Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°60
N° RG 25/01766
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZBZ
(Réf 1ère instance : 24/04620)
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
Mme [M] [S]
M. [L] [R]
Me Carole BOUTET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE BERRE BOIVIN
— Me [Localité 1]
— Me HUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Charlyves SALAGNON, de la SELARL D’Avocats BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Maître [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Nicolas GILLET, Plaidant, avocat au barreaude [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2019, M. [L] [R] s’est porté caution solidaire et indivisible de l’EURL [I] Concept au bénéfice de la société Banque Populaire Grand Ouest (la BPGO) en garantie des sommes pouvant être dues par celle-ci au titre de divers concours bancaires, dans la limite de cent mille euros.
Suite à la liquidation judiciaire de l’EURL [I] Concept prononcée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 6 novembre 2019, la BPGO a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, mis en demeure M. [L] [R] d’honorer son engagement de caution.
La BPGO l’a ensuite, par acte du 20 mars 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement de la somme de 102 631,45 euros, outre les intérêts ultérieurs à compter du 20 février 2024.
Puis elle a, selon ordonnance sur requête du 11 mars 2024, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier sis à Saint Sébastien sur Loire, propriété de M. [L] [R] et de son épouse, Mme [M] [S], mariés sous le régime de la séparation des biens, en garantie d’une créance évaluée à 102 361,45 euros.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 22 mars 2024.
Ayant été informée de la cession à venir d’un autre bien indivis à [Localité 8] (85), elle a, selon nouvelle ordonnance sur requête du 5 avril 2024, obtenu l’autorisation du juge de l’exécution de [Localité 9] de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [L] [R] en vue de garantir sa créance.
La mesure était pratiquée le 2 mai 2024 entre les mains du notaire en charge de la régularisation de la vente sous la forme authentique, Me [X] [Z].
Contestant cette mesure au motif qu’elle aurait été pratiquée sur des fonds insaisissables, Mme [M] [S] et M. [L] [R] ont, par acte du 4 octobre 2024, fait assigner la BPGO et Me [X] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en nullité et mainlevée de cette saisie, et, à titre subsidiaire, en mainlevée partielle de la saisie.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— annulé la mesure de saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [L] [R] et Mme [M] [S] le 2 mai 2024 entre les mains de l’étude de Me [X] [Z], notaire à [Localité 10] à la requête de la Banque Populaire Grand Ouest et en a ordonné la mainlevée aux frais de la banque,
— dit la demande de condamnation à restitution des sommes saisies sans objet,
— déclaré la demande indemnitaire présentée par M. [L] [R] et Mme [M] [S] à l’encontre de Me [Z] irrecevable,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à Me [X] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
— rappelé que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.
Par déclaration du 19 mars 2025, la BPGO a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2025, elle demande à la cour de :
réformer le jugement du 12 mars 2025 en ce qu’il a :
— annulé la mesure de saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [L] [R] et Mme [M] [S] le 2 mai 2024 entre les mains de l’étude de Me [X] [Z], notaire à [Localité 10] à la requête de la Banque Populaire Grand Ouest et ordonné la main levée aux frais de la banque,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à Me [X] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens,
— débouté la Banque Populaire Grand Ouest de ses demandes tendant notamment à voir :
* dire et juger M. [L] [R] et Mme [M] [S] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
* débouter M. [L] [R] et Mme [M] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner M. [L] [R] et Mme [M] [S], à défaut Me [X] [Z], à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
dire et juger M. [L] [R], Mme [M] [S] et Me [X] [Z] mal fondés en l’ensemble de leurs demandes,
débouter M. [L] [R], Mme [M] [S] et Me [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
très subsidiairement, juger qu’il n’existe aucun préjudice et à défaut le limiter à 1 euro et débouter de plus fort M. [L] [R], Mme [M] [S] et Me [X] [Z] de toutes leurs demandes autres ou contraires,
très subsidiairement, et à supposer que la cour confirme, condamner Me [X] [Z] à garantir et relever indemne la Banque Populaire Grand Ouest des condamnations prononcées à son encontre,
déclarer la demande de la Banque Populaire Grand Ouest recevable et bien fondée et débouter Me [X] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
encore plus subsidiairement, dire et juger que Me [X] [Z] contribuera à hauteur de 99% à l’indemnisation du préjudice et la banque à hauteur de 1%,
condamner M. [L] [R] et Mme [M] [S], à défaut Me [X] [Z], à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] [R] et Mme [M] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
En leurs dernières conclusions du 30 juin 2025, M. [L] [R] et Mme [M] [S] demandent à la cour de :
Sous réserve de l’absence de caducité de l’appel principal,
1/ A titre principal,
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 mars 2025, en ce qu’il a :
— annulé la mesure de saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [L] [R] et Mme [M] [S] le 2 mai 2024 entre les mains de l’étude de Me [X] [Z], notaire à [Localité 10] à la requête de la Banque Populaire Grand Ouest et en a ordonné la main levée aux frais de la banque,
— dit la demande de condamnation à restitution des sommes saisies sans objet,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
ordonner la mainlevée partielle de la saisie opérée le 2 mai 2025,
condamner Me [X] [V] à restituer les fonds saisis à hauteur de 51 315,27 euros à Mme [M] [S].
