Irrecevabilité 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 févr. 2024, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNS ETRANGER :
M. [U] [F]
né le 25 Octobre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2024 à 10H06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 12 mars 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [F] interjeté par courriel du 15 février 2024 à 9H30 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [U] [F], M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 15 février 2024 à 17H12, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 15 février 2024 à 23H31, M. [U] [F] via son conseil, Maître Nino DANELIA, a fait les observations suivantes :
' Il est vrai que conformément à l’article R.743-11 du CESEDA, l’appel doit être motivé à peine d’irrecevabilité, qui peut être soulevée d’office par la juridiction conformément à l’article R.743-14 du même Code.
S’agissant plus particulièrement de l’irrecevabilité, et non du caractère fondé ou non de l’appel, il sera constaté que l’acte d’appel de Monsieur [F] est parfaitement motivé en droit et ce dans la mesure où :
— L’acte d’appel rappelle :
les dispositions de l’article L.741-3 du Ceseda, à savoir l’obligation de diligence de l’administration pour l’exécution de la mesure d’éloignement (objet principal de la rétention administrative) ;
la mention de ce qu’une saisine des autorités étrangères aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire a été sollicitée.
— L’appel tend à contester la validité de la saisine des autorités consulaires étrangères, qui aurait été effectuée le 12 février 2024, au regard de l’incompétence de l’auteur d’une telle saisine, Monsieur [F] estimant que l’obligation de diligences en application de l’article L.741-3 du Ceseda pèse sur le préfet du Haut-Rhin, autorité administrative décisionnaire de son placement en rétention (puis d’éventuelles demandes de maintien en rétention administrative), et non sur tout fonctionnaire de l’Etat français.
D’ailleurs, il est rappelé in fine que :
« Ainsi, si la demande de laissez-passer consulaire a été signée sans délégation spécifique du préfet, l’acte doit être considéré comme n’ayant pas été effectué par une personne compétente ; il convient donc de constater l’absence de diligences de l’Administration et en conséquence de rejeter la demande de prolongation de ma rétention ».
Au regard de ce qui précède, il sera constaté que l’acte d’appel est parfaitement recevable et motivé, le caractère fondé ou non de la motivation de l’appel ne pouvant préjuger de sa recevabilité. '
Par courriel reçu le 16 février 2024 à 18H14, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes :
' En effet,L’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire de la demande a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaire » n’apparaît pas motivé à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés l’irrégularité alléguée. En tout état de cause, s’agissant de ce moyen, il y a lieu de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d’exécution et n’étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu’il ne soit nécessaire, pour lui, de disposer d’une habilitation spécifique.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [U] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire des demandes de laissez-passer consulaire mais également que le signataire a bien reçu délégation de signature du préfet compétent ; qu’à défaut, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il convient de vérifier que le signataire des demandes a bien délégation de signature des demandes de laissez-passer consulaires », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’existence d’une délégation du préfet pour la signature d’une demande de laissez-passer consulaire. En effet, la demande de laissez-passer consulaire est un simple acte d’exécution et n’est pas un acte administratif faisant grief de sorte qu’elle peut être réalisée par tout agent public sans qu’il ne soit nécessaire pour lui de disposer d’une habilitation spécifique.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [U] [F] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 14 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 février 2024 à 15H00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDNS
M. [U] [F] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
Ordonnance notifiée le 16 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [U] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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