Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 oct. 2025, n° 23/15822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 novembre 2023, N° 17/4208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/15822 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKPN
S.A.R.L. [5]
C/
[11]
[S] [R]
[H] [H] [T]
[X] [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— [11]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4208.
APPELANTE
S.A.R.L. [5],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[11],
demeurant [Adresse 9]
représenté par M. [M] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [S] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [H] [H] [T],
demeurant Chez Madame [C] [D] – [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [X] [G] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 février 2016, l’URSSAF [7] a procédé à un contrôle inopiné du restaurant de la SARL [6] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. En lien avec ce contrôle, le 27 mai 2016, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations portant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 130 826 euros, outre majoration de redressement complémentaire de 38 766 euros, au titre de:
— travail dissimulé – dissimulation d’emploi salarié – redressement forfaitaire,
— travail dissimulé – minoration des heures de travail – taxation forfaitaire,
— annulation des réductions générales de cotisations suite à constat de travail dissimulé.
Le 23 juin 2016, la société a adressé à l’URSSAF un courrier d’observations et le 20 juillet 2016, l’organisme a, au regard aux éléments transmis, minoré le montant du redressement initial à la somme de 83 347 euros et celui de la majoration de redressement complémentaire à la somme de 33 339 euros.
Ensuite, le 9 novembre 2016, l’organisme de recouvrement a mis en demeure la société de lui payer la somme de 180 622 euros au titre des chefs de redressement notifiés le 27 mai 2016.
Par courrier du 14 novembre 2016, la SARL [6] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF laquelle a, par décision du 25 janvier 2017, notifiée à l’intéressée le 11 avril 2017, rejeté le recours.
Le 7 juin 2017, La SARL [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— débouté la société de ses demandes,
— validé le redressement,
— condamné la SARL [6] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 180 622 euros, conformément à la mise en demeure du 9 novembre 2016,
— condamné la même aux dépens et à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 décembre 2023, la SARL [6] a relevé appel du jugement.
L'[11] a fait assigner en la cause M. [S] [R] par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses du 30 janvier 2025, Mme [H] [V], par acte converti en procès-verbal de recherches infructeuses de même date et M. [O] [X] [G], suivant acte signifié à domicile, le 24 janvier 2025. Ces trois personnes n’ont pas comparu à l’audience. L’arrêt est rendu par défaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de redressement du 20 juillet 2016, la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 janvier 2017 et tout acte subséquent,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— la décision de première instance a été prise en violation du principe du contradictoire puisque, le redressement et les procès-verbaux sur lesquels il est fondé, étant contestés, l’URSSAF aurait dû produire le procès-verbal de travail dissimulé contenant les auditions auxquelles les contrôleurs ont procédé;
— le travail dissimulé par dissimulation de salariés est inexistant puisque :
— la période de vérification se terminant au 31 janvier 2016 et le contrôle ayant eu lieu le 9 février 2016, la société produit un contrat de travail pour M. [O] à compter du 1er février 2016 et la présence de Mme [T] n’a été établie que le jour du contrôle;
— l’élement intentionnel du délit de travail dissimulé manque pour les trois personnes concernées;
— s’agissant du travail dissimulé par minoration des heures de travail, les auditions des personnes entendues ne peuvent faire foi puisqu’elles ne maitrisaient pas la langue française et ont été entendues sans l’assistance d’un interprête assermenté, l’extrapolation des contrôleurs ne repose sur aucun élément objectif, les horaires de travail sont contractualisés, la période de contrôle visée s’arrête au 31 janvier 2016 alors que les salariés ont tous été embauchés après le 9 février 2016 ….
— les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à un contrôle au titre des infractions de travail dissimulé et le redressement a été réalisé en contravention des dispositions de l’article R 133-8 du même code.
