Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 23 déc. 2025, n° 24/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 24/00066 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6N
MINUTE N°25/00400
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOGIBAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. AR CONSTRUCTIONS représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Nous Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Sarah PETIT, Greffier à l’audience des référés du 18 Septembre 2025 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 06 novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Décembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Décembre 2025, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
La société LOGI EST nouvellement dénommée VIVEST a confié à la société LOGIBAT la réalisation de pavillons individuels sur plusieurs communes d’Alsace et de Lorraine.
La société AR CONSTRUCTIONS est intervenue en qualité d’entreprise sous-traitante dans le cadre de l’exécution de ce marché.
Par jugement rendu le 10 septembre 2024, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a:
— condamné la société LOGIBAT à payer à la société AR CONSTRUCTIONS les sommes de 5860,20 € relative au chantier de [Localité 6] et de 17006 € au titre d’une facture du 13 décembre 2017 relative au chantier de [Localité 5],
— débouté la société LOGIBAT de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30'872 € au titre des travaux de reprise,
— débouté la société LOGIBAT de sa demande reconventionnelle de compensation et de condamnation de la société AR CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 9906 €,
— condamné la société LOGIBAT aux dépens de l’instance,
— débouté la société LOGIBAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société LOGIBAT à payer à la société AR CONSTRUCTIONS la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
La société LOGIBAT a relevé appel de l’intégralité des dispositions de ce jugement le 14 octobre 2024.
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 décembre 2024 à la société AR CONSTRUCTIONS et les conclusions récapitulatives du 26 août 2025 soutenues à l’audience, par lesquelles la société LOGIBAT demande, au visa de l’article 514-3 du Code de procdure civile, au premier président de la cour d’appel de Metz de :
— arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 10 septembre 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz,
— débouter la société AR CONSTRUCTIONS de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions en réplique de la société AR CONSTRUCTIONS du 17 septembre 2025, reprises à l’audience, par lesquelles elle demande au premier président de la cour d’appel de Metz de :
— débouter la société LOGIBAT de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner la société LOGIBAT aux dépens et à payer à la société AR CONSTRUCTIONS la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société LOGIBAT:
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation de l’existence ou non d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ne peut toutefois conduire le premier président à examiner le fond de l’affaire, cet examen relevant de la seule compétence de la cour d’appel saisie du fond.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, quant à elles, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse, en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Il est ajouté que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, s’agissant du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par la société LOGIBAT, il est observé que celle-ci ne produit que deux attestations de son expert-comptable, M. [I], datées du 9 octobre 2024 et du 27 juin 2025, desquelles il ressort que la société LOGIBAT se trouve dans une situation de trésorerie déséquilibrée et de découvert bancaire en raison notamment d’une diminution de son chiffre d’affaires et de l’existence de créances client douteuses.
Les comptes annuels de la société LOGIBAT ne sont pas versés aux débats de sorte que le magistrat délégué par le premier président n’est pas à même de vérifier l’exactitude des déclarations de l’expert-comptable et si la société LOGIBAT ne pourrait pas mobiliser d’autres ressources financières pour s’acquitter des causes du jugement prononcé le 10 septembre 2024. En tout état de cause, les attestations versées aux débats n’expliquent pas en quoi le paiement des sommes dues en exécution du jugement du 10 septembre 2024 risquerait de rompre de manière quasi irréversible l’équilibre financier de la société LOGIBAT ou de la conduire à déposer le bilan.
En conséquence, le risque de conséquences manifestement excessives découlant de l’exécution du jugement contesté, au sens de l’article 514-3 du Code de procédure civile, apparaît insuffisamment caractérisé par la société LOGIBAT de sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de savoir s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
La société LOGIBAT, qui succombe en la présente instance, est condamnée aux dépens et il apparaît équitable de laisser à la charge de la société AR CONSTRUCTIONS les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi :
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 10 septembre 2024 présentée par la société LOGIBAT et la REJETONS,
CONDAMNONS la société LOGIBAT aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été mise à disposition au greffe publiquement le 23 décembre 2025 par Pierre CASTELLI, président de chambre, assisté de Sonia DE SOUSA, greffier, et signée par eux.
Le greffier Le président de chambre
Sonia DE SOUSA Pierre CASTELLI
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