2/ déclarer bien fondé l’appel incident de M. [L] [R] et Mme [M] [S] à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 12 mars 2025 en ce qu’il a :
déclaré la demande indemnitaire présentée par M. [L] [R] et Mme [M] [S] à l’encontre de Me [X] [Z] irrecevable,
condamné la Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
l’infirmer de ces chefs.
Et statuant de nouveau,
débouter la société Banque Populaire Grand Ouest et Me [X] [Z] de toutes ses demandes, fin et conclusions,
condamner in solidum la société Banque Populaire Grand Ouest et Me [X] [Z] à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux causés par la saisie abusive pratiquée,
Y ajoutant,
condamner in solidum la société Banque Populaire Grand Ouest et Me [X] [Z] à payer à M. [L] [R] et Mme [M] [S] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
condamner in solidum la société Banque Populaire Grand Ouest et Me [X] [Z] aux frais et dépens d’appel dont distraction faite au profite de Me [Localité 11] [Localité 1] dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 23 mai 2025, Me [X] [Z] demande à la cour de :
juger irrecevable la demande subsidiaire de la Banque Populaire Grand Ouest formulée uniquement en cause d’appel à l’égard de Me [X] [Z],
en conséquence, débouter la Banque Populaire Grand Ouest de cette demande subsidiaire formulée à l’égard de Me [X] [Z].
En toute hypothèse,
statuer sur que de droit sur la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la Banque Populaire Grand Ouest le 2 mai 2024,
confirmer le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 9] en toutes ses dispositions,
débouter les consorts [N] et la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Me [X] [Z],
constater qu’en vertu du jugement du juge de l’exécution de [Localité 9] du 12 mars 2025, le successeur de Me [X] [Z] a d’ores et déjà libéré au profit des époux [N],
mettre en conséquence Me [X] [Z] hors de cause du litige,
juger que Me [X] [Z] n’a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle en l’absence de toute faute, de lien de causalité et de préjudice indemnisable.
Y ajoutant,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner tout succombant en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel au profit de Me Thibaud Huc (avocat) qui sera autorisé à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains de l’étude notariale
Au soutient de son appel, la BPGO fait valoir qu’elle n’aurait jamais saisi les sommes qui demeuraient dans l’indivision, qu’elle aurait toujours précisé, que ce soit au stade de la requête aux fins d’autorisation d’une saisie conservatoire ou de l’acte de tentative de saisie conservatoire, qu’elle tentait de saisir 'les créances que le notaire détiendrait pour le compte de M. [R]', que le procès-verbal de saisie conservatoire du 6 mai 2024 a été dressé sur les déclarations du notaire et que c’est d’ailleurs celui-ci qui, par la suite, a séquestré les fonds.
Elle affirme que le juge de l’exécution ne pouvait donc pas annuler 'la mesure de saisie conservatoire’ en ce qu’elle aurait saisi des sommes appartenant à l’indivision, alors précisément que cet acte n’emporte pas saisie, n’en ayant ni l’objet ni l’effet, de sommes dues à l’indivision, ni au demeurant de sommes dues à qui que ce soit.