En ajout à ses écritures, à l’oral à l’audience, l’appelante fonde également sa demande d’annulation du redressement sur le constat de l’absence de signature de la lettre d’observations par le directeur de l’organisme de recouvrement au mépris des dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de valider la mise en demeure du 9 novembre 2016 pour la somme de 180 622 euros, condamner la société à lui payer cette somme, outre celle de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— au regard des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le principe du contradictoire a été respecté ;
— le redressement en cause ne concerne pas la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d’ordre aussi la jurisprudence relative à la production du procès-verbal de travail dissimulé à l’instance ne s’applique pas ;
— les auditions ont toutes été réalisées par les services de police et les dispositions du code de procédure pénale ont été respectées ;
— le manquement à l’obligation de [4] est constitutif de travail dissimulé ; l’élément intentionnel est constitué ;
— le fonctionnement normal de la société nécessitait l’emploi à temps complet de 12 personnes et d’une personne à temps partiel, en plus de la présence effective des dirigeants.
MOTIVATION
1- Sur la nullité de la procédure de redressement :
Il résulte des dispositions des articles L 8211-1, L 8221-1, L 8221-5, L 8271-1-1 et L 8271-1-2 du code du travail, que les contrôleurs de l’URSSAF sont compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal, telle la dissimulation d’emploi salarié et la minoration des heures de travail.
Selon les termes de l’article R 133-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Les règles du contrôle [10] opéré sur le fondement de l’ article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et visant à s’assurer du respect de la législation de sécurité sociale sont distinctes de celles mises en oeuvre dans le cadre du dode du travail et du code de procédure pénale, afin de lutter contre le travail illégal. Ainsi, dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette, l’ [10] agit sur le fondement des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Par contre, les dispositions de l’ article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux opérations qui ont pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du Code du travail ( Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, n° 13-19.493 ).
Dans cette hypothèse, le contrôle est effectué en application des dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale sus rappelées.
Il convient ainsi de déterminer les pouvoirs des agents de contrôle uniquement au regard du cadre dans lequel celui-ci s’opère et non pas à la lumière de la finalité du contrôle et la jurisprudence considère qu’il appartient à l’organisme de fixer le cadre légal de son contrôle.
En l’espèce, la lettre d’observations du 27 mai 2016 vise les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale alors que la vérification est causée par le contrôle inopiné du restaurant géré par la SARL [6] du 9 février 2016 et se fonde sur les constatations effectuées à cette occasion.
Dès lors, l’appelante se prévaut, à bon droit, de cette première irrégularité pour solliciter l’annulation du redressement.
Ensuite, cette même lettre d’observations a été signée par l’inspecteur du recouvrement et non le directeur de l’organisme de recouvrement.
La SARL [6] soulève encore, à juste titre, cette deuxième irrégularité.
Encore, la formalité substantielle prévue par les dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale permet, dans le respect du principe contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.
La jurisprudence considère effectivement que si, dans le présent cas de figure, distinct de la mise en oeuve de la solidarité financière du donneur d’ordre, l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affectait pas la régularité de la procédure et que les droits de la défense n’avaient pas été méconnus. Cependant, en l’espèce, les constatations des contrôleurs reposent sur les auditions des personnes présentes dans le restaurant lors du contrôle et susceptibles d’être en action de travail ainsi qu’il ressort des considérations de la lettre d’observations. Or, en l’état de la contestation de la société, l’URSSAF ne produit pas ces éléments et ne permet pas à la juridiction de vérifier la régularité de ces auditions.
Dans cette hypothèse précise, la présente cour relève que l’organisme de recouvrement contrevient au principe du contradictoire.
De l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur le bien- fondé du redressement, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déclare nulle la mise en demeure du 9 novembre 2016 laquelle est fondée sur une procédure de redressement irrégulière.
2- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L'[11] est condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande le rejet de la demande de la SARL [6] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare nulle la mise en demeure du 9 novembre 2016 en ce qu’elle est fondée sur une procédure de redressement elle-même atteinte de nullité,
Condamne l'[11] aux entiers dépens
Déboute la SARL [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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