son sein qui n’a été que de 3 mois, en l’absence de questionnaire assuré, d’avis de la [12] ou de la [20] et de témoignages d’anciens collègues de travail de l’assuré.
****************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de M. [H] au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société [9].
Il ressort des pièces transmises aux débats par les parties que la caisse a fondé sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] au titre du tableau 30B au regard de l’enquête administrative qu’elle a menée et de l’avis du médecin conseil du 24 février 2020.
Dans le cadre de cette enquête, elle produit une réponse de l’employeur, la société [6], datée du 4 février 2020, dans laquelle il précise que M. [J] a travaillé pour lui du 1er janvier au 31 mars 1988 comme électromécanicien, avant d’être placé en disponibilité à partir du 1er avril 1988 et jusqu’à sa sortie des effectifs à la date du 13 mars 1993. La société [8] précise également que M. [J] a travaillé de 1957 à 1958 chez [24] en tant qu’ouvrier, de 1958 à 1972 chez [19] [Localité 21] et de 1973 à 1987 à [Localité 25] à [Localité 21].
Dans les échanges intervenus entre l’employeur et la caisse, l’employeur précise également que compte tenu de l’ancienneté du poste, il lui est impossible d’apporter des informations concernant l’environnement de travail et les activités professionnelles de M. [J].
La Caisse justifie également d’un procès-verbal de contact téléphonique établi le 24 février 2020 entre l’agent assermenté de la Caisse et M. [J], dans lequel l’enquêteur de la caisse rapporte que M. [J] a indiqué :
— qu’il était exposé à l’amiante depuis 1959 jusqu’à la fin de sa carrière en octobre 1988,
— que lorsqu’il devait intervenir sur les fours pour effectuer des réparations, il devait porter un vêtement de couleur blanche à base d’amiante et des gants à base d’amiante, nécessaires pour ce protéger de la chaleur,
— qu’il n’utilisait pas ces équipements de protection de manière quotidienne ni une fois par semaine, mais de façon plus espacée,
— qu’il était également amené à changer des tresses et des joints à base d’amiante de manière occasionnelle.
Cependant cette conversation avec M. [J], rapportée par la Caisse, ne permet pas de déterminer à quelles fonctions la victime fait référence, notamment si cette exposition et les gestes décrits correspondaient à son activité d’électromécanicien qu’il a exercée effectivement pendant trois mois chez [6], ou si elles sont relatives aux postes qu’il avait occupés antérieurement chez d’autres employeurs.
La Caisse ne produit par ailleurs aucun élément plus détaillé, tels que des témoignages d’anciens collègues ou des descriptifs de poste établis par le salarié ou la société, permettant de déterminer quelles tâches précises M. [J] a pu accomplir quand il a travaillé pour la SA [9].
Les éléments figurant dans l’enquête administrative ainsi que la fiche médico-administrative signée par le médecin conseil et le gestionnaire du dossier ne permettent pas de démontrer l’existence d’une exposition de M. [J] à l’inhalation des poussières d’amiante.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la Caisse et la société n’établit pas davantage que M. [J] a été exposé aux poussières d’amiante, ces décisions n’ayant autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque instance.
En l’état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l’absence de déclarations précises du salarié, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’est pas démontrée.
La Caisse s’étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d’établir la réalité de l’exposition du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante auprès du dernier employeur, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffrait M. [J] ne saurait se voir appliquer la présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle exercée par le salarié.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n’avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l’exposition de M. [J] et que dès lors cette dernière n’avait pas établi l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 25 mars 2022 ne peut qu’être déclarée inopposable à la SA [9].
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé.
SUR LES DEPENS
L’issue du litige conduit la cour à condamner la [11] aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 27 janvier 2023 ;
Y ajoutant
CONDAMNE la [11] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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