S’il est exact que l’acte intitulé 'procès-verbal de saisie conservatoire de créances’ comportait sommation au notaire de faire connaître sur le champ, les créances que celui-ci détiendrait pour le compte de M. [R] ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et parmi ces créances, celles qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure, d’une délégation ou d’une cession de créances, la saisie a cependant été mise en oeuvre, le notaire ne pouvant que tenir compte de cette saisie intitulée 'procès-verbal de saisie conservatoire de créances', en plaçant l’intégralité de la somme en garantie de laquelle elle avait été pratiquée (102 631,45 euros) sur un compte de consignation, et en bloquant ainsi le solde de l’intégralité du prix de vente.
La saisie a donc été mise en oeuvre et a rendu les fonds indisponibles, sans que ne soit opéré de distinction entre les parts des indivisaires.
Or, en application de l’article 815-17 du code civil, le créancier personnel d’un indivisaire ne peut saisir la part de son débiteur dans les biens indivis, ni prendre aucune mesure ayant pour effet de rendre cette part indisponible.
Si, comme l’a relevé le juge de l’exécution, les dispositions de cet article ne s’opposent pas à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire qui n’entraîne pas une dépossession de l’indivisaire, elles s’appliquent à la saisie conservatoire qui produit cet effet.
C’est donc à juste titre que le premier juge a annulé la mesure de saisie conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [R] et Mme [S] le 2 mai 2024 entre les mains de l’étude de Me [X] [Z], notaire à [Localité 10], à la requête de la BPGO, et en a ordonné la mainlevée aux frais de la banque,
Sur la demande indemnitaire de M. [R] et de Mme [S]
— à l’encontre du créancier, auteur de la saisie
La BPGO soutient qu’elle n’aurait commis aucune faute car il n’y avait pas lieu à mainlevée de saisie puisque, selon elle, il n’y aurait pas eu de saisie
Elle affirme que l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution n’instituerait pas une responsabilité sans faute mais une notion de saisie fautive, qu’elle ne savait pas que les fonds étaient indivis, et ne voulait pas saisir le produit de la vente, mais seulement la dette que le notaire pourrait avoir envers M. [R].
Elle souligne que le commissaire de justice instrumentaire n’aurait aucune obligation de s’assurer de la nature précise des fonds mais doit seulement s’en tenir aux déclarations du tiers saisi, la banque ne devait pas donner mainlevée d’une tentative de saisie inefficace et elle attendait que la situation soit éclaircie par la communication de l’acte de vente.
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
D’autre part, l’alinéa 2 de l’article L. 512-2 du même code dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
La saisie conservatoire ayant été mise en oeuvre et le juge en ayant à juste titre ordonné mainlevée, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a fait application de l’article L. 512-2 , qui n’exige pas, pour son application, la constatation d’une faute.
Or, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, M. [R], et encore plus Mme [S], ont été irrégulièrement privés de la jouissance d’un capital de l’ordre de 100 000 euros pendant plus de 10 mois (entre le 2 mai 2024 et le 28 avril 2025, date de versement des fonds sur le compte Carpa du conseil des vendeurs), malgré des démarche amiables initiées dès le 27 mai 2024 et l’introduction de l’instance devant le juge de l’exécution au cours de laquelle la BPGO n’a pas estimé devoir donner mainlevée de la mesure réalisée à sa demande.
La BPGO ne saurait sérieusement soutenir que ce ne serait qu’aux termes des pièces et conclusions notifiées en première instance, qu’elle aurait découvert que la liquidation du prix de vente entre les indivisaires n’avait pas été effectuée, alors qu’il est pourtant établi, comme le soulignent à juste titre M. [R] et Mme [S], que par courriel du 13 mai 2024, Me [Z] avait indiqué au conseil de la BPGO que la saisie conservatoire avait été opérée pour le montant indiqué dans le procès-verbal, et précisé que 'les époux sont mariés, aucun partage de fonds n’a été réalisé'.
Cette information résulte également du décompte financier établi par Me [Z] le 6 mai 2024, établi avant partage du fruit de vente entre les indivisaires.
