Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 déc. 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02427 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNLG
Copie conforme
délivrée le 18 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 décembre 2025 à 15H55.
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le 22 février 2001 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CARITG, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Madame [C] [V], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-François CLOUZET, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 à 18h12,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h10 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 16 décembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [F] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2025 à 15h55 par Monsieur [Y] [F] ;
Vu l’appel interjeté de l’association Forum Réfugiés le 17 décembre 2025 à 16h35.
Monsieur [Y] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui, je suis de nationalité Tunisienne. Je ne suis pas content du résultat en première instance. Je viens en France pour le travail. Je suis venu pour travailler, je n’ai jamais eu de problèmes avec la justice. Si je dois repartir, j’accepte de repartir et retourner dans mon pays. J’ai parlé avec l’avocat. Je comptais avoir des fiches de paies. J’avais vu avec un avocat pour annuler l’OQTF. J’étais en train de préparer le dossier. J’ai vu l’avocat. J’ai remis l’ensemble des documents à Forum réfugiés. Oui, je maintiens ma demande d’assignation à résidence. Je n’ai pas remis de passeport, je n’ai pas mon passeport. Je vais avoir mon passeport après, je vais le ramener… Je suis venu ici avec un autre ami pour le travail. Mon ami est [Z] [S] [E]. On est venu ensemble pour le travail. Mon cousin m’a fait une attestation, j’ai une promesse d’embauche pour travailler sur [Localité 7].'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel, indiquant se désister de l’appel formé par l’intermédiaire de l’association Forum Réfugiés, et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63 du code de procédure pénale énonce que dès le début de la mesure l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
M. [F] a été interpellé et placé en garde à vue à 14 heures 25 et le procureur de la République a été avisé de la mesure à 15 heures 6, soit quarante et une minutes après le début de la mesure, ce délai ne pouvant être considéré comme excessif..
Ce moyen de nullité sera donc écarté par adoption de motifs.
2) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le lundi 15 décembre 2025 à 8 heures 51 le consul général de Tunisie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, soit près de 40 heures après son placement en rétention, étant précisé que celui-ci est intervenu la veille d’un dimanche.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera donc écarté.
3) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’appelant reproche à l’administration de n’avoir pas pris en compte sa situation personnelle et ses garanties de représentation en motivant l’arrêté de placement en rétention.
Si la décision de placement mentionne de façon lapidaire sa situation personnelle et administrative il convient d’apprécier sa régularité au regard des éléments de droit et de fait dont elle disposait lorsqu’elle l’a prise. Or il n’est aucunement soutenu que l’intéressé ait justifié de sa situation personnelle lorsqu’il a été placé en rétention, M. [F] ayant précisé à l’audience avoir transmis des documents le concernant à la seule association Forum Réfugiés.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de des garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention
L’examen de la régularité de la décision de placement suppose de se placer a la date a laquelle le préfet l’a prise et il n’est justifié ni allégué d’ailleurs qu’il ait alors été informé des garanties de représentation dont l’appelant prétend disposer et pour lesquelles il verse des pièces au dossier, étant toutefois rappelé qu’il se soustrait depuis la notification de la mesure d’éloignement, le 25 juin 2024, à celle-ci.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
4) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce l’administration a pu légitimement considérer que l’appelant ne présentait pas de garanties de représentation dans la mesure où il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée 25 juin 2024.
Il s’ensuit que son placement en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
5) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 17 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Romain CARITG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [F]
né le 22 Février 2001 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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