Confirmation 28 février 2025
Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 mars 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFM6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 février 2025 à 15h40
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 15 décembre 1996 à tunisie, de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [N] [O], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 mars 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2025 à 15h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 28 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2025 à 15h03 par M. [G] [D] ;
Après avoir entendu :
— Me Jean michel LICOINE, en sa plaidoirie,
— M. [G] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
En l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 23 juin 2010, pourvoi n°09-14.958), étant précisé que les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093, Bull. 2013, I, n° 48).
En l’espèce, le préfet n’a pas comparu, de sorte qu’il n’y a lieu de statuer que sur les moyens exposés dans la déclaration d’appel, à l’exclusion des moyens nouveaux développés oralement à l’audience.
Sur les diligences de l’administration
Moyens des parties
Le retenu soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires, et demeure en attente d’une réponse d’identification consulaire des autorités tunisiennes. de sorte que la demande de seconde prolongation doit être rejetée.
Réponse aux moyens
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espéce, M. [D] a été placé en rétention administrative le 29 janvier 2025 à 16 heures, et la Préfecture de Seine-Maritime a adressé le même jour un courrier au consulat de Tunisie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, aux fins d’identification et de demande d’un laissez-passer consulaire.
L’administration qui n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies, comme c’est le cas en l’espèce, l’absence de réponse suite à la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au préfet.
La préfecture est donc fondée à solliciter la nouvelle prolongation de la mesure de rétention, en application de l''article L.742-4 3° a) du CESEDA.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, au regard des démarches entreprises par l’administration aux fins d’éloignement du retenu.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnancerendue le 27 février 2025 à 15h40 par le tribunal judiciaire d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME à M. [G] [D] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
M. [G] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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