Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 avr. 2026, n° 26/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/359
N° RG 26/00358 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNEK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 20 avril à 15h00
Nous, M. LECLAIR, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [L]
né le 28 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 avril 2026 à 17h40,
Vu l’appel formé le 18 avril 2026 à 15 h 21 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 avril 2026 à 09h45, assisté de L.CHAALAL, greffière avons entendu :
[G] [L]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance rendue par le juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 avril 2026 à 17H11, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [G] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [G] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 avril 2026 à 15H21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Nullité pour atteinte au droit à la liberté en application de la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026 sur la directive retour
— Irrecevablilité de la requête en prolongation
— pour inobservation du délai de rétention maximal en application de la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026,
— pour défaut de justification de la notification par un interprète de l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 24 mars 2026,
— défaut de mentions au registre du CRA,
— défaut de perspective d’éloignement,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 avril 2026 ;
Vu l’absence du préfet de la HAUTE-GARONNE , non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’exception de nullité
En application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il découle de ces dispositions qu’en matière de rétention des étrangers, l’exception de nullité doit être soulevé avant tout débat au fond devant le juge qui statue sur la première prolongation de la mesure de rétention.
La décision frappée d’appel statuant sur une deuxième prolongation, aucune exception de nullité ne pouvait être valablement soulevé devant le premier juge et ne peut davantage être soulevée devant le juge d’appel.
Sur la première fin de non-recevoir :
L’article 15§5 de la Directive UE 2008/115 dite directive retour dispose que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Par arrêt du 5 mars 2026 (C-105/24, Aroja) la cour de justice de l’Union Européenne a précisé qu’il se déduit de ce texte qu’il ne saurait être admis que chaque nouveau placement en rétention aux fins d’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en vue d’exécution d’une seule et même décision de retour, fasse débuter une nouvelle période de rétention.
Ainsi, y-a-t-il lieu de tenir compte de l’ensemble des périodes de rétention effectuées en exécution d’une seule et même décision d’éloignement pour vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un état membre, que le texte sus cité a vocation à garantir, n’est pas dépassé.
En l’espèce, M. [G] [L], placé en rétention administrative par décision préfectorale du 19 mars 2026 en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre par le préfet de la Haute Garonne le 22 novembre 2024 et d’un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 9 décembre 2024 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d’une durés de trois ans.
La mesure de rétention a été prolongée pour une durée de vingt-six jours par décision du juge désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mars 2026.
Il résulte des mentions de la décision de placement en rétention qu’il avait précédemment été placé en rétention administrative le 7 mai 2025 en application des mêmes décisions d’éloignement et qu’il était resté en rétention 90 jours, soit la durée maximale autorisée par la loi française.
En conséquence la requête deuxième en prolongation, présentée alors que la durée maximale de la rétention administrative était déjà atteinte avant même la décision de placement en rétention devait être déclarée irrecevable.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et la remise en liberté de M. [G] [L] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge désigné par le president du Tribnal Judiciaire de [Localité 2] du 17 avril 2026,
Infirmons ladite ordonnance,
Ordonnons que M. [G] [L] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE ainsi qu’au conseil de M. [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL M. LECLAIR.
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