En outre, c’est par de pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé que :
la banque ne saurait se retrancher derrière une erreur de l’étude notariale ni davantage une absence de communication de l’acte de vente et de connaissance d’un éventuel partage au jour de la saisie, dès lors qu’il appartenait au commissaire de justice instrumentaire, mandaté par ses soins et responsable de la conduite des opérations d’exécution, de s’assurer à l’occasion de la délivrance d’un acte de la nature précise des fonds détenus par le notaire,
rien ne s’opposait par ailleurs à ce que la BPGO donne mainlevée de la mesure lorsque les premières contestations ont été élevées par les requérants, ce qu’elle a manifestement refusé de faire, considérant aux termes de ses écritures réitérées devant la cour que 'M. [R] se réfugie habilement derrière les règles de l’indivision pour échapper fictivement à toutes mesures conservatoires avant d’opérer un partage à l’insu de la banque en lui promettant ainsi un long, difficultueux et coûteux parcours pour recouvrer sa créance.'
Elle aurait ainsi, en donnant mainlevée totale ou partielle de la saisie, pu limiter le préjudice des vendeurs, et plus encore celui de Mme [S], qui a été indûment privée de sa part du prix de vente pendant une période de plus de 10 mois.
C’est donc à juste titre que le premier juge, tenant compte de l’ensemble de ces éléments, a condamné la BPGO à payer à M. [R] et à Mme [M] [S] une indemnité venant réparer le préjudice financier consécutif à l’immobilisation de la somme de 102 631,45 euros à hauteur d’un montant de 1 500 euros, qui constitue l’exacte et intégrale réparation du préjudice subi par ces derniers, ceux-ci n’apportant devant la cour aucun élément permettant de retenir une évaluation plus importante, ni même de nature à justifier la réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la privation de la somme de 102 631,45 euros durant une période 10 mois.
— à l’encontre du notaire
M. [R] et Mme [S] soutiennent que le notaire aurait commis une faute en répondant à la demande d’information en indiquant qu’il détenait des fonds appartenant à M. [R] alors qu’il ne détenait, à cette date, que les fonds appartenant à l’indivision, étrangère à la mesure conservatoire litigieuse, et qu’il aurait par la suite de nouveau commis une faute en exécutant la mesure conservatoire sur des fonds qui n’étaient pas visés par la mesure et qui n’appartenaient pas au débiteur concerné, M. [R].
C’est pourtant par d’exacts motifs que le premier juge a relevé que :
le notaire a satisfait aux obligations déclaratives qui lui sont imposées par l’article R. 523-4 du code des procédures civiles d’exécution et n’est donc pas susceptible de voir sa responsabilité engagée en vertu des mécanismes de saisie conservatoire ;
la demande indemnitaire présentée par M. [R] et Mme [S], en raison d’une éventuelle faute dans l’exécution de son mandat, ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction, a déclaré celle-ci irrecevable, étant observé que Me [Z] a confirmé par courriel, dès le 5 juin 2024, 'après analyse de la situation (…) ne détenir aucune somme pour le compte de M. mais pour le compte de l’indivision [U] [S]', ouvrant ainsi la voie à la mainlevée de la mesure conservatoire sur les instructions de la banque, dûment informée à cette date du caractère insaisissable des fonds.
Sur la demande en garantie de la BPGO à l’encontre de Me [X] [Z]
C’est à tort que la BPGO soutient que la demande en garantie formée à l’encontre du notaire pour la première fois en cause d’appel serait recevable, comme constituant une demande reconventionnelle, ou à tout le moins une demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la défense à l’action en responsabilité dont elle est la cible.
En effet, il est de principe que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’avait pas conclu en première instance.
Le seul fait d’avoir intimé un co-défendeur n’autorise pas, en effet, une partie à former contre lui une demande non soutenue devant le premier juge.
Il s’ensuit que les demandes formées à titre subsidiaire par la BPGO en garantie et en partage de responsabilité à l’encontre du notaire, seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient pertinentes et seront donc confirmées.
La BPGO, qui échoue en appel, supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [R] et Mme [S], ainsi que de Me [Z], l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué, chacun, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes ;
Déclare les demandes formées à titre subsidiaire par la société SA Banque Populaire Grand Ouest en garantie et en partage de responsabilité à l’encontre de Me [X] [Z], irrecevables ;
Condamne la société SA Banque Populaire Grand Ouest à payer à M. [L] [R] et à Mme [M] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Banque Populaire Grand Ouest à payer à Me [X] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Banque Populaire Grand Ouest aux dépens d’appel;
Accorde aux avocats de M. [L] [R] et Mme [M] [S], ainsi que de Me [X] [Z], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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